Confirmation 24 avril 2014
Cassation 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 avr. 2014, n° 13/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 mai 2013, N° 13/01081 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ENLUX c/ SA BANQUE CHAIX |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/02472
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
20 mai 2013
RG:13/01081
SARL E
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 24 AVRIL 2014
APPELANTE :
SARL E
94 avenue G Jaurès
XXX
Représentée par Me G paul CHABANNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Laure B de la SCP B-C ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP BARBIER YVES-BARBIER HERVE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. G-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. G-Gabriel FILHOUSE, Président
M. G-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Mars 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. G-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 24 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu le jugement rendu le 20/05/2013 par le Tribunal de grande instance de Nîmes dans l’affaire opposant la S.A BANQUE CHAIX à la D E,
Vu l’appel de la D E en date du 27/05/2013,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 21/10/2013 par la D E , et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le
par la S.A BANQUE CHAIX, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 27/02/2014,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 8 août 2012 rédigé par notaire, la SARL E, titulaire d’un bail commercial, s’est engagée à le céder à la S.A BANQUE CHAIX sous diverses conditions suspensives, dont notamment l’accord du Y et un nouveau bail au profit de la banque cessionnaire et « dont les conditions doivent être définitivement arrêtées au plus tard le 15 septembre 2012 ».
La BANQUE CHAIX a signé la promesse de cession le 14 septembre 2012. Cet acte devait être réitéré au plus tard le 15 janvier 2013 devant notaire en cas de réalisation des conditions suspensives.
A la date du 15 janvier 2013 la BANQUE CHAIX ne s’est pas présentée chez le notaire en invoquant la caducité du compromis faute de réalisation des conditions suspensives.
Reprochant à cette dernière d’avoir empêché la régularisation de la cession, la SARL E a assigné la S.A BANQUE CHAIX à jour fixe devant le Tribunal de commerce de Nîmes aux fins de :
— dire la cession du droit au bail parfaite à la date du 15 janvier 2013,
— en conséquence, condamner la BANQUE CHAIX à lui payer la somme de 240.000€ au titre de la cession et 24.000€ au titre de la clause pénale,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle arbitrée à la somme de 4.000€ jusqu’à la date à laquelle deviendra définitive la présente procédure,
— à défaut ordonner une expertise comptable afin de déterminer le préjudice économique en relation directe avec la non exécution de la cession,
*en toute hypothèse,
— condamner la BANQUE CHAIX à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire.
La S.A BANQUE CHAIX demandait le renvoi de l’affaire ou la réouverture des débats pour la mise en cause du notaire Maître F G-H et subsidiairement de débouter la SARL E de l’ensemble denses demandes, ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 5.700 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 20/05/2013, le Tribunal de grande instance de Nîmes a jugé:
REJETTE la demande de renvoi et de réouverture des débats ;
DÉBOUTE la SARL E de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à la SA BANQUE CHAIX la somme de (…) (2000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par la SA BANQUE CHAIX
* * *
La D E – appelante – fait essentiellement valoir que le promettant cessionnaire la S.A BANQUE CHAIX a mal lu ses engagements et que l’existence d’un bail était de l’essence même du contrat et ne pouvait en même temps en être une condition suspensive ; que ' on ne peut (…)accepter la cession et en même temps la conditionner ' , le Y n’étant pas ' partie à la cession’ , dont l’accord en date du 31/07/2012 était de plus ' de principe et sans réserve'.
Elle demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures:
Vu les dispositions des articles 1134 et 1168 du Code civil, Réformant le jugement,
— Dire la condition de signature d’un nouveau bail réputée non écrite en l’état de la cession effective du bail existant,
— Dire parfaite la cession du droit au bail telle que formalisée par la promesse notariée convenue entre les parties et ce, à la date du 15 janvier 2013,
En conséquence,
— Condamner la BANQUE CHAIX à payer à la société E la somme de 240.000 € au titre de la cession convenue,
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal depuis le 15 janvier précité,
— Condamner encore la BANQUE CHAIX à payer à la société E la somme de 24.000 € en application de la clause pénale convenue,
— La condamner, aussi, au paiement d’une indemnité mensuelle, arbitrée à la somme de 4.000,00 € jusqu’à la date à laquelle deviendra définitive la présente procédure,
— A défaut, ordonner une expertise comptable afin de déterminer le préjudice économique de la société cédante en relation directe avec l’inexécution de la cession par la BANQUE CHAIX au 15 janvier 2013.
