Rejet 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 nov. 2016, n° 1400097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1400097 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
N° 1400097
Mme S… M. J…
M. A Rapporteur
M. B Rapporteur public
Audience du 8 novembre 2016 Lecture du 29 novembre 2016 68-01-01-02-02-17 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1 ère Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2014 et des mémoires enregistrés le 18 mai 2015, le 22 juin 2015, le 7 juillet 2015 et le 4 juillet 2016, Mme F S… et M. X J… représentés par Me Pothet pour la SELAS Pothet, demandent au Tribunal :
1°) de condamner la Société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) et la commune du Muy à leur verser la somme totale de 159 313,73 euros en réparation du préjudice subi du fait de la servitude grevant la parcelle cadastrée section […] située quartier « Les Pinèdes » sur le territoire de la commune du Muy ;
2°) de condamner la Société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) et la commune du Muy aux entiers dépens de l’instance et à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— bénéficiant d’une promesse de vente sous condition suspensive de la parcelle cadastrée section […] située chemin des Pinèdes sur le territoire de la commune du Muy, constituant le lot A d’un lotissement, ils ont obtenu du maire de la commune du Muy le 27 mai 2011 un permis de construire afin d’édifier une maison individuelle sur ce terrain pour une SHON créée de 92 m² ; ce permis de construire faisait état de l’existence d’une servitude de passage d’un pipeline sur le terrain, rendant inconstructible une bande de terrain de 5 mètres de part et d’autre de l’axe de cet ouvrage ; ils ont donc acquis le 29 juin 2011 ce terrain au prix de 138 000 euros ; que le 22 décembre 2011, ils ont reçu un courrier de la société du pipeline Méditerranée-Rhône les informant des conséquences restrictives relatives à l’existence d’une servitude d’utilité publique pour le passage d’une canalisation de transport d’hydrocarbures dans leur terrain ; que le lotisseur, la société « les Maisons Gautier » leur a indiqué le 6 janvier 2012 qu’elle n’entendait N° 1400097
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pas reprendre les travaux compte tenu des recommandations de la société du pipeline Méditerranée-Rhône ; qu’il semble que la commune du Muy n’a pas pris en considération ces conditions lors de la délivrance du permis de construire ; que par courrier du 20 mars 2012 du lotisseur, il a été présenté un nouveau projet de permis de construire modifié tenant compte des servitudes mais qui n’a plus la convenance des demandeurs ; ils ont sollicité la résolution de la vente pour dol et erreur sur la substance de la chose devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement de l’article 1641 du code civil ; devant ce tribunal, la société du pipeline Méditerranée-Rhône a soulevé l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif au regard de l’engagement de travaux publics et d’une servitude publique dont elle assure l’exécution ; par une ordonnance du 28 juin 2013, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes formulées à l’encontre de la société du pipeline Méditerranée-Rhône ;
— la société du pipeline Méditerranée-Rhône est responsable de ne pas avoir donné un avis plus strict à la mairie du Muy dans le cadre de l’instruction du permis de construire, indiquant qu’elle sollicitait une marge de recul de 12 mètres de part et d’autre de l’axe médian du pipeline et pour ne pas avoir, après la délivrance de l’autorisation, sollicité le retrait de celle-ci au regard de l’imprécision des prescriptions et des contraintes administratives résultant de la servitude de passage du pipeline ; elle est également responsable pour avoir exigé des bénéficiaires des contraintes supérieures à ce qu’exigeait la convention du 26 septembre 1994 ainsi que les servitudes légales en matière de marge de recul par rapport à l’ouvrage, les obligeant à modifier leur projet ; le tribunal administratif est compétent pour connaître de ce litige ;
