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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Société BPCE ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de PARIS sous c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
N° RG 25/00521 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4AM OME N° :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Catherine FOURMENT
— Me Frédéric VACHERON
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [H] [L] [C] divorcée [F], née le [Date naissance 1] 1959 à LYON 6EME (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 365
Madame [K] [D] [J] [C], née le [Date naissance 2] 1962 à LYON 6EME (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 365
Société BPCE ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de PARIS sous n° 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 365
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 737
Décision prononcée le dix- neuf Mars deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu la procédure engagée par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025 par Madame [H] [C], Madame [K] [C] et la SA BPCE ASSURANCES IARD à l’encontre de la SA ENEDIS afin de :
— condamner la société ENEDIS à payer à Madame [K] [C] et à Madame [H] [F], née [C], la somme de 31.327,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de la première mise en demeure ;
— condamner la société ENEDIS à payer à la société BPCE ASSURANCES IARD la somme de 7.158,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de la première mise en demeure ;
— condamner la société ENEDIS à verser à la société BPCE ASSURANCES IARD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Madame [H] [C], Madame [K] [C] et la SA BPCE ASSURANCES IARD notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— dire et juger que Madame [K] [C], Madame [H] [F] née [C] et la BPCE se désistent de l’instance et de l’action ;
— dire et juger le désistement parfait, à défaut pour le défendeur d’avoir présenté une défense au fond ;
— dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Vu les conclusions d’accord de désistement de la SA ENEDIS notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— donner acte à ENEDIS de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [C], Madame [H] [C] et BPCE ASSURANCES IARD ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
***
En l’espèce, un accord a été trouvé entre les parties, de sorte que Madame [H] [C], Madame [K] [C] et la SA BPCE ASSURANCES IARD se sont désistées de leur instance et de leur action.
Malgré l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée, la SA ENEDIS a accepté le désistement de Madame [H] [C], Madame [K] [C] et la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Il sera par conséquent constaté que le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [C], Madame [K] [C] et la SA BPCE ASSURANCES IARD est parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, à défaut de meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [C], Madame [K] [C] et la SA BPCE ASSURANCES IARD ;
CONSTATE l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir préalable de la SA ENEDIS et son accord sur le présent désistement ;
DIT que le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [C], Madame [K] [C] et la SA BPCE ASSURANCES IARD est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.
La Greffière Le Juge
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