— Statuer ce que de droit sur la consignation,
En toute hypothèse,
— Condamner la BANQUE CHAIX à payer à la concluante une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner la BANQUE CHAIX aux entiers dépens,
* * *
La S.A BANQUE CHAIX-intimée – fait essentiellement valoir que la D E ne peut pas remettre en cause les termes du contrat et que la preuve est rapportée non accomplissement des conditions suspensives au 15/01/2013, alors qu’elle a été loyale en la matière, souffrant elle même de la non-réalisation de son projet et la D E étant assistée d’un notaire conseil en toute cette affaire..
Elle demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures:
Débouter la SARL E de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant condamner la SARL E à payer à la SA BANQUE CHAIX la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la Cour d’Appel outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société E aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de la SCPA Cabinet B C et Associés sur son affirmation de droit.
SUR CE
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Sur les conditions suspensives
Attendu que le compromis de vente a été signé le 8/08/2012 par D E et le 14 septembre 2012 par la S.A BANQUE CHAIX ; que cet acte mentionne des conditions suspensives ' générales ' et deux conditions suspensives ' particulières’ , l’une relative à un permis de construire, l’autre relative au bail commercial : qu’il convient de les citer :
XXX
La présente convention est soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes :
PERMIS DE CONSTRUIRE :
Qu’il soit délivré au X au plus tard le 15 janvier 2013 un permis de construire permettant la création d’un agence bancaire et consécutivement, obtention par le X des autorisations administratives obligatoires relatives notamment à la sécurité des pompiers, à la pose d’enseignes, à l’installation de climatisation, de distributeurs de billets en façade, à l’aménagement d’un accès conforme à la réglementation pour les convoyeurs de fonds avec installation des protections anti-bélier et à l’accessibilité handicapés.
Le X s’engage à déposer sa demande de permis de construire au
plus tard le 15/10/2012 ses frais, et à en justifier au Y à première réquisition.
A défaut du respect de cet engagement, le X ne pourra se prévaloir de la présente condition suspensive à laquelle il sera censé avoir renoncé.
A cet effet, le Y, intervenant aux présentes, confère au X l’autorisation de déposer auprès des services compétents l’ensemble des demandes administratives nécessaires à l’obtention des autorisations sus visées.
(…) (…) (…) (…) (…) '
'REGULARISATION D’UN NOUVEAU BAIL
Les présentes conventions sont également soumises à la condition suspensive de la signature concomittament à la réitération des présentes par acte authentique, d’un nouveau bail commercial entre le Y et le CESSIONNAIRE aux présentes, dont les conditions doivent être définitivement arrêtées au plus le 15 septembre 2012.
Accord du Y sur la présente cession
Par mail en date du 31 juillet 2012, le Y a donné son accord sur la présente cession.