— la commune du Muy est pour sa part fautive dans la mesure où, d’une part, elle a délivré un permis de construire sans vérifier si les prescriptions plus restrictives de la société du pipeline Méditerranée-Rhône étaient bien respectées ; elle ne pouvait se borner, sur ce point, à renvoyer le pétitionnaire à la servitude publique liée au réseau de transport d’hydrocarbures ; si elle pouvait assortir le permis de construire de prescriptions c’est à la condition que ces prescriptions soient suffisamment précises et que les modifications à apporter pour respecter ces prescriptions soient mineures et ne bouleversent pas la nature du projet ; en l’espèce, compte tenu de la largeur moyenne de la parcelle, le respect des servitudes entraînait des difficultés techniques notamment en ce qui concerne l’installation de la fosse septique et du réseau d’épandage ; en l’espèce, les prescriptions du permis de construire emportent une modification générale de leur projet et engagent la responsabilité de la commune ; enfin, si la commune n’avait pas délivré le permis de construire, ils n’auraient pas acquis la parcelle dont s’agit et n’auraient pas subi de préjudice ; d’autre part, le certificat d’urbanisme délivré en mai 2011 précise qu’aucune servitude d’utilité publique n’affecte le terrain de la demande ; l’avis de la société du pipeline Méditerranée-Rhône en date du 31 mars 2011, donné dans le cadre de l’instruction de leur dossier, ne leur a pas été transmis ; tant dans le certificat d’urbanisme que dans le permis de construire, la commune n’a pas précisé les distances qui devaient être respectées par rapport au pipeline ; la responsabilité de la commune peut être recherchée sur le fondement de renseignements incomplets ;
— ils ont subi un préjudice caractérisé par le retard pris dans la réalisation de leur projet ; la zone constructible ayant été considérablement réduite, le prix a été surévalué et le projet ne correspond plus à ce qu’ils souhaitaient initialement ; le terrain a été acquis pour 138 000 euros, les frais de notaire se sont élevés à 10 300 euros et ils ont dû verser un dépôt de garantie de 2 317 euros auprès du lotisseur ; le total des réclamations aux titre des frais afférents à la vente s’élève à 58 300 euros et au titre des frais postérieurs à la somme de 10 013,74 euros ; ils sont en droit de solliciter l’indemnisation totale de leur préjudice d’acquisition du terrain, des frais afférents à cette acquisition, des frais financiers pour le financer, des aménagements qu’ils ont pu réaliser et des frais de justice exposés pour faire valoir leur droits ;
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— la circonstance qu’un accord de principe aurait été trouvé avec la commune sur la délivrance d’un permis de construire modificatif pour changer l’implantation de la construction, n’est pas nature à réduire la responsabilité de la commune dès lors que cette modification justifiait le dépôt d’un permis de construire et qu’en raison de la nouvelle configuration, ils n’auraient pas fait l’acquisition du terrain ; en effet, leur maison aurait été implantée à moins de 8 mètres de la propriété voisine compte tenu des zones de reculement et le terrain d’épandage n’était plus exploitable ; ils ont donc refusé cette proposition ; de plus, c’est à tort que par jugement du 19 mai 2015 le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté leur requête en considérant qu’ils étaient parfaitement informés de la servitude dont bénéficiait la société du pipeline Méditerranée-Rhône ;
— contrairement à ce que soutient la SPMR la distance d’éloignement de 12 mètres de part et d’autre de l’axe du pipeline n’a jamais été invoquée avant l’acquisition du terrain et n’apparaît pas dans le permis de construire en particulier dans les prescriptions assortissant cette autorisation ; c’est en vain que la SPMR qui a reconnu sa faute est ensuite revenue sur sa position en acceptant de réduire à 10 mètres la recommandation qu’elle avait faite, ce qui leur permettait certes de déposer une demande de permis de construire modificatif mais qui ne leur permettait pas de changer d’avis sur le fait qu’ils n’auraient pas acheté le terrain s’ils avaient eu connaissance de ces exigences ; l’absence de réalisation de leur projet découle de ces exigences supérieures à celles prévues initialement ;
— ils ont sollicité le 4 septembre 2013 la prorogation du permis de construire délivré le 27 mai 2011 mais la commune du Muy a refusé cette demande par arrêté du 4 octobre 2013 ; le permis correspondant à leur demande, il est incompréhensible que la commune leur reproche de ne pas avoir contesté cette autorisation ;
