Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 7 mai 2026, n° 26/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07.05.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 26/00862 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCI7N
N° MINUTE :
26/00003
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. APLEONA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie ORSINI-MORGADO de la SELAS WENNER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0110 substituée par Me Anne LABRUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0314
DÉFENDERESSES
Madame [L] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1094
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1094
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 07 mai 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 26/00862 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCI7N
Exposé du litige
La société Apleona France assure la fourniture des services dans le domaine de la gestion des bâtiments et des services connexes. Elle fait partie d’un groupe disposant d’environ 40 000 employés dans 32 pays, dont 33 000 en Allemagne. Elle emploie environ 110 salariés en France et dispose d’un comité social et économique (CSE.
Mme [L] [J] a été engagée sous contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2025 par la société Apleona France en qualité de « HR Director Western Europe », statut cadre C3 de la classification conventionnelle applicable.
Des élections professionnelles se sont tenues en décembre 2025 et janvier 2026 pour le renouvellement de la délégation du personnel du CSE.
Mme [J] a adressé le 13 janvier 2026 sa candidature au second tour de ces élections mais n’a pas été élue. La contestation de cette candidature fait l’objet d’une instance distincte.
Par courriel du 17 février 2026, l’Union départementale de [Localité 1] a désigné Mme [J] en qualité de représentante syndicale CFTC au sein de l’entreprise.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2026, la société Apleona France a requis la convocation de l’Union départementale CFTC de [Localité 1] et de Mme [J] aux fins d’entendre :
Prononcer la nullité de la désignation par la CFTC de Mme [J] en qualité de représentante de section syndicale notifiée le 17 février 2026,Condamner l’Union départementale de [Localité 1] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Apleona France, l’Union départementale CFTC de [Localité 1] et Mme [J] ont été convoquées pour l’audience fixée le 2 avril 2026 à 9 heures 30.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la société Apleona France maintient ses prétentions initiales et y ajoutant, demande le rejet des prétentions des parties défenderesses.
A l’appui de ses prétentions, la société Apleona France demande en premier lieu de s’assurer, au regard des pièces versées aux débats, que la CFTC dispose bien dans l’entreprise deux adhérents à jour de leurs cotisations, et à défaut d’annuler la désignation de Mme [J].
Par ailleurs, elle soutient qu’au vu de ses responsabilités et de son niveau de qualification, Mme [U] dispose de prérogatives l’assimilant au chef d’entreprise. En outre et surtout, elle relève que celle-ci a effectivement présidé le CSE à deux reprises, soit les 20 novembre 2025 et 18 décembre 2025, en étant déléguée à cette fin par M. [Y], directeur France et disposant à ce titre d’une délégation générale du directeur général de la société. Elle précise que Mme [J] disposait, aux termes de son contrat de travail, d’attributions lui permettant de représenter l’employeur au CSE et qu’elle était la seule représentante de l’employeur.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la CFTC et Mme [J] demandent au tribunal judicaire de :
Débouter la société Apleona de ses demandes,Condamner la société Apleona à verser à Mme [J] la demande de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,Condamner la société Apleona à verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, la CFTC et Mme [J] exposent que cette dernière ne dispose d’aucune délégation écrite d’autorité permettant de l’assimiler au chef d’entreprise, en particulier aux fins de représenter l’employeur devant le CSE. Elles soulignent qu’il existe dans l’entreprise des matrices de signatures et des rapports de responsabilité dans chaque pays, qui sont des documents de conformité exigés par la procédure de certification du groupe. Dans ce cadre, les responsabilités RH et le pouvoir de direction sont assurées selon elles par le Managing Director exclusivement ou le Human Ressources Business Partner. Pour sa part, Mme [J] considère qu’elle a un rôle essentiellement stratégique et de recommandation des différentes directions RH dans le groupe, à l’exclusion de toute prérogative disciplinaire, de contrôle ou de gestion dans son périmètre ou de pouvoir de représentation de l’entreprise.
S’agissant de la présidence du CSE, Mme [J] précise n’avoir accepté aucune délégation de pouvoir ni disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour ce faire. Elle affirme que si elle a pu assister le président du CSE comme invitée, elle n’y a jamais représenté l’employeur. S’agissant de la réunion du 20 novembre 2025, elle indique qu’il s’agit d’une réunion informelle par « teams », sans ordre du jour préalable pour permettre aux élus d’échanger avec le nouveau prestataire en matière de couverture santé. Mme [J] conteste également avoir présidé la réunion du CSE du 18 décembre 2025, alors qu’elle s’était retrouvée devant le fait accompli, le président de l’instance l’ayant avertie de son absence la veille de la réunion.
