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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 oct. 2025, n° 25/06958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06958 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27PG
AFFAIRE : La société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING, [I] [O] / [L] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
La société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 69
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 69
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7] (LUXEMBOURG)
représenté par Maître Renaud SEMERDJIAN de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R049
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment autorisé Monsieur [L] [F] à saisir, à titre conservatoire, le solde de tous comptes bancaires ouverts au nom de :
— la société [O] AUTOMOBILE CONSULTING ;
— Monsieur [I] [O] ;
le tout à concurrence de la somme totale de 730 000 euros, pour sûreté et conservation de ladite somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, dénoncé le 5 juin 2025, Monsieur [F] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de Monsieur [O], pour la somme totale de 730 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, dénoncé le 11 juin 2025, Monsieur [F] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SARL [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING, dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour la somme totale de 730 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Monsieur [F] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SARL [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING, dans les livres de la SOCIETE GENERALE, pour la somme totale de 730 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet, la SARL [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING et Monsieur [I] [O] ont fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins principalement de contester les saisies conservatoires pratiquées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [O] et la SARL [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING, représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution :
— de constater que les conditions nécessaires à l’autorisation d’une saisie-conservatoire ne sont pas réunies ;
— de constater que la créance de Monsieur [F] n’est pas fondée ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire des soldes des comptes bancaires de la société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING et de Monsieur [I] [O] ;
— d’enjoindre Monsieur [L] [F] à la remise des sommes saisies dans les plus brefs délais ;
— de condamner Monsieur [F] au versement de la somme de 20 000 euros au bénéfice de la société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING et de Monsieur [I] [O], au titre des dommages et intérêts en vertu des dispositions des articles L. 121-2 et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, en raison du blocage des comptes bancaires restreignant l’activité habituelle de la société ;
— de condamner Monsieur [L] [F] au versement de la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING et de Monsieur [I] [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [O] et la SARL [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING affirment tout d’abord que la créance n’est pas fondée en son principe. En effet, ils font valoir qu’une instance au fond a été engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, qu’une expertise est en cours et qu’aucune décision n’a encore été rendue. Ils indiquent que le pré-rapport ne permet pas plus de considérer la créance fondée en son principe.
Par ailleurs, les demandeurs indiquent que Monsieur [F] ne pouvait saisir le patrimoine de Monsieur [O], la SARL [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING disposant de son propre patrimoine, outre le fait que Monsieur [O] n’est que l’un des actionnaires de la SARL et que de nombreux autres intervenants ont été assignés au fond en intervention forcée.
S’agissant des menaces sur le recouvrement, les demandeurs indiquent qu’AXA est attrait à la cause et qu’il n’existe donc pas de menace sur le recouvrement.
Enfin, les demandeurs indiquent que la somme de 730 000 eurso est constituée de deux virements bancaires à hauteur de 470 000 euros en tout, outre une transaction ultérieure en espèces à hauteur de 260 000 euros, cette dernière n’étant pas prouvée. Ils soutiennent que Monsieur [F], faute de prouver la remise de cette somme en espèces, ne peut se prévaloir d’une créance de 730 000 euros.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, Monsieur [F], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [F] ;
— de déclarer que Monsieur [F] justifie d’une créance ;
— de déclarer que Monsieur [F] justifie de circonstances en menaçant le recouvrement ;
en conséquence,
— de confirmer son ordonnance en toutes ses dispositions et les saisies conservatoires pratiquées en exécution de celle-ci ;
— de débouter les demandeurs de leurs demandes ;
— de condamner la société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING et Monsieur [I] [O] à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros au titre de la présente instance ;
— de condamner la société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING et Monsieur [I] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] fait valoir qu’il existe une apparence de créance, puisque la voiture qui lui a été vendue par la SARL [O] AUTOMOBILE CONSULTING n’est pas authentique, Monsieur [O] ayant lui-même procédé à des manoeuvres frauduleuses destinées à le tromper.
S’agissant du montant de la créance, Monsieur [F] indique que la somme de 260 000 a été retirée du compte de son père le même jour que la livraison du véhicule, outre le fait qu’il ressort d’un échange entre les parties la mention de la somme de 730 000 euros.
S’agissant des menaces sur le recouvrement, Monsieur [F] fait valoir que la SARL [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING ne publie pas ses comptes et qu’elle n’entend pas restituer le montant du prix de vente malgré ses demandes. Il affirme, enfin, que la société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING a déjà été condamné à plusieurs reprises en raison de dols lors de ventes de véhicules.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de Monsieur [F] visées par le greffe le 11 septembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de Monsieur [O] et de la SARL [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTIG
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire”.
Deux conditions cumulatives sont donc requises et doivent être prouvées par le créancier: la créance doit paraître fondée en son principe et il doit exister un risque d’irrécouvrabilité, c’est-à-dire des circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance.