— la production du permis de construire délivré à M. Y démontre la méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
Par des mémoires enregistrés le 15 janvier 2015 et le 17 mai 2016, la commune du Muy, représentée par Me Lopasso de la SELARL Mauduit Lopasso, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l’Etat la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle sollicite également le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute constitutive d’une illégalité ; les requérants n’ont jamais contesté le permis de construire délivré le 27 mai 2011 ce qui constitue un indice de leurs motivations purement financières ; d’une part, elle a respecté les exigences légales spécifiques relatives à l’instruction des permis de construire relatifs à des projets situés à proximité d’ouvrages de transport ou de distribution comme les pipelines et a choisi à bon droit d’accorder le permis de construire assorti de prescriptions spéciales ; le permis de construire a été délivré au regard des exigences posées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et de l’arrêté du 16 novembre 1994, désormais abrogés et codifiés aux articles R. 554-1 et suivants du code de l’environnement ; conformément à l’article 4 de ce décret, le maître de l’ouvrage, la société Gautier, a déposé une demande de permis de construire contenant les éléments utiles à la servitude bénéficiant à la société du pipeline Méditerranée-Rhône, existant sur le terrain d’assiette du projet ; par suite, dans le cadre de l’instruction, la commune a sollicité l’avis de la DREAL et l’avis de la SPMR lequel a été produit à l’instance, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; d’autre part, le permis de construire a été délivré conformément à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et à aucun moment la SPMR soutient qu’une faute aurait été commise par la commune en délivrant le permis de construire sollicité ; les requérants n’établissent pas que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en N° 1400097
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assortissant le permis de construire de prescriptions spéciales plutôt qu’en le refusant ; le permis de construire précise bien qu’il est accordé sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à son article 2 et notamment les recommandations émises par la SPMR dans son avis ; les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que passer d’une distance de 12 mètres à une distance de 15 mètres rend impossible, ni même difficile, l’édification d’une maison d’habitation, ni qu’il résulterait de cette modification de distance un danger que la commune n’aurait pas pris en compte ; les requérants n’ont d’ailleurs pas donné suite à la proposition de la SPMR de réduire à 10 mètres la marge de recul à partir du pipeline, sachant que les caractéristiques de la villa étaient inchangées ; il leur appartenait de vérifier la portée des prescriptions contenues dans le permis de construire ; le titre de propriété insiste sur leurs obligations en matière de prescriptions ; ils ont acheté le terrain en toute connaissance de cause comme cela ressort du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 19 mai 2015 ;
— s’agissant du poste de préjudice relatif aux frais d’acquisition du terrain, les requérants ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas acheté le terrain s’ils avaient su que la construction projetée devait être distante de 15 mètres par rapport au pipeline et de 12 mètres, comme prévu ; aucun lien de causalité entre le préjudice et la faute prétendue de la commune n’est établi ; de plus, le terrain n’est pas inconstructible et après dépôt d’un permis de construire modificatif la construction aurait pu être achevée ; en outre, les requérants ne sauraient réclamer une indemnité équivalente au prix d’achat du terrain alors qu’ils en conservent la propriété ; enfin, ils ont commis une imprudence en ne déposant pas de permis modificatif au regard des échanges avec la SPMR ;
— si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes des requérants, même partiellement, il conviendrait d’appeler en garantie l’Etat qui a instruit le dossier et donné un avis favorable au projet.
