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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 17 mars 2025, n° 24/05175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05175 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZT7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/05175 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZT7
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Le 30 mai 2018, alors qu’elle se rendait en bicyclette à son travail, Madame [L] [Y] a été victime d’un accident de la circulation comme ayant été renversée par le véhicule automobile conduit par Madame [F] et assuré auprès de la BPCE Assurances.
Le droit à indemnisation de Madame [Y], en application de la loi du 05 juillet 1985, n’a pas été contesté et la BPCE Assurances a ainsi mandaté un expert en la personne du Professeur [O] [R] qui a établi son rapport le 18 août 2020.
Une offre a été formulée sur la base des conclusions de l’expertise mais elle a été jugée insuffisante par Madame [Y].
Une expertise judiciaire a été ordonnée suivant décision en date du 08 février 2022 et confiée au Docteur [D] [I] qui a déposé son rapport daté du 1er avril 2022.
La procédure amiable n’ayant pas abouti, suivant acte introductif d’instance signifié les 1er, 17 et 20 mars 2023, Madame [L] [Y] a fait assigner Madame [E] [F] ainsi que son assureur la S.A. BPCE Assurances devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun afin de demander au tribunal, sur le fondement de la loi Badinter du 05 juillet 1985, de :
* lui donner acte de ce qu’elle produit, en annexe à la présente, un bordereau de communication de pièces ;
* constater que Madame [F] est entièrement responsable du préjudice subi; * condamner Madame [F] à l’indemniser ;
* réserver son droit à conclure après nouvelle expertise judiciaire ;
* condamner Madame [F] et la société BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner Madame [F] et la société BPCE ASSURANCES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 juin 2024, Madame [L] [Y] demande au tribunal de :
* lui donner acte de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau d’énumération de pièces ;
AVANT DIRE DROIT :
* ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal (ni le Docteur [O] [R], ni le Docteur [I]) avec pour mission :
— SE FAIRE COMMUNIQUER par tous tiers détenteurs les pièces médicales nécessaires à l’expertises avec l’accord de la victime
— PRENDRE connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime
— RELATER les circonstances de l’accident
— DECRIRE en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution
— DECRIRE en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire imputable à l’accident, en préciser la nature, la fréquence et la durée
— DECRIRE tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec pour chaque période la nature et le nom de l’établissement
— RETRANSCRIRE dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution
— PRENDRE connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
— RECUEILLIR et RETRANSCRIRE dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale
— Dans le respect du code de déontologie médicale, INTERROGER la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter, ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées
— PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
— RETRANSCRIRE ces constatations dans le rapport
— ANALYSER dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique
— SE PRONONCER sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et INDIQUER l’incidence éventuelle d’un état antérieur
— PRENDRE en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident
— EN PRECISER la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques)
— EN DISCUTER l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et EN PRECISER le caractère direct et certain
— EVALUER le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue
— En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, EN PRECISER la durée et les
conditions de reprise
— EN DISCUTER l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution
rapportées à l’activité exercée
— DECRIRE les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation
— en cas de préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires DECRIRE la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et en DETERMINER la durée – FIXER la date de consolidation
— DECRIRE les séquelles imputables, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation constitutif d’un déficit fonctionnel permanent
— DONNER un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique
imputable à l’accident
— En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, EMETTRE un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues
— SE PRONONCER sur son caractère direct et certain de son aspect définitif
— En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l‘accident, EMETTRE un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues
— SE PRONONCER sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain de son aspect définitif
