Proposition de loi tendant à donner un nouveau souffle démocratique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 janvier 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 23 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le titre unique du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Cumul dans le temps
« Art. L. 1117-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois les fonctions de chef de l'exécutif ou de président de l'assemblée délibérante d'une même collectivité territoriale ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour l'application du premier alinéa, l'exercice d'une fonction est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux des membres de l'assemblée délibérante ou, en cas de création d'une collectivité ou d'un établissement, entre la date de la première réunion de son assemblée délibérante et le renouvellement général suivant.
« La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la période mentionnée au deuxième alinéa.
« Art. L. 1117-2. – L'interdiction mentionnée à l'article L. 1117-1 est applicable aux fonctions prévues aux articles L. 3122-1 et L. 3631-4.
« Elle est également applicable aux fonctions de maire prévues à l'article L. 2122-1, aux fonctions de maire d'arrondissement prévues à l'article L. 2511-25, aux fonctions de maire de Paris prévues à l'article L. 2512-1 et aux fonctions de président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prévues à l'article L. 5211-6.
« Tout titulaire d'une des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article élu en violation de l'article L. 1117-1 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'État dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal.
« Le recours devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au représentant de l'État, soit aux parties intéressées.
« Art. L. 1117-3. – L'interdiction mentionnée à l'article L. 1117-1 est applicable aux fonctions prévues aux articles L. 4133-1, L. 4422-8, L. 7123-1 et L. 7223-1 ainsi qu'à celles de président du conseil exécutif de Corse prévues à l'article L. 4422-19 et de président du conseil exécutif de Martinique prévues à l'article L. 7224-1.
« Tout titulaire d'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article élu en violation de l'article L. 1117-1 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale, sauf recours devant le Conseil d'État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. » ;
2° Le titre II du livre VIII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Cumul dans le temps
« Art. L. 1825-1. – Les dispositions des articles L. 1117-1 et L. 1117-2, dans leur rédaction résultant de la loi n° du tendant à donner un nouveau souffle démocratique, sont applicables aux communes de la Polynésie française. »
II. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle Calédonie est complétée par un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois des fonctions identiques de maire d'une commune.
« Pour l'application du présent article, l'exercice d'une fonction est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période.
« Tout titulaire d'une des fonctions mentionnées au premier alinéa élu en violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal. »
III. – Le décompte du nombre d'exercices consécutifs de la même fonction intègre la fonction en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent article.
Le chapitre III de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « L.O. 127 à » sont remplacés par les mots : « L.O. 127, L.O. 128, L.O. 129 et » ;
2° Après l'article 5-3, il est inséré un article 5-4 ainsi rédigé :
« Art. 5-4. – Les personnes ayant exercé de manière effective le mandat de représentant au Parlement européen pendant une durée cumulée supérieure ou égale à quatorze ans ne peuvent faire acte de candidature. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'utilisation et les conséquences de l'emploi du mode de scrutin dénommé « jugement majoritaire » pour toutes les élections nationales ou locales utilisant un mode de scrutin majoritaire, au premier rang desquelles l'élection présidentielle.
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