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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBIS
Minute N° : 25/00372
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
COPIE AU PRÉFET
DEMANDEUR(S) :
SOLIGONE
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [W] épouse [E]
née le 21 Juillet 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2] (84)
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 mars 2017, l’association SOLIGONE a consenti à Madame [F] [E] un bail en sous-location portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 453,75 euros, hors charges, contrat conclu pour une durée de douze mois et un jour, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 août 2023, l’association SOLIGONE a fait délivrer à Madame [F] [E] un commandement de payer la somme de 3 423,48 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à l’échéance d’août 2023, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, l’association SOLIGONE a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [F] [E], par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025 aux fins de :
— prononce la résiliation judiciaire du bail la liant à l’association SOLIGONE, aux torts de celle-ci ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamne à lui payer la somme de 2 678,43€ correspondant à l’arriéré locatif, somme arrêtée au 26 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et des charges pouvant être indexé sur les augmentations légales qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’au jour du départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
— la condamne à lui payer la somme de 450€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée au 20 mai 2025 où elle est plaidée.
L’association SOLIGONE comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 1 807,93€. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Madame [F] [E] comparait en personne et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de la somme de 70€ par mois.
La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 10], ce qui a été le cas en l’espèce, suivant courrier électronique enregistré le 13 mars 2025, au moins six semaines avant l’audience du 20 mai 2025.
En outre et conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 18 avril 2024 de la situation d’impayés locatifs, au moins deux mois avant l’assignation du 13 mars 2025, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que aa résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989, et le bail du 08 mars 2017 rappellent l’obligation des locataires de payer leurs loyers et charges courantes.
*
En l’espèce, l’association SOLIGONE justifie avoir adressé à Madame [F] [E] le 08 août 2023 un commandement de payer la somme de 3 423,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du à l’échéance d’août 2023.
il apparaît qu’au jour de l’audience et depuis la date du commandement de payer, une dette locative persiste.
Il convient en conséquence de considérer que l’association SOLIGONE justifie suffisamment que Madame [F] [E] n’a pas déféré aux obligations contractuelles mises à sa charge en matière de règlement des loyers et charges dus.
Ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9].
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et les délais de paiement
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail du 08 mars 2017 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’association SOLIGONE a produit un dernier décompte arrêté au 15 mai 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) actualisée à la baisse d’un montant de 1 807,93 euros, loyer d’avril 2025 inclus.
Ainsi, Madame [F] [E] sera condamnée à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 1 807,93€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Par ailleurs, Madame [F] [E] a sollicité à l’audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette locative.
Toutefois, il apparaît que celle-ci n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant à la date de l’audience, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de l’acquisition de la résolution judiciaire du bail, Madame [F] [E] est occupante sans droit ni titre et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation du logement sans droit ni titre par Madame [F] [E] constitue une faute et cause un préjudice à la demanderesse, qui se trouve privée du logement.
En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [F] [E] à verser à l’association SOLIGONE la somme de 576,72 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, et ce à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [F] [E] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [F] [E] à verser une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que l’association SOLIGONE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’association SOLIGONE concernant le contrat de bail en sous-location du 08 mars 2017 portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] loués par Madame [F] [E] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation de payer le loyer et les charges ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à l’association SOLIGONE la somme de 1 807,93€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
CONSTATE que Madame [F] [E] est occupante sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail ;
AUTORISE l’expulsion de Madame [F] [E] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 576,72 euros ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à régler à l’association SOLIGONE une indemnité d’occupation de 576,72 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 10] ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à régler à l’association SOLIGONE la somme de 100 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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