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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 29 avr. 2025, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
N° de RG : N° RG 23/00875 -
° Portalis DBYD-W-B7H-DJDV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [N] [W] [M] épouse [G]
C/
[U] [F] [G]
Audience tenue par Madame [D] [V] Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Février 2025.
Jugement contradictoire rendu, par mise à disposition au greffe, le vingt neuf Avril deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [N] [W] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre-Guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [F] [G]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
1 ccc + 1 ce à Mme [M]
par LRAR le
AR signé le
1 ccc + 1 ce à M.[G]
par LRAR le
AR signé le
1 ccc à Me Kerjean
le
1 ccc à Me Laynaud
le
1 extrait [9] le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2024 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 5 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [M] – [G] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 juillet 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (50) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [U] [F] [G], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (59) ;
— Mme [H] [N] [W] [M], née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 10] (14) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 24 avril 2022 ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [M] le bien sis [Adresse 2] ;
CONSTATE l’accord des parties et ATTRIBUE préférentiellement à M. [G] le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 50.000 € sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [C] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile maternel ;
CONSTATE l’accord des parties et DIT que M. [G] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [C], qui s’exercera à l’amiable entre les parties ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ;
FIXE la part contributive de M. [G] à l’entretien et à l’éducation de [C] à hauteur de 300 € par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
FIXE la part contributive de M. [G] à l’entretien et à l’éducation d'[O] à hauteur de 100 € par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
FIXE la part contributive de M. [G] à l’entretien et à l’éducation de [L] à hauteur de 500€ par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
DIT que les contributions dues pour [O] et [L] seront versées directement entre leurs mains ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 29 avril de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant « pension alimentaire ») ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [11],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BRARD juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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