Annulation 5 avril 2023
Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 29 déc. 2023, n° 474774 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2023, N° 2101807 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474774.20231229 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’enjoindre à Pôle emploi, d’une part, de procéder à un nouveau calcul de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en prenant en compte la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, sans tenir compte ni de la décision d’ouverture de droits du 25 octobre 2018 ni de la proposition qui lui a été faite le 29 janvier 2021 de choisir entre le versement du reliquat de ses droits et une indemnisation basée sur ses nouveaux droits, d’autre part, de lui transmettre une nouvelle décision d’ouverture de droits, enfin, de lui verser les sommes dues assorties des intérêts à taux légal. Par un jugement n° 2101807 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 29 janvier 2021, renvoyé M. A devant Pôle emploi pour qu’il soit procédé à une nouvelle détermination de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans le respect des motifs de sa décision et enjoint à Pôle emploi de notifier à M. A la nouvelle détermination de ses droits ainsi calculée et de lui verser la différence entre la somme qu’il a déjà perçue au titre de cette allocation et celle qu’il aurait dû percevoir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2023, Pôle emploi demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, Pôle emploi soutient que :
— le jugement est irrégulier, faute pour la minute d’être signée ;
— le tribunal administratif a statué ultra petita en s’estimant saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2021 en tant qu’elle manifesterait le refus implicite par Pôle emploi de retirer la décision du 25 octobre 2018 d’ouverture des droits de M. A à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— il a commis une erreur de droit et a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en soulevant d’office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration relatives au retrait des décisions créatrices de droit, sans inviter au préalable les parties à en débattre ;
— il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’acte du 29 janvier 2021, qui se bornait à proposer à M. A d’exercer son droit d’option, devait être regardé comme une décision faisant grief en ce qu’il aurait implicitement confirmé le refus de retirer la décision du 25 octobre 2018 ;
— il a statué ultra petita en enjoignant à Pôle emploi de statuer sur la demande de M. A dans un sens déterminé et de lui verser la différence entre la somme qu’il a déjà perçue au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et celle qu’il aurait dû percevoir conformément à la nouvelle détermination de ses droits.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Pôle emploi n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Pôle emploi.
Copie en sera adressée à M. B A.
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