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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 22/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/04670
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2022
06 Avril 2022
07 Décembre 2023
RENVOI
SC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Janvier 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
ET
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700
DEFENDEURS A L’INCIDENT
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Décision du 17 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/04670
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1401
CPAM de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Janvier 2025.
ORDONNANCE
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2019, un incendie se déclarait dans le parking situé en sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 1] (75).
Monsieur et Madame [B] étaient propriétaires d’un appartement, ainsi que d’une cave et de deux emplacements de parking dans cet immeuble.
L’immeuble est assuré auprès de la compagnie GENERALI France.
L’appartement de Monsieur et Madame [B] est assuré auprès de la MAAF ASSURANCES suivant un contrat d’assurance habitation dont le numéro de police est 75092772.
Une ordonnance de référé rendue le 28 février 2020 a ordonné une expertise et commis M. [R] [S] en qualité d’expert. Par décision du 7 octobre 2020, cette expertise a été rendue commune à d’autres parties. Les époux [B] se sont, notamment, joints à cette procédure.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 septembre 2021 dans lequel il estime notamment que le départ de feu est parti dans le secteur de la partie arrière du véhicule immatriculé EG750EN sur l’emplacement n°108 mais en revanche, il n’est pas en mesure de déterminer l’origine à savoir soit un acte volontaire délibéré, soit une cause technique dans la zone du coffre, notamment dans le secteur boîtier confort J 39.
Or, ce véhicule est le véhicule de fonction de Monsieur [E], salarié au sein de la société NIKE, et assuré auprès de la société AIG Europe.
C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 31 mars et 6 avril 2022, les époux [B] ont assigné la société AIG EUROPE, la société NIKE FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10], ci-après CPAM de [Localité 10] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte délivré le 7 décembre 2023, les époux [B] ont assigné la MAAF devant le tribunal judiciaire de Paris en intervention forcée en vue de l’audience de mise en état du 22 janvier 2024.
Les défendeurs constitués, la société AIG EUROPE et la société NIKE FRANCE, ont formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté la société AIG EUROPE et la société NIKE FRANCE de leurs demandes de communication de pièces et condamné la société AIG EUROPE et la société NIKE FRANCE à verser à Monsieur et Madame [B], ensemble, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024 et une date de plaidoiries fixée au 6 mai 2024, en formation juge unique.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 8 mars 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société NIKE France et la société AIG EUROPE ont formé un incident.
Par conclusions sur incident notifiées le 30 septembre 2024, la société NIKE France et AIG EUROPE demandent au juge de la mise en état sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, de la convention CORAL de :
IN LIMINE LITIS
DECLARER irrecevables les demandes formées par la Compagnie MAAF ASSURANCES pour non-respect des procédures de règlement amiable des litiges fixées par la Convention CORAL,
CONDAMNER la Compagnie MAAF ASSURANCES à régler à la Compagnie AIG EUROPE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Les sociétés NIKE France et AIG EUROPE soutiennent que la société MAAF ASSURANCES doit être déclarée irrecevable pour non-respect de la procédure d’escalade obligatoire.
Elles expliquent que la société MAAF ASSURANCES et la société AIG EUROPE SA sont membres de la FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) et qu’elles sont chacune aussi signataires de différentes conventions qui organisent l’admission des recours entre compagnies d’assurance et fixent une procédure amiable qui s’imposent à elles.
Elles soulignent notamment qu’elles sont signataires de la convention d’arbitrage entre compagnies dite « CORAL » qui prévoit un dispositif destiné à favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs, et institue une procédure d’arbitrage préalable à la saisine du Juge.
Elles exposent que cette convention organise une procédure d’escalade et d’arbitrage, avant toute procédure judiciaire, qui s’impose aux assureurs adhérents.
Elles disent constater que la société MAAF, assureur subrogé, n’a pas mis en œuvre la procédure d’escalade prévue à l’article 4 de la CORAL.
Elles rappellent que la jurisprudence est constante à prononcer l’irrecevabilité d’une action engagée au mépris des termes d’une clause de conciliation obligatoire (14 février 2003, Chambre mixte, 00-19423 00-19424) ; que la saisine de l’instance de conciliation, telle que prévue, après l’introduction de l’instance, ne saurait suffire à écarter l’irrecevabilité de l’action (12 décembre 2014, Chambre mixte, 13-19684).
Elles soutiennent que la société MAAF n’a pas respecté les 60 jours entre l’échelon chef de service et l’échelon direction.
Elles estiment que l’exception prévue exception envisagée par la Commission d’Application IRSI ne s’applique pas en l’espèce, car la MAAF a été assignée par son assuré sans que ce dernier lui demande quoi que ce soit et qu’elle agit dans le cadre de sa qualité d’assureur subrogé.
Elles font valoir que dans une récente décision du Tribunal Judiciaire de Paris, rendue le 4 avril 2024, il a été décidé que la Convention CORAL s’applique à tous les litiges entre assureurs, quelle que soit la nature du recours exercé.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 11 octobre 2024, la MAAF demande au juge de la mise en état sur le fondement de la convention CORAL et l’article 1199 du code de procédure civile de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la MAAF ASSURANCES n’était pas tenue de respecter la procédure d’escalade de la Convention CORAL,En conséquence,
DEBOUTER les sociétés NIKE et AIG EUROPE de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la MAAF ASSURANCES pour non-respect des procédures de règlement amiable des litiges fixées par la Convention CORAL,DECLARER RECEVABLES les demandes formées par la MAAF ASSURANCES à l’encontre des sociétés NIKE et AIG EUROPEA TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que les termes de la Convention CORAL ne lient que la MAAF ASSURANCES et la société AIG EUROPE,
En conséquence,
DECLARER RECEVABLES les demandées formées par la MAAF ASSURANCES à l’encontre de la société NIKE
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les sociétés NIKE, AIG EUROPE et les consorts [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
DEBOUTER les sociétés NIKE et AIG EUROPE de leur demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER les sociétés NIKE et AIG EUROPE à verser la somme de 2 000 euros à la MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux dépens.
