Proposition de loi ordinaire protéger les acquéreurs de logements en vente en l'état futur d'achèvement des défaillances des promoteurs immobiliers
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 novembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article 1601-3 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acquéreur est dispensé de paiement dès que les travaux sont interrompus pour cause de défaut du promoteur, et reprennent dès qu'un nouveau promoteur reprend les travaux. »
2° À la fin sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « La date de livraison impérative du bien est contractuellement fixée à 30 mois jour pour jour après la date de signature du contrat.
« Le promoteur immobilier doit adresser, au plus tard quatre mois avant la date contractuelle de la remise des clés, une notification écrite à l'acheteur, pour confirmer la remise des clés à ladite date contractuelle.
« Dans le cas d'aléas autres que le cas de force majeure, comme par exemple l'imprévisibilité ou l'irrésistibilité d'événements survenus lors du chantier de construction, un forfait maximal de trois mois jour pour jour est accordé au promoteur maitre d'ouvrage pour la remise des clés. Au-delà, une pénalité de retard est fixée au contrat égale à un trois-millième du prix par jour de retard. Tout décalage de livraison ultérieur ne peut être justifié par un événement survenu avant l'annonce de livraison.
« Les jours d'intempéries ne doivent pas constituer un empêchement seulement théorique mais doivent avoir réellement provoqué une impossibilité de travailler pour justifier une livraison tardive.
« Quelle que soit la date contractuelle de la remise des clés, l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation conformément à la destination de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Les services relatifs aux fluides et réseaux doivent être en état de fonctionnement. La surface habitable est vérifiée par attestation conforme à l'engagement contractuel.
« Par ailleurs, le solde de paiement du coût d'achat du bien est payable à l'extinction des réserves qui pourraient être émises par l'acquéreur dans le mois qui suit son entrée dans les lieux. Durant cette période, elle est obligatoirement consignée.
« Les réserves et leurs extinctions sont établies d'un commun accord entre le promoteur et l'acheteur. À défaut, elles sont établies par constat d'expert à charge partagée. La date de l'extinction des réserves est concomitante à la date de la levée de la consignation et ce durant l'année suivant la remise des clés. »
L'article 1601-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le garant prend l'engagement de respecter les délais de livraison sous peine de s'exposer à l'exécution de la garantie extrinsèque. Cette sanction est pécuniaire et prélevée directement sur le montant de cautionnement par journée de retard, ce montant étant stipulé dans les termes contractuels. »
Après l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 261-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 261-10-1. – Les promoteurs doivent justifier auprès d'un numéro d'agrément national de leurs qualifications professionnelles et de n'avoir subi aucun sinistre dans les trois années qui précèdent le contrat. »
- PIVETTA BTP
- Proposition de loi ordinaire protéger la jeunesse de la précarité par la solidarité intergénérationnelle
- MT COUVERTURE
- D M A
- GALMM
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 avril 2018, n° 17/00679
- EASYMILE
- INETUM
- Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2016, n° 13/10176
- Entreprises SAINT FRANCOIS LACROIX (57320)
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 10 octobre 2024, n° 24-10.220
- Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 13 mai 2020, n° 18/03588
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 décembre 2003
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 2005, 02-10.643, Inédit
- Article 26-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2409708
- KYNTUS (VELIZY-VILLACOUBLAY, 840017305)
- Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 13 mars 2025, n° 2202408
- Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 6 octobre 2022, n° 2005397
- Article 1164 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 février 2020, n° 19/16254
- Article D146 du Code de procédure pénale
- SLED (LILLE, 823218870)
- ASTEC ASCENSEURS TECHNIQUES (DARDILLY, 423693175)
- Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 14 février 2025, n° 2310245
- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mars 2020, n° 15/00397