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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Jean-philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A. SG SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 28 Janvier 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYMI
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2022, un virement instantané de 6 000 euros a été effectué du compte que [L] [S] détient avec [F] [Z] auprès de la SA Société Générale (ci-après la Société Générale) vers un compte au nom de [C] [I].
Le 27 octobre 2022, [L] [S] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 5] contre X pour plusieurs délits dont extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, faits survenus la veille en région parisienne.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023, [L] [S] a mis en demeure la Société Générale de restituer la somme de 6 000 euros et de payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, [L] [S] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, [L] [S] demande au tribunal de :
Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la Société Générale à payer la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023 et jusqu’à parfait et complet règlement
Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit et, à défaut, ordonner l’exécution provisoire
Condamner la Société Générale à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles L.133-3, L.133-6, L.133-18, L.133-19 et L.133-24 du code monétaire et financier, [L] [S] fait valoir qu’il démontre suffisamment les infractions dont il a été victime et que la saisine éventuelle de la CIVI est indifférente à cette caractérisation. Il souligne qu’il appartient à l’établissement bancaire de démontrer qu’il a consenti au virement effectué ou qu’il a manqué gravement à ses obligations. Il ajoute que pour cela elle ne peut procéder par de simples allégations et qu’il importe peu qu’il ne soit pas assuré contre les agressions.
Suivant ses dernières écritures, la Société Générale demande au tribunal de débouter [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées et de le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la Société Générale fait valoir que [L] [S] ne caractérise pas suffisamment les conditions dans lesquelles le virement contesté a eu lieu au regard du contexte, de l’absence de pièces autres que sa plainte et de saisine de la CIVI. Elle relève une incohérence entre l’heure à laquelle le virement a eu lieu et les plages horaires de l’agression indiquées par [L] [S] et dans la description des événements.
La Société Générale soutient que l’opération est régulière au sens de l’article L.133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement
L’article L.133-18, alinéa 1, du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, l’opération de paiement que [L] [S] conteste (virement de 6 000 euros) a été effectuée le 26 octobre 2022. Il lie cette opération à une extorsion avec violence pour laquelle il a déposé plainte le 27 octobre 2022 à 15h10.
Il justifie d’un certificat médical des urgences du groupe hospitalier Nord-Essonne délivrant une incapacité totale de travail de sept jours au regard de lésions au niveau du visage. Il justifie également de contacts réguliers par courriels entre le 2 mai 2023 et le 12 décembre 2023 avec l’Officier de Police Judiciaire en charge du dossier afin de connaître l’état d’avancement de la procédure.
Il s’ensuit que malgré l’absence de connaissances actuelles quant à l’évolution de la procédure pénale, il n’existe pas d’élément permettant de remettre en cause la réalité des faits pour lesquels [L] [S] a déposé plainte.
Il convient de rappeler que l’extorsion se définit comme le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque conformément à l’article 312-1 du code pénal.
Il s’ensuit qu’il ne peut être fait grief à la victime d’une extorsion d’avoir remis volontairement les moyens d’accès à ses comptes puisque cette remise volontaire est un élément constitutif de l’infraction tout comme la violence, la menace de violences ou la contrainte exercées sur elle.
Il ne saurait non plus être considéré que l’opération est régulière au sens du code monétaire et financier (article L.133-6 I et L.133-23 du code monétaire et financier) dès lors que [L] [S] n’a pas pu valablement y consentir, son consentement ayant été obtenu par la violence.
Ainsi qu’il a été exposé, [L] [S] justifie des violences physiques exercées à son encontre en produisant un certificat médical mentionnant une incapacité totale de travail de sept jours.
Il s’ensuit que la Société Générale sera condamnée à payer à [L] [S] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Société Générale qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [L] [S] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La Société Générale sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à [L] [S] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à [L] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N, DEPIERROIS C, DESMORAT
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