Par des mémoires enregistrés les 17 mai 2016 et 25 juillet 2016, la Société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR), représentée par Me Defradas pour la SCP d’avocats Boivin et associés, demande au Tribunal, à titre principal, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par les requérants à son encontre, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la requête, à titre très subsidiaire, de rejeter la requête comme non fondée et, en toute hypothèse, de condamner Mme S… et M. J… à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître du litige relatif à la prétendue faute commise par la SPMR, organisme de droit privé, en délivrant un avis dans le cadre de l’instruction par la commune du Muy du permis de construire que Mme S… et M. J… avaient déposé ;
— le principe de primauté de la responsabilité contractuelle implique qu’un requérant ne puisse obtenir notamment sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation du dommage qu’il subit dans le cadre de l’exécution d’un contrat ; les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont identiques à celles présentées devant le juge judiciaire et portent sur des préjudices allégués qui ne sont pas distincts de ceux dont ils tentent d’obtenir réparation devant la juridiction civile ; en outre, les préjudices dont ils se prévalent sont directement liés à la vente du terrain ; les requérants sont sans qualité pour solliciter de SPMR la réparation des dommages dont ils se prévalent et qui ne pourraient être réparés que dans le cadre de l’action en responsabilité contractuelle qu’ils ont engagée devant le juge judiciaire à l’encontre de leur vendeur et de leur constructeur, auxquels ils sont liés par contrat ;
— aucune faute de nature à engager la responsabilité de la SPMR n’est établie ; premièrement, la sécurité des personnes et des biens impose que les canalisations soient N° 1400097
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suffisamment éloignées des constructions telles que les habitations ; en l’espèce, les servitudes dont bénéficie la société SPMR sont annexées au plan d’occupation des sols de la commune de sorte que le service instructeur des autorisations d’urbanisme ont la connaissance de la présence de la canalisation de transport d’hydrocarbures sur les terrains traversés ; dans le cadre de l’élaboration de la demande de permis de construire, le lotisseur a pris en considération l’existence de cette canalisation sur le terrain d’assiette du projet des consorts S…-J… mais n’a pas tenu compte toutefois de la préconisation de SPMR exprimée par courrier du 22 juin 2010 adressé à M. Z, géomètre-expert missionné par ces derniers ; l’acte authentique de vente signé le 29 juin 2011 précise que l’unité foncière est située dans le périmètre du pipeline Méditerranée-Rhône et soumise au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, reprenant les mentions figurant sur le certificat d’urbanisme établi le 19 mai 2011 et annexé à l’acte de vente ; par un avis du 31 mars 2011, la SPMR a recommandé que la construction soit implantée à une distance minimale de 15 mètres de la canalisation ; le permis de construire délivré le 27 mai 2011 subordonne l’autorisation au respect des recommandations formulées dans cet avis ; il s’agit donc bien d’une prescription spéciale et non d’une simple recommandation ; ils ont acquis le terrain en toute connaissance de cause et savaient qu’ils devaient réaliser leur projet à une distance minimale de 15 mètres du pipeline ; en réalité, les requérants ne souhaitent pas réaliser un projet qui serait conforme aux conditions qui ont été fixées par le maire du Muy dans le permis de construire du 27 mai 2011 ; deuxièmement, il résulte de l’avis émis le 31 mars 2011 que la société SPMR a explicitement recommandé à la mairie du Muy de prendre en compte une distance d’éloignement minimale de 15 mètres entre le pipeline et le projet et la commune a fait sienne cette recommandation ; troisièmement, le permis de construire délivré est conforme à l’avis du 31 mars 2011, sachant que la mairie a notifié à Mme S… et à M. J… non seulement le permis de construire lui-même mais aussi l’avis de SPMR du 31 mars 2011 auquel il renvoie ; quatrièmement, la société SPMR n’a imposé aucune contrainte mais a rendu un avis dans le cadre de l’instruction du permis de construire ; elle a précisé que le recul de 15 mètres qu’elle recommandait ne devait pas être analysé comme une mesure destinée à éviter les difficultés et désagréments consécutifs à une trop grande proximité de son ouvrage notamment en cas d’intervention de ses agents ; en outre, les requérants ne sauraient se prévaloir des prescriptions qui auraient pu être imposées aux propriétaires de terrains voisins ; un recul complémentaire a également été imposé à ces voisins ; cinquièmement, il est avéré que le projet est situé à seulement 7 mètres du pipeline alors que les requérants avaient parfaitement connaissance de la marge de recul de 15 mètres imposée ; la non-réalisation du projet ne résulte d’aucune circonstance postérieure à la vente qui serait imputable