Annulation 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2310245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 14 juin 2024, M. B E, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre toutes dispositions utiles pour que son signalement dans le système d’information Schengen soit effacé sous huit jours et au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’habilitation à consulter le fichier des antécédents judiciaires ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de la menace à l’ordre public étant infondé ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant malien né en 1982, a présenté le 31 mars 2022 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle présentée le 14 juin 2023 par M. E a interrompu le délai de recours contentieux de trente jours pour contester l’arrêté contesté, lequel avait été notifié le 3 juin 2023 à l’intéressé. Par suite, dès lors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été prise le 25 juillet 2023, qu’aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle cette décision du bureau d’aide juridictionnelle a été notifiée à l’intéressé et que la présente requête a été enregistrée le 29 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux dont disposait le requérant avait expiré lorsque ce dernier a introduit sa requête. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C F, lequel a été nommé préfet de la Seine-Saint-Denis à compter du 19 juillet2021 par décret du 30 juin 2021 publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. De première part, en ce qui concerne la situation médicale de M. E, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est suivi depuis 2021 par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil en raison d’une surdité profonde et a ainsi fait l’objet de deux opérations chirurgicales en août 2021 et mai 2022. Selon l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 1er juin 2022, l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et l’intéressé ne peut pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale adaptée, cet avis précisant en outre que les soins nécessités par son état de santé doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de neuf mois. De surcroît, il ressort du certificat médical du Dr A en date du 24 août 2023 que, à la date de l’arrêté attaqué, M. E présente des signes de cholestéatome dans le rocher droit et que cet état nécessite une opération de tympanoplastie sous anesthésie générale prévue en octobre 2023. Enfin, selon le certificat médical établi le 24 août 2023 par le Dr D, médecin traitant de M. E, la pathologie dont souffre l’intéressé ne peut pas être prise en charge au Mali et le défaut de prise en charge est susceptible d’entraîner de graves complications pouvant aller jusqu’à une surdité totale.
6. De deuxième part, en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de M. E, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé établit, par les pièces produites aux débats, résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2017 et indique, sans être contesté en défense, être hébergé par son frère, de nationalité française. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charges de famille, ne justifie pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé ne démontre pas d’insertion socio-professionnelle notable en France, étant précisé que l’activité professionnelle dont il se prévaut sur la période de février 2019 et novembre 2020 a été exercée pendant son incarcération.
7. De troisième part, il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné le 5 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont un an et demi avec sursis probatoire renforcé pendant trois ans pour agression sexuelle, cette peine étant assortie de plusieurs obligations portant notamment sur l’interdiction d’entrer en relation avec des mineurs et sur l’obligation de soins pendant trois ans. Par ailleurs, il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté contesté que, lors de la séance de la commission du titre de séjour en date du 10 novembre 2022, M. E n’a pas reconnu les faits à l’origine notamment de sa condamnation par le juge pénal. Il résulte de ces éléments que la présence de M. E sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
8. Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 4 à 6 relatifs, d’une part, à la situation médicale, privée et familiale de M. E et, d’autre part, à la menace pour l’ordre public que la présence en France de M. E représente, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble sont rejetés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour édicter à l’encontre de M. E les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu’il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires bénéficiait d’une habilitation. Toutefois, dès lors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires doit être regardée comme ayant été effectuée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, signataire de l’arrêté contesté, aucune habilitation particulière n’était en l’espèce requise.
12. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la demande et de la situation de M. E.
13. En quatrième lieu, pour les motifs exposés précédemment au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En cinquième lieu, pour les motifs exposés précédemment au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Or, en l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas mentionné dans l’arrêté en litige les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour édicter à l’encontre de M. E l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, cet arrêté ne comportant pas d’indication sur la durée de présence sur le territoire français de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard à l’annulation prononcée au point 17, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise le 30 mai 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Caoudal et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vignoble ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Vigne ·
- Principe d'égalité ·
- Manifeste ·
- Automatique ·
- Erreur ·
- Légalité externe
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procédure de concertation ·
- Surface de plancher ·
- Conseil municipal ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Domicile ·
- Logement social ·
- Bail ·
- Associations ·
- Logement opposable ·
- Urgence
- Temps de travail ·
- Décision implicite ·
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Repos compensateur ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Magistrature
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Avis ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Budget ·
- Suspension ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales
- Logement familial ·
- Prime ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Couple ·
- Foyer ·
- Recours ·
- Activité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Solidarité familiale ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Exécutif ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.