Infirmation 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 16 sept. 2022, n° 22/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 21 janvier 2022, N° 21/01220 |
Texte intégral
* des minutes du greffe N° RG: 22/001378 la cour d’appel de Reims, il a été extrait ce qui suit » COUR D’APPEL DE REIMS N° Portalis : 1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION II DBVQ-V-B7G-FDT2
ARRÊT N° 399 ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022 du 16 septembre 2022
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d’une ordonnance sur mesures provisoires rendue le 21 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims Ch. M. (RG 21/01220)
M. C X […]
51700 Villers-sous-Châtillon
Comparant, concluant et plaidant par Me Edouard Colson, avocat au barreau de Reims
M. C X INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT:
C/ Mme B Z épouse X […] d’Or Mme B Z […] épouse X
Comparant, concluant et plaidant par Me Estelle Rolland, membre de la SELARL Duterme Moittié Rolland, avocat au barreau de
-
Châlons-en-Champagne
DÉBATS:
En chambre du conseil du 8 juillet 2022, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Mme Magnard, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Formule exécutoire le
M. Pety, président de chambre 16.09.2022 Mme Lefèvre, conseiller à:
Mme Magnard, conseiller Me Edouard Colson
GREFFIER D’AUDIENCE:
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
- 2
M. C X et Mme B Z ont contracté mariage le […] par-devant l’officier d’état civil de la commune de Richelieu
(37).
Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 31 juillet 2007 par Me Jean-E Houdard, notaire à Epernay, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens."
De leur union sont nés, deux enfants :
- Y, le 7 octobre 2010 à Reims,
- D-E, le […] à Reims.
Par acte du 24 juin 2021, Mme Z a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 octobre 2022.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de
Reims a, notamment :
- attribué la jouissance, à titre provisoire, du domicile conjugal sis […], 51700 Villers-sous-Châtillon à l’époux, à titre onéreux, à compter de la demande en divorce,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que l’époux prendra en charge le remboursement des prêts immobiliers afférents au domicile conjugal à compter de la demande en divorce,
- attribué la jouissance, à titre provisoire, du véhicule Citroën C4 Picasso à l’époux, à charge pour lui de régler les charges y afférents, débouté M. X de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir
de secours,
- débouté M. X de sa demande de provision pour frais d’instance,
- constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants Y et D-E,
- fixé la résidence habituelle des enfants Y et D-E pendant les périodes scolaires en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, ou en cas de vendredi vaqué à la charge de celui qui termine sa période d’accueil.
- dit que par dérogation aux modalités sus-visées, et sauf meilleur accord entre les parties :
. les parents se partageront les petites vacances scolaires en alternance par moitié, la première semaine des vacances chez la mère et la deuxième semaine chez le père les années paires, et inversement les années impaires, les parents se partageront les vacances scolaires d’été en alternance par quinzaines : les première et troisième quinzaines des vacances d’été chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père les années impaires, les première et troisième quinzaines des vacances d’été chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère les années paires,
. par exception, en ce qui concerne les vacances de Noël, les enfants seront au domicile du père la première moitié des vacances et au domicile de la mère la seconde moitié les années impaires, et au domicile du père la seconde moitié des vacances et au domicile de la mère la première moitié les années paires,
. par exception : les enfants passeront chaque année le jour de la fête des mères chez la mère, et le jour de la fête des pères chez le père,
- 3
dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans
l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant,
-débouté M. X de sa demande de contribution maternelle mensuelle à
l’entretien et à l’éducation des enfants, dit que les parents se partageront pour moitié les frais scolaires et extra-scolaires des enfants,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
- réservé les dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 28 janvier 2022, recours limité aux dispositions financières qui l’ont débouté de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, de sa demande de provision pour frais d’instance, et de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2022, M. X demande à la cour :
*sur son appel principal :
- d’infirmer l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 21 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de Reims sur les trois points visés par sa déclaration d’appel et, statuant à nouveau dans la limite de ces chefs de :
fixer la pension alimentaire due par Mme Z au titre du devoir de secours à la somme de 1 000 euros par mois, avec effet rétroactif au
21 janvier 2022 date de l’ordonnance entreprise,
. condamner Mme Z, en tant que de besoin, au paiement de cette pension alimentaire au titre du devoir de secours laquelle sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois entre les mains de M. X, fixer la provision pour frais d’instance que Mme Z devra lui verser à la somme de 3 000 euros, condamner en tant que de besoin, Mme Z à lui payer ladite provision pour frais d’instance, fixer à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit une somme globale de 600 euros par mois, le montant de la contribution alimentaire due par Mme Z au titre de sa participation aux frais d’entretien et d’éducation de Y et D-E, avec effet rétroactif au 21 janvier
2022, date de l’ordonnance entreprise,
.condamner Mme Z, en tant que de besoin, au paiement de cette pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, laquelle sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois entre les mains de M. X, débouter Mme Z de toutes ses demandes contraires,
*sur l’appel incident de Mme Z,
- la déclarer irrecevable en son appel incident, subsidiairement,
- la débouter de toutes ses demandes, la condamner aux entiers dépens d’appel.
