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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00241 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOVK
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. [K] C/ MSA AIN – RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur LAGIE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
Les parties présentes à l’audience ont toutes accepté d’être jugées en formation dégradée.
DEMANDERESSE
S.A.S. [K], dont le siège social est sis 48 Rue du 11 Novembre – 38200 VIENNE
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
MSA AIN – RHONE, dont le siège social est sis 35-37 rue du Plat – BP 2612 – 69002 LYON 02
représentée par Madame [U] [P], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [K] a saisi la présente juridiction le 6 mai 2025 aux fins de contester le taux d’incapacité permanente de 12 % attribué à son salarié [B] [N] [O] par la CMSA AIN RHONE, suite à son accident du travail survenu le 18 octobre 2023.
Elle sollicite l’organisation d’une consultation orale à l’audience, la Caisse devant communiquer à son médecin consultant, le Docteur [I] [X] le dossier médical du salarié, détenu par elle.
La CMSA AIN RHONE conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Le rapport médical du médecin conseil figure dans les pièces du dossier de la CMSA AIN RHONE, depuis le 25 juillet 2025, de sorte que l’employeur a pu en prendre connaissance et le communiquer à son médecin conseil ;
Le principe du contradictoire a dans ces conditions été respecté ;
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner une consultation orale, impossible à mettre en oeuvre au tribunal, en l’absence de salle dédiée, ou une expertise médicale ;
Il ressort du rapport du médecin conseil que Monsieur [B] [N] [O] souffre d’algodystrophie au niveau de la cheville droite et d’un enraidissement de la cheville droite ;
Il sera rappelé que son pied droit a été coincé entre un transpalette électrique et une palette et qu’il a subi des fractures multiples du pied droit ;
Il a été consolidé avec séquelles de l’accident survenu e 18 octobre 2023 au 11 mars 2024 ;
Le médecin conseil a noté au jour de la consolidation, une diminution des amplitudes articulaires et douleurs récurrentes et à l’examen, une pronation de la cheville impossible, une boiterie, une raideur de la cheville droite ;
Il précise qu’il existe des répercussions professionnelles légères, à type de fatigabilité ;
Au vu des conclusions précises du médecin conseil qui a examiné Monsieur [O] et effectué un compte rendu précis de ces constatations médicales, le taux de 12 % d’IPP apparaît justifié et doit être confirmé, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) prévoyant pour la limitation des mouvements de la cheville :
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.,
ces taux devant nécessairement être majorés en raison de l’algodystrophie affectant Monsieur [B] [N] [O] ;
Dans ces conditions le recours formé par la société SOLVERT et l’ensemble de ses prétentions, doivent être rejetés ;
Les dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
REJETTE les prétentions formées par la société SOLVERT.
CONDAMNE la société SOLVERT aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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