à SPMR mais uniquement du fait que leur projet n’était pas conforme au permis de construire obtenu par les demandeurs avant la vente ; par courrier du 24 février 2012, il leur a été proposé de réduire à 10 mètres la distance d’éloignement et il leur appartenait de déposer une demande de permis modificatif afin que la prescription d’éloignement dont le permis initial était assorti soit elle-même réduite ; dans tous les cas, il n’en résulte aucune faute qui serait imputable à SPMR ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes de SPMR et le préjudice allégué ; premièrement, la réunion d’ouverture du chantier du 20 octobre 2011 a révélé que le projet de construction des demandeurs était situé à 7 mètres du pipeline et qu’il n’était donc pas conforme au permis de construire du 27 mai 2011 qui fixait depuis sa délivrance une distance d’éloignement de 15 mètres ; le retard invoqué par les requérants n’est pas imputable à la société SPMR et résulte du fait que le projet ne respecte pas le permis de construire conditionnel qui leur a été délivré ; contrairement à ce qu’ils soutiennent la zone constructible n’a pas été réduite et la distance de 15 mètres était fixée avant la réalisation de la vente ; deuxièmement, les bénéficiaires ont refusé de modifier leur projet afin qu’il respecte le permis de construire ; à la suite de la réunion en mairie du 15 février 2012, la société « Maisons Gautier » a proposé le déplacement de la construction projetée sur la partie Est du terrain, retenant une implantation à une distance minimale de 10 mètres de l’axe de la canalisation ; par courrier du 24 septembre 2012, SPMR a N° 1400097
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fait connaître à la mairie qu’elle était d’accord avec cette solution ; la non-réalisation du projet résulte donc de la seule décision du couple de renoncer à définir un projet qui soit susceptible de faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme ;
— il n’existe aucun préjudice réparable ; premièrement, les demandes indemnitaires sont injustifiées ; dès lors qu’ils ne sont pas privés de leur droit de propriété sur le terrain acquis, ils ne sauraient être indemnisés du prix d’achat du terrain et des frais y afférant ; en outre, ils ne démontrent pas que l’abandon du projet est lié à la nouvelle implantation de la construction ; le jugement du tribunal de grande instance du 19 mai 2015 précise que les consorts S…-J… ont acquis le terrain alors que le permis de construire n’était pas définitif de sorte qu’ils n’ont pas conditionné l’acquisition à la réalisation de l’objet du contrat de construction en date du 16 décembre 2010 ; deuxièmement, ils ne sauraient être remboursés du prix d’achat du terrain et des frais engagés postérieurement en raison du principe d’interdiction du versement d’une double indemnisation ; le tribunal de grande instance de Draguignan les a débouté de l’intégralité de leurs demandes mais le jugement du 19 mai 2015 n’est pas définitif .
Par un mémoire enregistré le 9 août 2016, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme de la commune du Muy a été confiée à la DDTM du Var jusqu’au 1er juillet 2012, conformément à l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme ; la commune du Muy ne fait état d’aucune faute commise par les services de l’Etat dans le cadre de l’instruction du permis de construire ; par lettre du 18 mars 2011, la DREAL rappelait que sur le territoire de la commune du Muy passait, outre une canalisation de transport de gaz, une canalisation de transport d’hydrocarbures exploitée par la société SPMR et précisait que les porter à connaissance du maire avaient été faits par courriers préfectoraux des 8 août et 30 octobre 2008 ; par courrier du 22 décembre 2011, la SPMR précisait que les services de l’Etat, dans le cadre du porter à connaissance, ont avisé le maire du Muy de ces risques ; la feuille d’études du permis litigieux rappelle les informations relatives à la servitude d’utilité publique litigieuse dont le récépissé d’autorisation d’urbanisme de la SPMR du 31 mars 2011 ; la commune n’établit pas non plus un lien de causalité entre le préjudice allégué par les requérants et une faute des services de l’Etat ;
— l’avis émis par le service instructeur ne lie pas le maire lequel avait lui-même rendu un avis favorable ; à supposer même l’avis du service instructeur vicié par une faute, le permis litigieux a été accordé au nom de la commune dont la responsabilité seule peut être mise en jeu à l’égard du pétitionnaire ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2016 à 12 h 00 par ordonnance du 1 er septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d’intérêt
général destinés aux transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous-pression ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A, rapporteur ;
— les conclusions de M. B, rapporteur public ;
— les observations de Me Castagnon représentant la commune du Muy ;
— les observations de Me C représentant la Société du pipeline Méditerranée-Rhône ;
— et les observations de Mme D représentant le préfet du Var..