-
Aux termes de ses conclusions du 16 juin 2022, Mme Z demande à la cour de confirmer l’ordonnance sur mesures provisoires rendue
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le 21 janvier 2022, sauf, par appel incident, à statuer de nouveau sur les vacances d’été pour dire que les parents recevront et hébergeront leurs enfants durant la moitié des vacances scolaires d’été chaque année comme suit :
1ère quinzaine des vacances estivales, Y et D-E seront accueillis au domicile de leur mère,
- 2ème quinzaine des vacances estivales, Y et D-E seront accueillis au domicile de leur père,
- 3ème quinzaine des vacances estivales, Y et D-E seront accueillis au domicile de leur mère,
- dernière quinzaine des vacances estivales, Y et D-E seront accueillis au domicile de leur père, étant précisé que par exception aux règles relatives à la résidence des enfants durant les périodes scolaires, il est convenu que le premier quart pour les vacances scolaires estivales est décompté à partir du 1er vendredi qui suit la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve
l’établissement fréquenté par les enfants sauf meilleur accord.
Elle demande de préciser, en application de l’article 255 6° du code civil, qu’il soit ordonné à M. X de restituer, via une clé USB, toutes les photographies familiales stockées sur un ordinateur de son bâtiment auquel elle n’a jamais eu accès.
Elle demande de condamner M. X en tous les dépens de l’instance d’appel, et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2022.
* * *
Motifs de la décision :
I- Sur les dispositions financières entre époux :
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement secours et assistance.
L’article 255 6 du même code énonce que le juge peut fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint, ainsi qu’une provision pour frais d’instance.
Il est constant que la pension alimentaire qui peut être allouée à l’un des époux par le magistrat-conciliateur au titre des mesures provisoi en application des dispositions précitées est fonction des besoins de l’époux qui la réclame et des ressources de celui qui doit la verser.
Le montant de cette pension alimentaire doit être apprécié non pas en termes de disparité, mais en termes de devoir de secours, ladite pension étant destinée à remédier à l’impécuniosité d’un époux en tenant compte du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
La visée de la pension alimentaire versée au titre de ce devoir de secours est aussi de maintenir au profit de l’époux qui a moins de ressources que l’autre le niveau de vie dont il pouvait bénéficier antérieurement à la séparation du couple conjugal de sorte qu’elle n’a pour seul objet de couvrir
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les besoins du conjoint créancier, mais encore d’assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie.
Il sera précisé, à titre préalable, qu’il n’appartient pas à ce stade à la cour d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties relativement aux circonstances de la séparation ou des griefs allégués.
De même, les discussions ayant pu avoir lieu entre les parties pour parvenir à un divorce par consentement mutuel n’ont plus lieu d’être ici évoquées.
Seules doivent être examinés les situations financières respectives des parties, plus particulièrement en termes de revenus courants (et non de patrimoine, de vocation successorale ou d’épargne), pour apprécier l’éventuelle nécessité de faire application du devoir de secours entre époux.
Enfin, et pour répondre à l’argumentation de Mme Z, le fait que les parties soient mariées sous un régime séparatiste ne fait pas obstacle à une éventuelle pension alimentaire au titre du devoir de secours.
M. X est exploitant agricole et a des intérêts dans trois structures :
L’EARL «X et fils» qui exploite environ 5 hectares de vignes, au sein de laquelle il détient 5% des parts. Il y est co-gérant avec sa mère, et perçoit une rémunération pour cette gérance fixée, depuis la création de la société, à 10 800 euros par an. Il y dispose d’un compte courant d’associé d’un montant de 20 561,17 euros en septembre 2021.
Il est président de la SAS Le Paradis, société créée en 2020, dédiée
à la culture biologique d’une parcelle de 52 ares, pour laquelle, en l’état, aucune rémunération n’est perçue.
