Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 13 sept. 2024, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01265
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI,, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille et en présence de Alexandra YTHIER auditrice de justice, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Septembre 2024 à 14h02, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Z] [C], dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Gregoire BROECKAERT
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [Y] [K] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Attendu qu’il est constant que [N] [F] né le 15/11/1996 à [Localité 9], de nationalité algérienne;
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le terrtoire français sans délai et portant interdiction de retour
en date du 30/08/2023
et notifié le 04/09/2023 à 09h52
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06/09/2024 notifiée le 09/09/2024 à 8h40,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : j’ai 2 nullités à soulever.
La question des menottes, à mon sens, la procédure ne précise pas le risque d’un comportement à risque. Ensuite il y a également le registre médical. Rien ne justifie d’un registre quelconque. La première concerne la nullité du transport et l’autre l’absence de continuite deprise en charge médicale.
Le représentant du Préfet : pour les menottes c’est la procédure d’escorte. Sur sa vulnérabilité, il faut en faire la demande auprès des agents du CRA.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Pas de garantie suffisante avec un risque de soustraction, il a été condamné à plusieurs reprises. Il constitue une menace à l’ordre public.
Observations de l’avocat : Je reviens sur l’absence de registre, les obligations ne sont pas respectées.
la requête est à mon sens irrecevable. Le consulat a été informé. Il y a des contradictions dans la saisine des consulats et on nous indique qu’il s’agit de dilligences. Cela ressort de la compétence préféctorale.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à dire et à ajouter j’aimerai sortir, je n’avais pas de téléphone dans le transport, je n’ai même pas averti ma famille. Je suis revenu juste pour voir ma femme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LES NULLITES
Sur le menottage Aux termes de l’article 803 du Code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des entraves ou menottes que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, ou comme susceptible de prendre la fuite.
Les allégations de menottage pendant le transfert ne sauraient entraîner d’autre conséquence qu’une éventuelle responsabilité de l’Etat et en aucun cas l’irrégularité de la présente procédure.
Sur la nullité tirée de l’absence d’examen médical
Attendu que le 09 septembre 2024 à 8h20, il a été notifié à Monsieur [N] ses droits en rétention administrative, que cette notification est revêtue de sa signature et que par le biais de cette notification, il a été informé de la possibilité d’une évaluation de son état de vulnérabilité à sa demande,
Qu’il appartenait le cas échéant à l’intéressé informé de ses droits de solliciter un examen médical, une attitude active de sa part étant requis, ce qu’il s’est abstenu de faire, étant précisé qu’aucun grief n’est caractérisé, en conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence des mentions intégrales du registreAttendu que le conseil de l’intéressé invoque l’absence des mentions intégrales du registre qu’ainsi ne figurent pas les conditions particulières d’accueil, les biens placés au coffre, les incidents ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 744-2 du CESEDA ainsi que des dispositions de l’article du 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, la copie du registre doit figurer en procédure afin de s’assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits qui lui étaient reconnus ;
Qu’il y a lieu de relever que la copie du registre produit en procédure mentionne la décision de placement, la date et heure d’arrivée au CRA, la date et l’heure de notification de la décision du placement, la date de la notification de la mesure d’éloignement, la reconnaissance de notification des droits au centre revêtus de la signature du retenu qui lit et comprend le français, que ces éléments permettent de s’assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits qui lui étaient reconnus, que par ailleurs les dispositions de l’arrêté du 6 mars 2018 n’imposent pas à peine de nullité que figurent l’intégralité des mentions listées par ce texte dès lors que figurent celles qui permettent de s’assurer de l’exercice des droits du retenu.
Attendu que l’absence des mentions au registre alléguée par le conseil de l’intéressé ne conduit pas dans le cadre de cette demande de 1ère prolongation à l’irrecevabilité de la requête, ce moyen sera rejeté.
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [F] [N] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 15 novembre 2023 délivré par Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 7] à sa sortie de détention des Baumettes le 09 septembre 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [F] [N] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité; que Monsieur [F] [N], ne dispose pas de garanties de représentation effectives, que s’il indique résider à [Localité 8], il n’en justifie par aucun document ; qu’il est connu par les services de police sous différentes identités ; qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement les 24 décembre 2019, 01er juin 2020, 19 juin 2022 et 30 août 2023 ; qu’il a été condamné à plusieurs reprises notamment par le tribunal correctionnel de Paris le 21 juillet 2022 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances en récidive, le 04 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive et le 07 aout 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 2 mois emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt à l’audience pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation en résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire manifestant à la fois son refus de quitter le territoire français et la menace à l’ordre public;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 09 septembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; qu’il importe peu que la préfecture ait indiqué par erreur que Monsieur [N] se trouvait retenu au centre de rétention de [Localité 10] en lieu et place de celui de [Localité 7], dès lors que la préfecture justifie de la saisine du consulat dont le retenu est ressortissant, en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [N]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09/10/2024 à 08h40 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adress0e structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 13 Septembre 2024 À 11 h 47
Le Greffier Rédigée par l’auditrice de justice et signée par
le magistrat du siège du tribunal judiciaire
de Marseille
L’interprète Reçu notification le 13/09/2024
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Education
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Affichage ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Opérations de crédit
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Clause pénale ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Débiteur ·
- Contrats ·
- Copie
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Tribunal compétent ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Délai ·
- Partie ·
- Extensions
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Partie ·
- Chauffage ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Information ·
- Ingénieur ·
- Allocations familiales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.