— SE PRONONCER sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaire après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire
— JUSTIFIER l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels ou de frais viagers
— CONCLURE en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médicolégale retenue
— DIRE que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les Caisses de Sécurité Sociale et par les Etablissements Hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugera utiles aux opérations d’expertise
— DIRE que l’expert pourra s’adjoindre à tout spécialiste de son choix
— DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour produire leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif
— DIRE que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation
* réserver ses droits dans l’attente du nouveau rapport d’expertise ;
AU FOND :
* condamner solidairement Madame [F] et la société BPCE ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
Pertes de gains professionnels actuels : 9.223,43 € ;
Frais divers : 364,60 € ;
Dépenses de santé à venir : 139,44 € ;
Frais d’aménagement de véhicule : 30.960 € ;
Aide à la tierce personne : 115.128 € ;
Perte de gains professionnels pour l’avenir : 13.210 € ;
Incidence professionnelle : 30.000 € ;
Déficit fonctionnel temporaire : 406,25 € ;
Souffrances endurées : 4.000 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 3.160 € ;
Préjudice d’agrément : 1.000 € ;
* condamner solidairement Madame [F] et la société BCPE ASSURANCE au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées le 10 septembre 2024, Madame [E] [F] et la SA BPCE Assurances demandent au tribunal, au visa de l’article 771 du Code de Procédure Civile, de :
* débouter Madame [Y] de sa demande de contre-expertise ;
* allouer à Madame [Y] la somme de 67,20 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de Classe 1 ;
* allouer à Madame [Y] la somme de 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire à 1/7 ;
* allouer à Madame [Y] la somme de 600 € au titre des souffrances endurées pour un taux de 0,5/7 ;
* la débouter de ses demandes ;
* condamner Madame [Y] à verser à chacune des défenderesses un montant de 800 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte d’huissier signifié le17 mars 2023 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [X] [A], responsable de service.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de contre-expertise :
Madame [Y] sollicite une mesure de contre-expertise en raison de contradictions existantes entre le rapport déposé par l’expert amiable et celui déposé par l’expert judiciaire désigné en raison des contestations qu’elle avait déjà émises sur les conclusions de l’expertise amiable.
Outre ces contradictions, elle soutient que ces deux rapports ne reflètent absolument pas sa situation réelle en ce qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue alors même qu’elle a été reconnue travailleur handicapé selon décision de la MDPH en date du 04 octobre 2022.
Enfin, elle excipe de ce que le certificat initial du Docteur [K] a fait état, par erreur, de douleurs à gauche alors qu’elles se situaient à droite et que l’expert judiciaire aurait profité de cette erreur matérielle pour indiquer qu’elle n’avait absolument aucune séquelle.
Elle affirme que la chondropathie rotulienne dont elle souffre serait la conséquence du traumatisme subi.
Elle fonde l’essentiel de ses griefs sur les certificats médicaux de son médecin traitant en date du 23 mars 2022 et du 04 mars 2024.
Sur ce, il ressort en premier lieu du constat amiable d’accident renseigné par les deux parties postérieurement à l’accident, le 20 juin 2018, communiqué en annexe 3 par la demanderesse, que cette dernière a elle-même indiqué “je me suis écorché le genou gauche.”, sans faire état d’autres blessures ou douleurs.
De même, sur l’imprimé cerfa d’accident du travail ou maladie professionnelle il est mentionné “contusion-hématomes-éraflures jambe gauche et dos” dans le cadre réservé à la nature des lésions et, dans les constatations détaillées, il est également fait état de l’hémicorps gauche et du genou gauche (annexes 5 et 6 de la demanderesse).
Le certificat médical établi par le médecin traitant de Madame [Y], le jour même des faits mentionne également le genou gauche.
En tout état de cause, les deux experts ont entendu Madame [Y] en ses doléances, qui sont consignées dans chacun des deux rapports. Elle a effectivement fait état, notamment, de douleurs au niveau du genou droit et chacun des deux experts a procédé à un examen clinique des deux genoux sans constater quoi que ce soit.
L’expert amiable a ainsi noté que les genoux étaient stables et secs, qu’il n’y avait pas de douleur à la mobilisation des rotules, que la marche se faisait normalement et sans boiterie, la position sur les pointes et sur les talons étant effectuée sans entrave, et enfin que la position unipodale droite et gauche était bien tenue, l’accroupissement étant complet.