La société MAAF soutient à titre principal qu’elle n’était pas tenue d’appliquer la convention CORAL. Elle fait valoir la circulaire n°11/2023 du 27 décembre 2023 note 18, selon laquelle lorsqu’un assureur est assigné par un tiers à cette convention, il n’est pas tenu de respecter la procédure d’escalade s’il entend mettre en cause un autre adhérent à la convention CORAL.
Elle expose la procédure au fond a été initiée par les consorts [B], auxquels la Convention CORAL est inopposable. Ils ont ensuite assigné la concluante en intervention forcée expliquant que cette assignation avait pour objectif de « clarifier les débats sur les sommes versées aux époux [B] ». Elle considère que n’ayant pas pris l’initiative de la procédure dirigée contre la société NIKE et son assureur, AIG EUROPE, elle pouvait tout à fait exercer son recours subrogatoire à l’encontre de celles-ci à l’occasion de cette instance.
Subsidiairement, la société MAAF soutient que seule la société AIG EUROPE peut se prévaloir des termes de ladite convention. Les demandes formées à l’encontre de la société NIKE ne doivent donc être précédées de la procédure d’escalade. Elle conclut que ses demandes formées à l’encontre de la société NIKE sont parfaitement recevables.
Les époux [T] n’ont pas conclu dans le cadre de cet incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 décembre 2024.
A l’audience, la décision du tribunal judiciaire de Paris de la 18ème chambre en date du 4 avril 2024 est produite aux débats par les demandeurs à l’incident. Le défendeur à l’incident ne s’oppose pas à la production de ce jugement publié cette pièce ayant été soumise au contradictoire.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir fondé sur la convention CORAL
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
A cet égard, le défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile qui s’impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.
La convention de règlement amiable des litiges (CORAL) Edition 2022 stipule notamment ce qui suit :
I « OBJET ET PRINCIPES FONDAMENTAUX » :
« La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligence en vue de parvenir à la résolution amiable du litige au sens de l’article 54 du code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers » ;
L’article 4 relatif à la procédure d’escalade stipule :
« Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
La procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les recours relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention et requiert une correspondance en demande et en défense à chaque niveau de l’escalade (gestionnaire, Echelon Chef de Service, Echelon Direction).
En l’absence de réponse, le demandeur est fondé à poursuivre la procédure d’escalade selon les dispositions prévues par la CORAL ».
En l’espèce, il est constant que la société MAAF, qui intervient à titre subrogatoire, n’a pas respecté la procédure d’escalade prévue par l’article 4 de la CORAL à l’égard de la société AIG EUROPE.
La note 18 de la commission d’application « IRSI » et « RECUEIL DES CONVENTIONS » en date du 27 décembre 2023 précise que « dès lors qu’un assureur est assigné par un tiers à cette convention, cet assureur n’est pas tenu de respecter la procédure d’escalade s’il entend mettre en cause un autre adhérent à la convention CORAL ». Elle précise que « dans un tel contexte, la procédure d’escalade dont l’objet principal est d’éviter la judiciarisation des dossiers perd tout son sens ». La note précise que « cette circulaire est applicable à tous les dossiers en cours et non réglés, et pour lesquels la ou les décisions rendues n’ont pas acquis l’autorité de la chose jugée ».
Il ressort des pièces de procédure que les époux [B] ont assigné la société MAAF dans l’instance engagée contre la société NIKE et son assureur la société AIG EUROPE.
La société MAAF a formé des demandes au fond contre ces sociétés par conclusions du 2 mai 2024 exposant se fonder sur son recours subrogatoire.
Il convient de rappeler que la CORAL caractérise une relation contractuelle entre les sociétés MAAF et AIG EUROPE.
La société AIG EUROPE ne conteste pas l’autorité de la commission IRSI et RECUEIL.
Or, cette commission a tenu à interpréter l’article 4 de la CORAL précisant que la note 18 du 27 décembre 2023 s’applique à tous les dossiers en cours et non réglés.
Dans le respect de la CORAL et de la commission IRSI et RECUEIL en charge de l’interpréter, il y a lieu de constater que la société MAAF ayant été assigné par un tiers à qui la CORAL n’est pas opposable, elle n’est pas tenue dans le cadre de la présente instance de respecter l’article 4 relatif à la procédure d’escalade dans ses demandes fondées sur son action subrogatoire.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la société AIG EUROPE et la société NIKE fondée sur le non-respect de la procédure d’escalade prévu par la convention CORAL sera rejetée.
L’action de la société MAAF à l’encontre de la société NIKE et de la société AIG EUROPE est ainsi recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société NIKE et la société AIG EUROPE, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de cet incident et à payer à la société MAAF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention CORAL ;
DIT que l’action de la société MAAF à l’encontre de la société NIKE et la société AIG EUROPE est recevable ;
CONDAMNE la société NIKE et la société AIG EUROPE in solidum à payer à la société MAAF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident;
CONDAMNE la société NIKE et la société AIG EUROPE in solidum aux dépens de l’incident.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du Mardi 11 Mars 2025 à 10h00 pour conclusions de la société NIKE et la société AIG EUROPE au fond ;
Faite et rendue à Paris le 20 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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