Enfin, Mme [J] et la CFDT relèvent que la société Apleona ne conteste pas la candidature aux élections de certaines de ses collègues, qui assurent pourtant un réel pouvoir de direction.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 7 mai 2026.
motifs DE LA DECISION
Sur la validité de la désignation de Mme [J] comme représentante de section syndicale
En application de l’articles L.2142-1 du code du travail «dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1».
L’article L.2142-1-1 ajoute que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».
En outre, il est admis que ne peut être désigné représentant de section syndicale un salarié qui, soit dispose d’une délégation écrite d’autorité lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise, soit représente effectivement l’employeur devant les instances représentatives du personnel.
En l’espèce, M. [Y], directeur France, qui assure habituellement la présidence du CSE, a demandé à Mme [J] par mail du 20 novembre 2025 d’assurer la présidence, qu’il lui déléguait, de la réunion du CSE devant avoir lieu le jour-même. Il s’agissait d’une réunion se rapportant à la présentation de la nouvelle mutuelle d’entreprise. Deux représentants du personnel attestent de ce que Mme [J] était la seule représentante de la direction au cours de la réunion. Néanmoins, il demeure un doute sur le fait de savoir s’il s’agissait d’une réunion formelle du CSE ou d’une simple réunion de travail avec les élus, en l’absence de production aux débats d’une convocation formelle avec ordre du jour et d’un procès-verbal de réunion.
En revanche, il est justifié du fait que Mme [J] a bien assuré la présidence de la réunion du CSE 18 décembre 2025, ce qui est corroboré tant par le procès-verbal de la réunion, signé par le secrétaire, de l’attestation de deux membres de la délégation du personnel et par les déclarations de Mme [J] qui indique certes avoir été mise devant le fait accompli, mais bien avoir dû assurer cette présidence. Il ressort néanmoins d’un premier mail du 15 décembre 2025 que l’intéressée a été prévenue par M. [Y] trois jours à l’avance, celui-ci demandant à sa collaboratrice s’il pouvait lui faire un mail pour lui demander de prendre la présidence. Puis la veille de la réunion à 16 h 11, M. [Y] a confirmé à Mme [J] sa demande qu’elle puisse assurer cette présidence. Mme [J] ne soutient pas ne pas avoir été destinataire de ces correspondances ni avoir exprimé un refus quelconque.
Au demeurant, il apparaît que cette représentation était conforme avec ses larges attributions et ne nécessitait pas une validation de sa part. En effet, selon ses attributions contractuelles, Mme [J] est chargée de « veiller au respect de la législation et des réglementations locales en matière de travail, gérer les litiges et les relations sociales, y compris les comités d’entreprise locaux et les autres organes de représentation des salariés. »
Si « la gestion des relations sociales, dont les comités d’entreprise locaux » n’est pas davantage détaillée, il doit être souligné qu’au regard du niveau de qualification C3 de Mme [J], qui l’amène selon ses propres déclarations à apporter « une contribution déterminance dans l’activité et les objectifs de la société, participer à la définition de la politique de l’entreprise dans différents domaines, mettre en œuvre et contrôler la stratégie correspondante », cette gestion peut nécessairement comprendre la présidence du CSE.
Quand bien même il existerait au sein de l’entreprise des procédures de conformité en matière de délégations de signature, le seul fait d’assurer la présidence du CSE, en l’absence de délégation écrite en ce domaine, suffit à assimiler le salarié à l’employeur.
La discussion relative à l’absence de contestation de l’employeur des candidatures aux dernières élections de salariés qui disposaient, selon les défenderesses, d’une délégation d’autorité de l’employeur, est inopérante pour apprécier la situation personnelle de Mme [J].
Il n’y a pas lieu d’examiner l’existence éventuelle d’une délégation d’autorité de l’employeur, alors qu’il est admis qu’elle n’a pas donné lieu à un écrit.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’une section syndicale, la désignation de Mme [J] doit être annulée.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [J] tirée de la finalité vexatoire de l’action de la société Apleona France doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation de Mme [J] en qualité de représentante de section syndicale pour la CFTC au sein de la société Apleona France,
Déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Facture ·
- Associations ·
- Génie civil ·
- Résiliation ·
- Fibre optique ·
- Installation ·
- Délai ·
- Demande
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Demande ·
- Clause resolutoire
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Cadastre ·
- Dysfonctionnement ·
- Système ·
- Tva
- Opéra ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délivrance ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Empiétement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Polynésie française ·
- Référé ·
- Construction ·
- Lot
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Lombardie ·
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Bâtiment ·
- Mandat ·
- Saisie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.