Une copie de ce mail est demeurée ci-annexée.';
Attendu que la cohérence contractuelle et chronologique est donc bien la finition et la certitude d’un bail commercial au 15/09/2012 , permettant à la banque le dépôt d’un permis de construire pour le 15/10/2012 et la signature d’un acte définitif le 15/01/2013 concomitamment avec l’obtention d’un permis de construire ;
Sur la défaillance des conditions suspensives et son imputation
Attendu que contrairement à ce que soutient la D E , certes l’acte lui même est la cession du bail , autorisé en son principe par le Y, mais la condition subordonne l’accord définitif à un bail en bonne et due forme signée par le Y au profit de la banque ;
Attendu que cela est cohérent et est la loi des parties , étant d’usage que le Y ait un droit de soumettre le nouveau locataire à des contraintes dont le cessionnaire entend se prémunir avant signature définitive de la cession ;
Attendu qu’excessivement la D E prétend que cette clause suspensive porterait sur la substance même du contrat et énonce qu’elle serait en droit illicite et réputée non écrite ;
Qu’il invoque à cet égard ' un non-sens juridique, en sorte que le juge recherchant la cohérence des contrats en assure la réfaction par la technique de la clause non écrite. Il ne paraît pas nécessaire d’en dire plus pour être entendu.' ;
Mais attendu que le juge n’a pas le droit de modifier la loi des parties en appréciant la cohérence des contrats et en procédant à leur réfaction par des considérations propres ; que bien plus la cohérence du contrat est favorable en l’espèce à la thèse de la S.A BANQUE CHAIX ;
Attendu en effet qu’il est constant, comme le révèle le dossier aux débats, et comme l’a relevé justement le premier juge que, au-delà d’un accord initial de principe, le Y a émis des prétentions auxquelles la banque était en droit de s’opposer, sans que l’on puisse non plus lui reprocher de bénéficier ainsi d’une clause 'potestative’ ; qu’en effet l’obstacle ne venait pas de l’attitude de la banque mais de celle du Y ;
Attendu que le tribunal a relevé
— que le cédant exerçait un commerce de pressing et le cessionnaire une activité de banque avec réception du public forcément différente du fait de cette activité.
— que la banque a accompli les démarches nécessaires en vue de la réalisation de la condition suspensive attachée à la signature d’un nouveau bail ; que les différents messages électroniques produits aux débats échangés entre le notaire de la banque- la SCP FERAUD VOGLIMACCI notaires à MARSEILLE- et la banque elle même ainsi qu’avec le Cabinet Z A mandataire et intermédiaire, indiquent que des négociations se sont engagées après la signature du compromis le 14 septembre 2012, entre le Y et la BANQUE CHAIX pour la signature d’un nouveau bail ; qu’à la date du 20 septembre 2012 – soit postérieurement à la date du 15 septembre 2012 indiqué dans le compromis – la BANQUE CHAIX a demandé des nouvelles à son notaire et a été informé que « Me F avait rencontré le Y pour une dernière mise au point sur le projet de bail » et que divers points restaient en suspens
— Que, si la date initiale n’avait pas été respectée pour un nouveau bail mais apparemment avec l’accord implicite de tous, aucune pièce versée au dossier ne permet de dire avec certitude après même le 10 octobre 2013 quelles ont été les termes de la discussion et pourquoi le bail n’a pas été au final signé ; qu’en tout cas selon le mail du 7 août 2012 le Y entendait modifier la destination des lieux en indiquant ce qui n’était pas le cas précédemment (cf. Son acte d’acceptation du 12 juillet 2012) que désormais les lieux seraient réservés à l’usage exclusif des activités bancaires ou annexes et que concernant la révision du loyer elle ne serait plus triennale mais annuelle.;
Attendu que l’article 1177 et 1178 du code civil disposent :
Article 1177 code civil
'Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé : elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas ; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.'
Article 1178 du code civil
'
La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.';
Attendu qu’au sens du premier texte cité il est acquis qu’au 15/01/2013 un bail en bonne et due forme n’existait pas entre le Y et la S.A BANQUE CHAIX ; qu’au sens du second texte la preuve n’est pas rapportée que l’accomplissement de la condition suspensive a été empêchée par la S.A BANQUE CHAIX ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement, de condamner la D E aux dépens d’appel et à payer à la D E la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; que la S.A BANQUE CHAIX ne justifie pas d’un préjudice consécutif à une action abusive en justice de la D E et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement , en dernier ressort,
Dit recevable l’appel de la D E,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant
Condamne la D E à payer à la S.A BANQUE CHAIX la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,
Condamne la D E aux dépens d’appel,
Dit que la SCPA Cabinet B C pourra recouvrer contre la partie ci dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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