1. Considérant que Mme S… et M. J… ont acquis, par acte du 29 juin 2011, un terrain à bâtir de 1 200 m² inscrit au cadastre sous la parcelle section […] située chemin des Pinèdes sur le territoire de la commune du Muy et grevé d’une servitude d’utilité publique instaurée pour le passage d’un pipe-line d’intérêt général destiné au transport d’hydrocarbures ; qu’estimant que la Société du pipeline Méditerranée-Rhône, concessionnaire de la conduite, et le maire de la commune du Muy avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité en ayant respectivement, d’une part, exigé dans le cadre de l’avis donné au service instructeur le 31 mars 2011 une marge de recul de la construction projetée qui excédait celle résultant de la réglementation applicable et de la convention de servitude établie le 26 septembre 1994 avec l’ancien propriétaire, d’autre part, délivré un certificat d’urbanisme positif le 19 mai 2011 et un permis de construire le 27 mai 2011 sans mentionner cette exigence, Mme S… et M. J… ont sollicité de l’autorité municipale et de la Société du pipeline Méditerranée-Rhône, par courriers du 24 septembre 2013 reçu le 30 septembre 2013, le paiement d’une indemnité totale de 164 313,73 euros en réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait de l’illégalité des exigences de la Société du pipeline Méditerranée-Rhône et du caractère incomplet des autorisations d’urbanisme délivrés par la commune ; que, dans la présente instance, Mme S… et M. J… demandent au Tribunal de condamner la commune du Muy et la Société du pipeline Méditerranée-Rhône à leur payer la somme de 159 313,73 euros ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la Société du pipeline Méditerranée- Rhône :
2. Considérant que dans le cadre de la servitude d’utilité publique relative à l’installation d’une conduite destinée au transport d’hydrocarbures située sur la propriété des requérants, la Société du pipeline Méditerranée-Rhône doit être assimilée, conformément à l’article 9 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d’intérêt
général destinés aux transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous-pression, à un service d’intérêt public ; que, dès lors, le litige opposant, d’une part, Mme S… et M. J… et, d’autre part, cette société au sujet des conséquences dommageables résultant de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
3. Considérant toutefois qu’une faute commise dans le cadre de la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est susceptible d’engager, à l’égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l’autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne au cours de N° 1400097
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l’instruction de la demande ; que, par suite, la responsabilité de la Société du pipeline Méditerranée-Rhône ne saurait être recherchée à raison d’une éventuelle faute commise lors de la délivrance de son avis du 31 mars 2013, en ce qui concerne l’étendue de la servitude de passage de la conduite de transport d’hydrocarbures grevant la propriété des requérants ; que, par conséquent, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires dirigées contre la Société du pipeline Méditerranée-Rhône ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune du Muy :
Quant à la responsabilité :
4. Considérant, en premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du certificat d’urbanisme joint à l’acte d’achat de la parcelle cadastrée section […] par Mme S… et M. J… : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus » ; que, d’autre part, en vertu de l’article R. 126-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, doivent figurer en annexe au plan d’occupation des sols les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements telles que les servitudes relatives à la construction et à l’exploitation de pipe-lines d’intérêt général instituées en application de l’article 11 modifié de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 et du décret n°59-645 du 16 mai 1959 pris pour l’application dudit article 11 ;
5. Considérant que si le certificat d’urbanisme informatif du 19 mai 2011 joint à l’acte de vente mentionne à son article 2 qu’aucune servitude d’utilité publique n’affecte le terrain de la demande, ce document indique néanmoins à la rubrique « Informations », page 3, que « l’unité foncière est située dans le périmètre du pipeline Méditerranée Rhône et de ce fait est soumise au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution » ; que la promesse de vente du 13 décembre 2010, signée par Mme S… et M. J…, faisait notamment état de l’existence sur la parcelle BH 368 d’une servitude de passage au profit de la Société du pipeline Méditerranée-Rhône située le long du terrain côté Ouest, les conditions de la servitude ayant été remises aux acquéreurs ; que les requérants ont déposé, le 16 février 2011, un dossier de demande de permis de construire dont les plans font clairement ressortir l’existence, sur le terrain d’assiette, d’une servitude de passage d’une canalisation souterraine de transport d’hydrocarbures ; que la construction a été implantée sur ces plans conformément aux recommandations de la Société du pipeline Méditerranée-Rhône dans une lettre du 20 juin 2010 adressée au géomètre, également jointe au dossier de permis de construire ; que le permis de construire délivré le 27 mai 2011 fait également ressortir l’existence de cette servitude d’utilité publique ; que, dès lors, la responsabilité de la commune du Muy ne saurait être recherchée à raison du caractère incomplet ou de l’imprécision du certificat d’urbanisme du 19 mai 2011 ; N° 1400097