Aux termes de l’article L.512-1 alinéa 1 de ce code, “même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de ma mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
— Sur l’apparence de créance
En l’espèce, il est constant que la société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING a vendu à Monsieur [F] un véhicule de marque Porsche 911 Carrera 2,7 RS Touring présenté comme étant “matching numbers”, soit un véhicule de collection particulier (facture n° 1042 – 012007 d’un montant TTC de 470 000 euros en date du 5 mai 2015 – pièce n°1 du demandeur).
Or, et sans qu’il soit nécessaire de revenir sur les différentes expertises amiables réalisées, toutes constatant que le véhicule n’est pas “matching number” et donc non authentique, le rapport d’expertise judiciaire en date du 26 juillet 2025 a également conclu que “la voiture litigieuse ne correspond pas à une Porsche modèle Carrera 2,7, RS TOURING, Numéro de série 9113601484, “matching number”, tel que figurant sur la facture d’achat du 5 mai 2015" (pièce 49 du demandeur, page 36).
Il résulte donc des éléments précités que Monsieur [F] n’a pas fait l’acquisition d’un véhicule conforme aux mentions présentées dans la facture, l’absence du caractère “matching number” du véhicule Porsche constituant vraisemblablement un élément sans lequel il n’aurait pas contracté, ou contracté à des conditions substantiellement différentes.
La créance peut donc être déjà considérée comme étant fondée en son principe.
Au surplus, il résulte par ailleurs de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats que, préalablement à la vente du véhicule à Monsieur [F], la SARL [O] AUTOMOBILE CONSULTING avait procédé à une expertise du véhicule aux fins de déterminer son authenticité et sa qualité “matching number”.
Par rapport d’expertise en date du 4 août 2015, Monsieur [S], expert automobile en automobile, authentifiait ainsi le véhicule qualifié de “matching number” (pièce 2 du défendeur), estimant son prix à hauteur de 900 000 euros TTC.
Or, plusieurs éléments versés aux débats laissent supposer que le rapport d’expertise précité ne permet pas à la SARL [O] AUTOMOBILE CONSULTING de se dégager de toute responsabilité, à savoir :
— sa qualité de vendeur professionnel, spécialisé dans la restauration et la vente de véhicules de collection ;
— le fait que certaines photographies transmises par Monsieur [O] fassent apparaître un numéro de série sur la boîte de vitesse du véhicule tandis que le même numéro de série ne semblait pas apparent sur des photographies antérieures (pièces 10, 11, 12 et 23 du demandeur) ;
— l’audition de Monsieur [S] en date du 24 novembre 2019, accusant Monsieur [O] de modifier les rapports d’expertise en y substituant certaines photographies.
Par conséquent, il existe bien une créance fondée en son principe.
— Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les derniers éléments comptables disponibles de la SARL [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING font apparaître des disponibilités inférieures à la créance sollicitée, outre un bénéfice faible (33 311 en 2023) et volatile (- 622 904 en 2022).
Par ailleurs, le seul motif que la société AXA soit partie au litige au fond n’a aucune incidence sur l’éventuel recouvrement de la créance de Monsieur [F], en l’absence de toute information sur le contenu des polices d’assurance.
Par conséquent, il existe donc bien une menace sur le recouvrement.
— Sur le montant de la créance et l’identification des éventuels débiteurs
S’agissant tout d’abord du montant de la créance, il est constant que Monsieur [F] a versé la somme totale de 470 000 par virements bancaires, cette somme n’étant pas contestée.
Les parties divergent sur la somme de 260 000 euros, les demandeurs indiquant qu’elle n’a jamais été versée.
S’il est en effet regrettable pour Monsieur [F] de ne pas avoir formalisé ce versement, il convient cependant de relever :
— qu’un retrait bancaire de 260 000 a été effectué le 22 octobre 2025 (mention “achat voiture” – pièce 4 du défendeur) lequel retrait est concommitant à la date de livraison du véhicule, intervenue le même jour (pièce 3 du défendeur) ;
— qu’un échange entre Monsieur [F] et Monsieur [O] en date du 1er septembre 2018 mentionnait un prix de vente de 730 000 euros, sans que Monsieur [O] ne le conteste (pièce 7 du défendeur) ;
— que ce même montant était mentionné dans la mise en demeure de payer de Monsieur [F] en date du 17 décembre 2018, sans que Monsieur [O] ne conteste le montant (pièce 13 du défendeur).
Par conséquent, le montant de la créance sera évaluée à la somme de 730 000 euros.
Enfin, et s’agissant des personnes visées par la saisie-conservatoire, il est constant que c’est la SARL [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING qui a vendu le véhicule à Monsieur [F].
Or, le juge de l’exécution ne peut que constater, qu’à ce stade, Monsieur [I] [O] est toujours une partie à l’instance au fond.
Par conséquent, la saisie conservatoire sera entièrement confirmée tant dans son montant que dans les personnes visées.
Les demandeurs ayant été déboutés de leur demande de mainlevée, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandeurs, succombant au présent litige, assumeront la charge des dépens. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnés à verser à Monsieur [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING et Monsieur [I] [O] de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING et Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [I] [O] AUTOMOBILE CONSULTING et Monsieur [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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