La SCI La Couture, au sein de laquelle il détient 75 % des parts, le reste étant détenu par ses parents. Cette SCI a été créée pour l’acquisition du terrain sur lequel l’EARL X et Fils a construit son bâtiment d’exploitation, terrain évalué au bilan à 147 000 euros dont le financement est assuré par un emprunt de l’ordre de 60 000 euros porté au passif. M. X y est co-gérant avec son père. Il ne perçoit pas de rémunération à ce titre mais des revenus fonciers comme il sera précisé ci-après.
Le premier juge a retenu que M. X avait perçu, au vu de l’avis
d’imposition 2021 portant sur le revenu 2020:
. des bénéfices agricoles mensuels de 4 846 euros,
. un salaire de 810 euros, une rémunération de co-gérant de 900 euros par mois,
.
. des revenus fonciers d’environ 170 euros par mois.
Le juge relève par ailleurs que son revenu fiscal de référence pour l’année 2021 est de 82 232 euros, de sorte qu’il percevait un revenu mensuel moyen de 6 852 euros par mois, et qu’il ne se trouvait donc pas dans une situation d’impécuniosité ou de besoin, son revenu étant équivalent à celui de son épouse.
La lecture de cet avis d’imposition par le premier juge procède, comme le relève à juste titre l’appelant, de plusieurs erreurs.
- 6
Le juge aux affaires familiales a, d’une part, considéré que le revenu fiscal de référence de 82 232 euros porté en première page de l’avis d’imposition correspondait au revenu de M. X seul, alors qu’il correspond au revenu cumulé des deux époux déclarants.
Une simple lecture de la seconde page de l’avis d’imposition montre qu’en réalité M. X a perçu en 2020:
un revenu des associés et gérants de 10 800 euros, un bénéfice agricole de 7 507 euros,
. des revenus fonciers pour 2 037 euros,
En second lieu, en effet, le premier juge a également confondu les recettes agricoles de 58 157 euros (représentant la moyenne mensuelle de 4 846 euros évoquée ci-dessus), avec le bénéfice agricole qui s’est limité à 7 507 euros.
L’examen de l’avis d’imposition 2020 portant sur le revenu 2019 confirme d’ailleurs un revenu global déclaré du même ordre concernant M. X, soit un revenu des associés ou gérant de 10 800 euros, un bénéfice agricole de 7 268 euros et des revenus fonciers de 1 986 euros.
Mme Z soutient que le bénéfice agricole porté sur l’avis d’imposition (7 507 euros en 2020, 7 268 euros en 2019) ne correspond en rien aux sommes effectivement perçues par M. X après déduction de toutes les charges d’exploitation, et qu’en réalité son époux bénéficie d’un régime fiscal très avantageux qui lui permettrait de n’être imposé que sur une infime partie de ses recettes agricoles, de sorte que la somme de 7 507 euros portée sur la pièce fiscale ne représenterait pas la réalité de son gain. Elle en veut pour preuve le fait qu’au cours de la vie commune, son époux aurait abondé leur compte commun dans les mêmes proportions qu’elle, alors qu’il n’aurait pu le faire si son revenu agricole avait réellement été de cet ordre.
Toutefois, si M. X est effectivement assujetti au régime Micro-BA, applicable lorsque la moyenne des recettes agricoles des trois dernières années est inférieure à 82 800 euros, l’abattement de 87% dont il bénéficie a précisément pour objet de prendre en considération les charges supportées par l’exploitation.
La cour ne peut donc que retenir un revenu agricole limité au bénéfice agricole porté sur l’avis d’imposition.
Il doit donc être retenu que le revenu annuel de M. X, en 2020, était de 20 344 euros (10 800 + 7 507 +2 037), soit, par mois, 1 695,33 euros.
Au titre de ses charges, M. X supporte seul la charge des trois emprunts solidaires souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal. Les époux ont en effet acquis, le 26 avril 2006, chacun pour moitié indivise, un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait édifier le domicile familial. Ces trois emprunts comportent des échéances de 1 389,92 euros, 337,26 euros et
231,93 euros,soit un montant cumulé de 1 959,11 euros.
L’appelant verse aux débats les justificatifs de son épargne, constituée essentiellement d’un Livret Développement Durable pour 10 500,81 euros et d’un PEL pour 11 128,98 euros en septembre 2021 (pièce n°26). Le solde du Livret Développement durable était réduit à 2 213,06 euros en janvier 2022. M. X indique puiser dans cette épargne pour assurer le règlement des emprunts. Ses parents attestent lui venir en aide financièrement.
