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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2024, n° 23/58695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58695
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSC
N° : 2
Assignation du :
09, 10, 13 et 14 novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 11 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 janvier 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. G4CMU
[Adresse 35]
[Localité 49]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L42
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 40], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. CIAD, dont le siège social est sis
[Adresse 55]
75018 PARIS
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 32], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société ARTCOP (CMB), dont le siège social est sis
[Adresse 24]
[Localité 58]
représenté par Maître Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS – #R0101
Monsieur [M] [G]
[Adresse 6]
75018 PARIS
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D0615
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 23], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. IMAX GESTION, dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 41]
représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS – #E1796
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 54], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. OPTIMMO GESTION, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 45]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0750
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 34], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. VALIERE CORTEZ, dont le siège social est sis
[Adresse 21]
[Localité 46]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS – #D0937
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SOGESTIM, dont le siège social est sis
[Adresse 33]
[Localité 58]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0197
La VILLE DE PARIS
Direction de la Voirie et des Déplacements
Direction de la Propreté et de l’Eau
en sa direction juridique
[Adresse 39]
[Localité 43]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son syndic, Madame [K] [B], demeurant
[Adresse 15]
75018 PARIS
représenté par Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS – #D0643
La S.A.R.L. RTLR
[Adresse 25]
[Localité 42]
La S.A.S. INGEROP
[Adresse 16]
[Localité 59]
La S.A.S.U. SEMOFI
[Adresse 36]
[Localité 62]
La S.A.S.U. NIVELEAU GEOMETRE EXPERT
[Adresse 52]
75018 PARIS
La PREFECTURE DE POLICE, DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
[Adresse 12]
[Localité 43]
La MAIRIE DU [Localité 19]
représentée par la Mairie de Paris – Direction Juridique
[Adresse 29]
[Localité 43]
La S.A. ENEDIS
[Adresse 28]
[Localité 56]
La S.A. RTE
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 60]
La S.A. GRDF
[Adresse 37]
[Localité 44]
L’E.P.I.C. EAU DE PARIS
[Adresse 20]
[Localité 47]
La S.A. ORANGE
[Adresse 10]
[Localité 57]
La S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 5]
[Localité 50]
La S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 14]
[Localité 48]
La S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 66]
[Localité 53]
La Société DALKIA ELECTROTECHNICS
Tour Europe
[Adresse 27]
[Localité 56]
Le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP)
[Adresse 22]
[Localité 46]
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son syndic, Monsieur [W] [F], demeurant
[Adresse 17]
75018 PARIS
non représentés
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 38], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. MDRC SYNDIC, dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 60]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2023, tenue publiquement , présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé en date des 09, 10, 13 et 14 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 4],
Vu le permis de construire en date du 24 décembre 2020,
Vu l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 38],
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par Monsieur [M] [G], par les syndicats de copropriétaires des [Adresse 13], par les syndicats de copropriétaires des [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La Ville de Paris fait valoir qu’elle a été assignée au titre de sa Direction de la propreté et de l’eau et de sa Direction de la voirie et des déplacements, qui relèvent effectivement de ses services, mais aussi au titre de la DRAC Ile-de-France, qui constitue pour sa part un service de l’Etat. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause à ce titre, ce à quoi la demanderesse indique ne pas s’opposer.
Il sera donc fait droit à cette demande.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 38] en son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la Ville de Paris assignée au titre de la DRAC Ile-de-France,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 26]
[Localité 61]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 63]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 23 mars 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 23 septembre 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 23 septembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la S.A.S.U. G4CMU aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 65]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX064]
BIC : [XXXXXXXXXX064]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [C]
Consignation : 10 000 € par la S.A.S.U. G4CMU
le 23 mars 2024
Rapport à déposer le : 23 septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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