L’expert judiciaire a également relevé, lors de l’examen clinique de Madame [Y], que la marche était normale, avec un bon déroulement du pas, une marche possible sur la pointe des pieds et les talons avec un appui monopodal stable.
Il a encore constaté que les genoux étaient stables et secs, que la manoeuvre du rabot rotulien était à peine sensible et que les réflexes ostéo-tendineux rotuliens étaient présents.
L’existence alléguée d’une erreur sur le genou blessé est ainsi contredite par les pièces médicales initiales et contemporaines de l’accident, y compris par les mentions de Madame [Y] sur le constat amiable mais elle est en tout état de cause sans emport sur les conclusions d’expertise en ce que les doléances de Madame [Y] ont été prises en compte et que l’examen du genou droit a été effectué sans retenir l’existence d’un préjudice.
Il sera encore constaté que, suite au dépôt de l’expertise amiable mais également de l’expertise judiciaire, aucun dire n’a été formulé pour faire état d’une erreur sur le genou blessé dans l’accident et ce fait ne semble pas avoir été évoqué par Madame [Y] lors de l’expertise.
Ce premier grief n’est donc pas fondé.
S’agissant des contradictions entre les deux expertises, il s’agit plus de différences sur les conclusions, sans qu’il n’y ait de constatations en contradiction par chacun des experts, étant relevé que l’expertise judiciaire a eu lieu presque deux ans après l’expertise amiable, de sorte que de nouveaux éléments médicaux ont pu être examinés et surtout qu’il y a eu plus de recul pour constater l’évolution des blessures initiales.
En outre, les conclusions d’expertise ne sont pas remises en cause par des éléments médicaux en sens contraire, le médecin traitant de Madame [Y] ayant simplement noté dans les certificats médicaux dont elle se prévaut, ce dont elle se plaignait. Il ne s’agit en aucun cas de conclusions médicales, et ce certificat médical ne permet pas non plus d’imputer ces plaintes aux conséquences de l’accident de la circulation pour lequel Madame [F] et son assureur sont tenus à indemnisation.
Les griefs et pièces produites ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui seront dès lors retenues par le tribunal.
La demande de contre-expertise sera rejetée comme étant non fondée.
2) Sur l’évaluation et la liquidation du préjudice :
Le droit à indemnisation ne fait pas litige.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I], daté du 1er avril 2022, en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont Madame [L] [Y] a été victime le 30 mai 2018, les chefs de préjudice suivants :
* une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 30 mai au 30 juin 2018 ;
* un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 du 30 mai au 21 juin 2018 ;
* des souffrances endurées évaluées à 0,5/7 ;
* une consolidation acquise au 31 juillet 2018.
Aucun autre chef de préjudice n’a été retenu.
Au moment de l’accident Madame [Y] travaillait en qualité d’animatrice péri-scolaire et surveillante de cantine scolaire.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal, et sur la base des pièces communiquées contradictoirement aux débats, il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [L] [Y] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
Madame [Y] ne formule aucune demande en ce qu’elle n’a pas eu à faire face à des dépassement d’honoraires qu’aucun frais n’est resté à sa charge.
* pertes de gains professionnels actuels :
Madame [Y] indique qu’elle percevait, au moment de l’accident de travail, un salaire mensuel de 421,68 € de la part de la Ligue de l’enseignement auprès de laquelle elle était animatrice périscolaire et de 213€ auprès de l’Eurométropole de [Localité 11] en sa qualité de surveillante de cantine scolaire, soit un total de 634 €.
Elle précise avoir bénéficié d’un maintien de salaire en mai et juin 2018 ainsi que d’indemnités journalières jusqu’au 20 juin 2018 pour un montant de 89,28 € outre des allocations chômage pour un montant de 1.821,82 € et avoir bénéficié par la suite du RSA, avoir travaillé pour la société PERLE DE SOIE en septembre 2019, moyennant un salaire net de 637 €, et enfin, avoir travaillé pour la société ZW BEAUTE en novembre 2019, moyennant un salaire net de 274,47 €.