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6. Considérant, en second lieu, que l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ; que l''inscription de prescriptions illégales dans l’autorisation d’urbanisme est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le bâtiment à usage d’habitation projeté par Mme S… et par M. J…, tel qu’il ressort des plans annexés au dossier de demande de permis de construire déposé le 16 février 2011 auprès des services de la mairie du Muy, est implanté à une distance d’au moins 6 mètres de l’axe du pipe-line ; que cette implantation effectuée conformément aux préconisations de la Société du pipeline Méditerranée-Rhône dans un courrier adressé le 22 juin 2010 au géomètre et joint au dossier soumis à l’instruction, respecte, dès lors, les stipulations de la convention de servitude établie le 26 septembre 1994 qui instaurent une servitude d’enfouissement prenant la forme d’une bande de terrain inconstructible de 5 mètres de largeur au droit de la canalisation, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 précité, et une servitude d’accès sous la forme d’une bande de terrain de 12 mètres de largeur dans laquelle est incluse la précédente ; que, conformément à l’article R. 126-1 du code de l’urbanisme, cette servitude de passage de 12 mètres a été annexée au plan d’occupation des sols de la commune du Muy ;
8. Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 27 mai 2011, le maire de la commune du Muy a délivré à Mme S… et M. J… un permis de construire afin d’édifier sur la parcelle cadastrée section […] une maison individuelle de 92 m² de surface hors-œuvre nette, en conditionnant la délivrance de ce permis au respect des recommandations émises par la Société du pipeline Méditerranée-Rhône dans son récépissé de la demande d’autorisation daté du 31 mars 2011 et dans l’annexe de ce document ; qu’à la page 6 de l’annexe, il est mentionné que les constructions autres que ERP, IGH ou INB devront être implantées à 15 mètres de la canalisation ; que, dans ces conditions, en assortissant le permis de construire de cette prescription dont le contenu excédait les dispositions réglementaires en vigueur et qui faisait obstacle à la mise en œuvre de l’autorisation accordée, au regard de l’implantation de la construction, le maire a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ;
Quant au préjudice :
9. Considérant que Mme S… et M. J… demandent l’indemnisation d’un préjudice constitué par le prix d’acquisition du terrain, les frais financiers pour financer cette opération et les aménagements qu’ils ont pu réaliser ultérieurement ;
10. Considérant, d’une part, comme il a été dit au point 5 ci-dessus, l’implantation du projet de construction respecte la marge de recul instaurée pour le passage du pipe-line ; que n’étant pas empêchés d’édifier sur leur propriété une construction analogue à celle envisagée, Mme S… et M. J… ne sauraient faire valoir un préjudice financier du fait de l’achat de leur terrain à bâtir ; que, d’autre part, ils n’établissent pas avoir exposé des frais en pure perte, postérieurement à la délivrance du permis de construire ;
N° 1400097
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11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à être indemnisés des préjudices qui résulteraient pour eux de l’illégalité fautive de la prescription assortissant le permis de construire délivré le 27 mai 2011, doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la commune du Muy à fin d’appel en garantie du préfet du Var ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
13. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge respective des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
14. Considérant que la présente instance n’ayant pas donné lieu au paiement des dépens, les conclusions des requérants tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE
Article 1 er : La requête de Mme S… et de M. J… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Muy à fin d’appel en garantie du préfet du Var sont rejetées.
N° 1400097
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Article 3 : Les conclusions de la commune du Muy et de la Société du pipeline Méditerranée- Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F S…, à M. X J…, à la commune du Muy, à la Société du pipeline Méditerranée-Rhône et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Privat, président,
— M. A, premier conseiller,
— M. E, conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé :
D. A
Le président,
Signé :
[…]
La greffière,
Signé :
M.[…]
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 58-336 du 29 mars 1958
- Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991
- Décret n°59-645 du 16 mai 1959
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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