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L’appelant ne remet pas en cause la disposition de l’ordonnance qui met à sa seule charge le règlement de ces emprunts.
Il explique n’avoir eu d’autre choix que de maintenir, en l’état, sa résidence au domicile familial, d’une part pour assurer la stabilité des deux enfants qui résident en alternance au domicile de chacun des parents, mais aussi faute de pouvoir acquérir ou louer un autre logement tout en prenant en charge les mensualités d’emprunt dans l’attente d’une éventuelle vente de la maison.
Mme Z souligne que si son époux était réellement dans le besoin, il demanderait une prise en charge commune de l’emprunt, ce qu’il n’a jamais fait, et non un devoir de secours, et qu’il «activerait» la vente du domicile conjugal, ce qu’il ne fait pas non plus.
La cour ne peut, à cet égard, que constater que M. X fait le choix de solliciter une pension alimentaire au titre du devoir de secours, pour un montant qui représente peu ou prou la moitié du montant de l’échéance des emprunts communs, plutôt que de demander une prise en charge partielle de
l’emprunt par son épouse.
M. X justifie encore de ses autres charges: assurance, frais énergétiques, téléphonie notamment (les frais relatifs aux enfants seront exposés ci-dessous au titre de la demande de contribution alimentaire). Il a réglé seul la taxe foncière 2021 (1 739 euros) et la taxe d’habitation
(1 142 euros).
S’agissant de la situation de Mme Z, les mêmes pièces fiscales que celles-ci dessus évoquées montrent qu’elle a perçu, en 2019, un revenu de 66 235 euros et, en 2020, de 70 102 euros, soit une moyenne mensuelle de
5 841,83 euros.
Mme Z exerce en qualité de chef de cave. Son bulletin de paye du mois de décembre 2021 fait état d’un revenu net imposable de 72 048,31 euros pour l’année, soit une moyenne mensuelle de 6 004,03 euros.
Quelques mois après la séparation, elle a fait l’acquisition d’une maison à Epernay pour un montant de l’ordre de 250 000 euros. Elle supporte à cet effet un emprunt aux échéances de 1 187,60 euros courant jusqu’en
2038.
Elle justifie aussi de ses autres charges courantes: assurance, mutuelle, frais énergétiques, téléphonie, notamment.
Il existe manifestement une disparité entre les revenus respectifs des parties, qui justifie que Mme Z soit tenue à une pension alimentaire au profit de son époux, essentiellement pour participer au remboursement des emprunts solidaires afférents à l’acquisition du domicile conjugal, le premier juge étant infirmé en son appréciation.
Cette pension alimentaire sera fixée à la somme mensuelle de
800 euros.
L’infirmation prononcée signifie que cette pension alimentaire est due
à compter du 21 janvier 2022, date de l’ordonnance querellée.
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Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme Z, en sus, une provision pour frais d’instance, l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
II- Sur la contribution alimentaire :
Les situations respectives des parties ont été détaillées ci-dessus.
Il s’évince de leurs écritures que les frais de cantine et de garderie péri-scolaire sont partagés par moitié entre les parents.
Il n’est pas fait état de frais exceptionnels concernant ces deux mineurs qui induisent les charges ordinaires de deux garçons de 11 et 10 ans.
M. X fonde sa demande de contribution alimentaire d’une part sur la disparité des situations respectives des parties en termes de revenus, et, d’autre part, sur les frais de trajets qu’il supporte pour emmener Y au collège Cote Legris à Epernay, choisi par la mère sans concertation avec lui.
Ce second point mérite d’être relativisé, dans la mesure où, en tout état de cause, le cadet était scolarisé à Hautvillers, à proximité d’Epernay, comme l’avaient été les deux enfants jusqu’ici, et que M. X, au cours de ses semaines de résidence, se devait en tout état de cause de conduire
D-E à A. Le cadet entre en 6ème en septembre 2022, dans le même collège que son frère, et il n’apparaît plus que ce point fasse litige entre les parties.
La résidence alternée, que M. X ne remet pas en cause, impose à chacun de s’organiser au cours de sa semaine de résidence.
En outre, la cour relève qu’au cours des échanges communiqués à la cour, M. X n’avait jamais réclamé de Mme Z qu’elle lui verse une contribution alimentaire dans le cadre de la résidence alternée qu’ils entendaient mettre en place.