Elle fait ainsi état d’un préjudice subi à hauteur de 9.223,43 €.
Les deux experts ont retenu un arrêt de travail du 1er juin au 13 juillet 2017, soit presque 1,5 mois.
Il n’est pas justifié d’une perte de gains professionnels sur cette période.
Le préjudice n’est pas démontré de sorte que la demande sera rejetée.
* frais divers :
Madame [Y] fait valoir que son vélo aurait été détérioré lors de l’accident.
Elle met en compte une facture d’un montant total de 364,60 € qui correspond à l’achat d’un vélo le 23 mars 2015, pour 239, 95 €, le reste de la facture correspondant à des accessoires.
Sur le constat amiable d’accident, établi le 20 juin 2018, plusieurs semaines après l’accident, Madame [Y] a indiqué manuscritement que le conducteur du véhicule (donc Madame [F]) a fait réparer son vélo.
Il n’est ni allégué ni démontré que cette réparation aurait été insuffisante.
La preuve du préjudice n’est donc pas rapportée et la demande sera dès lors rejetée.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* dépenses de santé futures :
Madame [Y] expose qu’elle doit désormais se déplacer avec une canne et qu’il reste à sa charge un montant de 19.92 €, sachant qu’il convient de la changer tous les 5 ans, soit un préjudice qu’elle évalue à 139,44 €.
Aucun des deux experts n’a retenu l’existence d’une telle dépense en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
La demande sera en conséquence rejetée.
* frais d’aménagement de véhicule :
Madame [Y] allègue être dans l’obligation de conduire un véhicule automatique ce que ne permettrait pas son véhicule actuel.
Les blessures subies dans l’accident ont été consolidées sans séquelles de sorte que la nécessité d’aménager le véhicule automobile n’est pas en lien avec l’accident.
La demande sera donc rejetée.
* aide par tierce personne :
Madame [Y] soutient avoir besoin de l’aide de Monsieur [J] [W] qui a rédigé une attestation en ce sens, et ce, pour faire les courses, descendre les poubelles, faire la cuisine, aller chercher les médicaments à la pharmacie, s’occuper des enfants pour l’école, les loisirs, les activités sportives etc…
La nécessité de cette aide n’est pas en lien de causalité avec l’accident au vu des blessures initiales et de la consolidation sans séquelles de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.
* pertes de gains professionnels futures :
Madame [Y] fait observer qu’il convient de distinguer la période de la date de consolidation à la liquidation de février 2024, et que, sous déduction de l’allocation adulte handicapé perçue depuis octobre 2022 soit 17.221€, son préjudice, pour la période considérée, est de 13.210 €.
Elle ajoute que, pour l’avenir, il convient de tenir compte de la perte annuelle de ses revenus pour évaluer la perte de gain professionnel futurs, qu’elle a tenté de retravailler en qualité d’esthéticienne depuis son accident de travail mais que cela a échoué.
Enfin, elle indique avoir obtenu “une demande de reconnaissance du statut travailleur handicapé et une allocation adulte handicapé depuis octobre 2022" et que celle-ci étant supérieure à son revenu mensuel au moment de l’accident, il n’y a pas de perte de gain professionnel futur.
En tout état de cause, l’arrêt de travail en lien direct et certain avec l’accident a été retenu par les deux experts du 1er juin au 13 juillet 2018 et l’état de Madame [Y] a été consolidé sans séquelles. Les éventuelles pertes de gains ne sont donc pas en lien avec l’accident ce qui entraîne le rejet de la demande.
* incidence professionnelle :
Madame [Y] indique qu’elle a dû arrêter toute activité professionnelle à l’âge de 42 ans alors qu’elle avait une activité de prothésiste ongulaire puis d’animatrice périscolaire et d’esthéticienne.
Elle allègue que malgré tous ses efforts, le degré de frustration est extrêmement important puisqu’elle ne peut en aucun cas se réinvestir dans une quelconque activité, et qu’elle est dès lors exclue du marché du travail et de la société elle-même.
