Proposition de loi ordinaire mise en place d’une entraide bénévole pour des vendanges festives
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 mai 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre V du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et l'entraide bénévole ».
2° Après l'article L. 325-1, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-1. – L'entraide bénévole est réalisée par la participation volontaire à des activités de vendange de personnes sans lien de subordination avec l'exploitant qui en bénéficie.
« Elle est occasionnelle et temporaire.
« Elle constitue un contrat à titre gratuit, même lorsque l'exploitant rembourse à ces personnes tout ou partie des frais engagés par elles.
« Dans une exploitation, l'entraide bénévole ne peut être réalisée que sur une ou plusieurs parcelles dont la superficie totale maximale est déterminée par arrêté du représentant de l'État dans le département, sans excéder un hectare, et qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
« Par dérogation à l'article L. 325-3, l'exploitant est responsable des accidents du travail survenus à toute personne lui apportant une entraide bénévole ainsi que des dommages occasionnés par elle. Il doit en conséquence contracter l'assurance prévue au dernier alinéa de l'article L. 325-3. »
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