Rejet 10 novembre 2022
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 23PA01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2213602 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2023 et le 21 avril 2023, M. C, représenté par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette décision, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à celui tenant à sa vie privée et familiale en France, est entaché d’irrégularité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucun élément ne permet de vérifier l’existence du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de la compétence de ce médecin, de la conformité de ce rapport au modèle figurant à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 et de sa transmission au collège de médecins de l’OFII ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucun élément ne permet d’identifier les médecins signataires de l’avis du 21 février 2022 du collège de médecins de l’OFII et d’authentifier les signatures apposées sur cet avis ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Cameroun ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article L. 721-4 du même code et les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— les moyens soulevés par M. C et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre du refus de séjour ;
— les autres moyens soulevés par l’intéressé ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 février 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant camerounais, né le 13 juillet 1982 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 mai 2014, a sollicité, le 21 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C fait appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. C et, en particulier, aux points 5 et 9 de ce jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en appel par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui ont été versées au débat contradictoire, que l’avis du 21 février 2022 du collège de médecins de l’OFII a été émis au vu d’un rapport médical établi le 2 février 2022 par un médecin de l’Office, le docteur B A, et transmis le même jour au collège de médecins. De plus, ce rapport a été régulièrement établi conformément à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. En outre, cet avis du 21 février 2022 comporte la mention des noms et prénoms des trois médecins de l’OFII, les docteurs Joëlle Tretout, Jean-Luc Gerlier et Michel Spadari, qui l’ont rendu. Par ailleurs, alors que cet avis comporte les signatures lisibles de ces trois médecins composant le collège qui l’a émis, aucun élément du dossier ne permet de douter que ces signatures ne seraient pas authentiques ou que ces trois médecins n’auraient pas rendu cet avis. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur cet avis du 21 février 2022 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Pour contester cette appréciation, M. C, qui est pris en charge en France pour une hépatite B chronique et qui bénéficie d’un traitement médicamenteux comprenant notamment un antirétroviral (ténofovir disoproxil), soutient qu’eu égard au système de santé et à l’offre de soins prévalant au Cameroun et au coût d’un traitement et d’un suivi médical pour sa pathologie dans ce pays, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, ni les données très générales qu’il fournit sur le système de santé et les offres de soins prévalant dans son pays, ni les différents documents d’ordre médical qu’il produit, notamment, des certificats médicaux établis les 13 janvier 2016, 28 mars 2017, 12 juillet 2019 et 24 août 2020 établis par des médecins du service des maladies infectieuses et tropicales de l’Hôpital Bichat ainsi que deux certificats médicaux établis les 1er mars et 29 juin 2022 par un médecin généraliste, ne sauraient suffire, compte tenu, notamment, des termes dans lesquels ces documents sont rédigés et en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur l’indisponibilité d’un tel traitement au Cameroun, pour remettre en cause cette appréciation et démontrer que M. C ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement et du suivi médical dont il a besoin dans son pays d’origine. Au surplus, le ténofovir disoproxil figure sur la liste nationale des médicaments essentiels et autres produits de santé au Cameroun établie au mois d’octobre 2020 et librement accessible, qui comprend d’ailleurs plusieurs autres médicaments pour le traitement de l’hépatite B. Par ailleurs, le requérant ne fournit aucune précision suffisante permettant de considérer qu’il ne pourrait pas effectivement accéder à l’offre de soins prévalant dans son pays, notamment pour son suivi biologique. Enfin, M. C n’apporte aucun élément probant sur le coût de la prise en charge médicale dont il a besoin au Cameroun, ni, en tout état de cause, sur ses propres ressources dans ce pays. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. C bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant, au vu de l’avis du 21 février 2022 du collège de médecins de l’OFII, de lui renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, M. C, qui ne justifie résider habituellement sur le territoire que depuis le mois d’octobre 2014, ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés dans son pays d’origine. En outre, s’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante française depuis plusieurs années, il n’établit pas par les quelques documents versés, notamment une attestation du 1er août 2022 de sa compagne, quelques justificatifs de voyage en 2021 et 2022, un reçu de commande du mois de mai 2022 et des factures des mois de juin et juillet 2022, de l’ancienneté de cette relation, ni même de la réalité d’une vie commune à la date de l’arrêté attaqué, soit le 30 mars 2022. Par ailleurs, si le requérant fait état de l’exercice d’une activité non salariée depuis le mois de novembre 2017, ayant pour objet la « vente d’objets d’art africain et tous autres produits non réglementés », il n’allègue pas avoir sollicité un titre de séjour à raison de cette activité, ni, en tout état de cause, en tirer des ressources suffisantes. Enfin, M. C n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé pour refuser de le renouveler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l’encontre de la décision de refus de séjour.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tandis que M. C ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de cette mesure d’éloignement, de l’article L. 435-1 du même code, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. C ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Cameroun, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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