En l’absence de toute séquelle imputable à l’accident, le préjudice allégué ne présente pas de lien de causalité avec celui-ci.
La demande sera donc rejetée.
TOTAL 1 : néant ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 30 mai au 30 juin 2018.
Madame [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base des conclusions de l’expertise amiable qu’elle avait pourtant contestées, raison pour laquelle elle a sollicité et obtenu une expertise judiciaire.
Madame [Y] n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’expertise amiable.
Le préjudice sera évalué sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire, soit un mois de déficit fonctionnel temporaire partiel et en retenant une indemnité de 25 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total comme référence, ramenée au taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, soit une indemnité de 75 €.
* souffrances endurées :
Là encore Madame [Y] se prévaut des conclusions de l’expertise amiable.
Pour les motifs énoncés ci-dessus, le tribunal retiendra les conclusions de l’expertise judiciaire soit des souffrances physiques et psychiques endurées, en lien direct et certain avec l’accident, évaluées à 0,5 %.
Les blessures ont consisté en une contusion et des éraflures au niveau du genou et des douleurs au niveau de l’hémicorps.
Sur la base de ses éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 400€.
* préjudice esthétique :
Cette fois-ci, l’expert amiable n’ayant pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique, Madame [Y] opte pour l’expertise judiciaire qui a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 pour la période allant du 30 mai 2018 au 21 juin 2018.
Comme déjà relevé, Madame [Y] a présenté des éraflures ou dermabrasions, au niveau genou suite à sa chute.
Au regard de ces éléments et de la durée pendant laquelle le préjudice a été subi le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 600 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent :
Madame [Y] excipe d’un déficit fonctionnel permanent en se fondant sur les conclusions de l’expertise amiable.
L’expert judiciaire a conclu à l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique après consolidation, à l’absence de séquelles permanentes en lien direct et certain avec l’accident.
La demande d’indemnisation de Madame [Y] sera en conséquence rejetée comme étant non fondée.
* préjudice d’agrément :
Aucun des deux experts n’a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec l’accident.
Madame [Y] expose que pourtant elle ne peut plus pratiquer d’activités de loisirs ni de sport. Elle précise qu’elle effectuait beaucoup de vélo elliptique, ce qui ne serait plus possible à l’heure actuelle et qu’elle ne pourrait plus non plus conduire son vélo alors qu’elle effectuait tous les transports de cette manière.
Elle ajoute que l’usage de la voiture doit être strictement limité car il est déconseillé par son médecin et qu’elle ne peut plus marcher notamment pour promener ses chiens, que même faire la cuisine nécessiterait un effort important, et enfin que ses journées sont essentiellement entrecoupées de périodes de repos dans la mesure où elle est obligée de faire la sieste pour récupérer plusieurs fois par jour.
Le préjudice décrit ne correspond pas à la définition du préjudice d’agrément mais à celle de la perte de qualité de vie qui est prise en compte et indemnisée au titre du déficit fonctionnel.
Pour l’ensemble de ces motifs la demande sera rejetée, aucun préjudice d’agrément n’étant démontré.
TOTAL 2 : 1.075 € ;
C’est donc un total (1) + (2) de 1.075 € qui revient à Madame [L] [Y] et au paiement duquel seront condamnées in solidum Madame [E] [F] et la S.A. BPCE Assurances.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge dépens.
Par suite, Madame [F] et la SA BPCE Assurances seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [Y] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande avant dire-droit de contre-expertise;
FIXE le préjudice subi par Madame [L] [Y] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 30 mai 2018 à la somme de mille soixante quinze euros (1.075 €) ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [F] et son assureur la S.A. BPCE Assurances à payer à Madame [L] [Y] la somme de mille soixante quinze euros (1.075 €) en réparation du préjudice subi en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 30 mai 2018 ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [F] et son assureur la S.A. BPCE Assurances aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [F] et son assureur la S.A. BPCE Assurances à payer à Madame [L] [Y] une indemnité de deux mille euros (2.000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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