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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 mars 2026, n° 25/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Mars 2026
N° RG 25/04810 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVKS
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [K] [E]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
ayant pour avocat Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [K] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1], 4ème étage, porte 01, à SARCELLES (95200), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 juillet 2025 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 30 janvier 2026.
A l’audience, M. [K] [E] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, son statut de retraité, ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti et de la dette en cours de diminution.
L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT n’a pas comparu mais a fait valoir ses observations par écrit.
Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile, l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 29 janvier 2026, aux termes desquelles il soutient que la demande de M. [E] est sans objet, le jugement d’expulsion du 10 juin 2025 n’ayant pas été mis à exécution et l’intéressé s’étant vu accorder des délais de paiement qu’il respecte. Il actualise la dette à la somme de 255,35 euros au 31 décembre 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 3 juin 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail du chef de la non production de l’attestation d’assurance,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [K] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné M. [K] [E] à payer la somme de 1.144,69 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— autorisé M. [K] [E] à s’acquitter de cette somme en 12 mensualités de 100 euros, la dernière étant du monde du solde de la dette, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— condamné M. [K] [E] à payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La signification de la décision n’est ni contestée ni discutée par les parties.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 juillet 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [K] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [K] [E] déclare disposer de revenus mensuels de 1.426 euros correspondant à ses pensions de retraite et à sa complémentaire retraite, sans personne à charge. Il fait état de difficultés de santé et produit à l’appui des documents médicaux datant d’août 2025. Il indique également être dépressif suite à la perte de plusieurs membres de sa fratrie.
Au vu des pièces versées aux débats et des déclarations des parties, la dette locative s’élève à 255,35 euros au 31 décembre 2025. L’indemnité d’occupation courante de 330 euros est payée et l’arriéré locatif a presque été apuré dans son intégralité. M. [K] [E] démontre ainsi sa bonne foi.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il indique avoir accordé à M. [E] des délais de paiement qui sont respectés et que ce dernier a justifié d’une assurance. Il précise également qu’il n’a pas l’intention de procéder à l’expulsion.
M. [K] [E] déclare avoir sollicité un logement plus adapté à sa situation mais ne pas avoir entrepris de démarches supplémentaires de relogement. Il précise avoir rencontré l’assistante sociale du bailleur et qu’il espère un nouveau bail.
En raison de ces éléments, du positionnement du bailleur, des sérieux efforts de paiement de M. [K] [E] et de sa bonne foi, il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 13 mars 2027, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [K] [E].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [K] [E] un délai de douze mois, soit jusqu’au 13 mars 2027 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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