Il en résulte que le premier juge sera confirmé en ce qu’il a débouté
M. X de ce chef de demande.
III- Sur la répartition des vacances d’été :
M. X considère que Mme Z serait irrecevable en sa demande de modification concernant la répartition des congés d’été, faute pour elle d’avoir expressément indiqué, dans ses écritures, qu’elle sollicitait une infirmation de l’ordonnance sur ce point.
Le dispositif des écritures de Mme Z demande toutefois expressément qu’il soit «statué de nouveau» concernant la répartition des congés d’été.
La cour considère la demande recevable.
Sur le fond, il est constant que, devant le premier juge, les parents se sont accordés sur la répartition en alternance des congés d’été par quinzaines.
Mme Z demande que, dorénavant, elle puisse bénéficier chaque année de la première quinzaine du mois d’août, son entreprise étant fermée à cette date.
-9
Il ne s’agit toutefois pas d’une circonstance nouvelle.
De surcroît, M. X souligne, à juste titre, que dès lors que les vendanges ont souvent lieu au cours de la seconde moitié du mois d’août, il serait systématiquement pénalisé s’il devait accueillir les enfants au cours de la dernière quinzaine des congés d’été, période où il serait largement indisponible pour eux à raison du surcroît d’activité lié aux vendanges.
Il s’ensuit qu’il est de l’intérêt des enfants de confirmer la répartition en alternance des congés d’été entérinée par le premier juge suivant l’accord des parties.
IV- Sur la remise d’une clef USB:
Le premier juge a ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Mme Z demande que soit ordonnée à M. X la restitution, via une clé USB, de toutes les photographies familiales stockées sur un ordinateur de son bâtiment auquel elle n’a jamais eu accès.
M. X soutient que cette demande serait irrecevable comme ne constituant pas un appel incident puisque non lié à une demande d’infirmation de l’ordonnance querellée.
Cette demande, est toutefois recevable, par application de l’article 566 du code de procédure civile, comme étant l’accessoire ou le complément du chef susvisé.
Sur le fond, Mme Z explique que plus de 8 000 photographies des enfants prises depuis 2008 sont stockées chronologiquement sur un ordinateur au sein du bâtiment d’exploitation de son époux.
M. X, qui s’oppose à la demande en faisant valoir, essentiellement, son irrecevabilité, outre le fait qu’il ne s’agit pas à proprement parler «d’effets personnels» de son épouse, et en rappelant divers griefs qu’il porte à son endroit, indique toutefois n’avoir jamais manifesté une quelconque opposition à cette remise.
Il lui sera donc enjoint d’y procéder, sur remise d’une clef USB par son épouse.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme Z succombe à titre principal aux termes du recours diligenté par son époux. Elle est déboutée de sa demande en frais irrépétibles, et tenue aux dépens.
* * *
Par ces motifs,
- Infirme l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 21 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de Reims en ses seules dispositions ayant débouté M. C X de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- 10
Statuant à nouveau sur ce seul point,
- Condamne Mme B Z à payer à M. C X la somme mensuelle de 800 euros au titre du devoir de secours ;
- Dit que le montant ci-dessus de la contribution est indexé sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est employé ou ouvrier (série France entière) publié mensuellement par l’INSEE, l’indice de base étant celui connu et applicable à la date du présent arrêt et la première révision devant intervenir à sa date anniversaire et ensuite chaque année aux mêmes jour et mois, en fonction de l’évolution de l’indice;
- Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois;
- Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension alimentaire dans le règlement des sommes dues :
• le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d’exécution suivantes :
- recouvrement par les organismes débiteurs des prestations familiales, paiement direct des tiers (employeur, organismes bancaires, organismes versant des prestations) qui disposent de sommes dues au débiteur, saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur,
- saisie directe des rémunérations, salaires, pensions ou indemnités du débiteur.
- saisie-vente des biens mobiliers du débiteur, recouvrement direct par le trésor public par l’intermédiaire du
-
procureur de la République,
le débiteur encourt par ailleurs les peines correctionnelles d’emprisonnement et d’amende prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal ainsi que les peines complémentaires prévues (interdiction des droits civils, civiques et de famille);
- Confirme l’ordonnance pour le surplus des dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- Enjoint à M. C X de restituer à Mme B Z, via une clé USB, toutes les photographies familiales stockées sur l’ordinateur du bâtiment d’exploitation;
- Rejette la demande en frais irrépétibles formée par Mme B
Z;
- Condamne Mme B Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT bly en i b
Pour expédition
Certifiée conforme at’original, P/ le directeur de greffe
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