Proposition de loi ordinaire supprimer le recours systématique à l’atténuation de responsabilité pour les mineurs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 11-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11-5. – Les mineurs, à partir de treize ans et jusqu'à seize ans, encourent les mêmes peines que les majeurs sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 121-7. »
2° L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. – Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, condamner un mineur âgé d'au moins treize ans à des peines complémentaires, en plus de celles prévues pour le crime ou délit pour lequel le mineur a été condamné :
« 1° La confiscation systématique de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ;
« 2° Une peine systématique sous forme de stage, accompagnée d'une peine de travail d'intérêt général en tenant compte de la gravité de l'espèce. »
3° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont supprimés ;
4° L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. – Pour les mineurs de treize à seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce caractérisées par une faible gravité des faits en cause et par la personnalité et la situation du mineur, décider qu'il y a lieu de diminuer de moitié la peine privative de liberté ou la peine d'amende encourue dans la limite de 7 500 euros.
« La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par l'article 132-18 du code pénal.
« Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à dix ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.
« Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
« Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. »
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