Proposition de loi ordinaire interdire l'intervention des forces de l'ordre dans les lieux d'accueil collectif de mineurs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 février 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Après l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 722-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-7-1. – L'exécution des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ne peut être exercée dans des lieux d'accueil collectif de mineurs, que l'intervention concerne des mineurs en situation irrégulière, des mineurs scolarisés susceptibles d'accompagner leurs parents en situation irrégulière, des mineurs non accompagnés, des jeunes majeurs scolarisés ou des personnes qui accompagnent des mineurs.
Cette interdiction s'étend dans l'ensemble des enceintes scolaires et aux abords de ces dernières, ainsi que sur tous les lieux du temps scolaire. Elle concerne également l'ensemble des activités placées sous l'autorité de l'institution scolaire, notamment celles menées dans les locaux et terrains où se déroulent des activités sportives et culturelles ainsi que les déplacements dans le cadre de telles activités.
Les structures telles que les cantines extérieures aux établissements, les établissements d'accueil de la petite enfance, les garderies, les conservatoires, les colonies de vacances, les centres de loisirs et toute autre structure destinée à l'accueil collectif de mineurs, ainsi que l'ensemble des activités éducatives organisées par celles-ci, entrent également dans le champ d'application du présent article.
Elle s'étend également aux lieux où se déroulent les activités organisées par les structures de l'aide sociale à l'enfance dont les missions relèvent de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux étrangers mineurs ou sous tutelle, et ce, même si les tuteurs légaux ont donné leur accord ou sont présents. »
Après l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 731-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-1-1. – L'assignation à résidence doit comporter une exception pour les mineurs concernant les activités énumérées à l'article L. 722-7-1. Cette exception concerne également les personnes majeures qui accompagnent les enfants sur les trajets entre le domicile et les lieux où se déroulent ces activités. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7. – Aucun personnel de la force publique ne peut pénétrer dans un établissement régi par le présent code, à l'exception des situations énumérées dans le présent article.
« 1° En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité des personnes ;
« 2° À la demande du directeur de l'établissement ou du président de l'université, lorsqu'un danger menace la sécurité des personnes ou des biens ;
« 3° À la demande du directeur de l'établissement ou du président de l'université, lorsqu'un ou plusieurs évènements constituent un trouble sérieux et manifeste à l'ordre public ;
« 4° À la demande du directeur de l'établissement ou du président de l'université, pour des réunions relatives à la prévention et à la sécurité des établissements, des personnels et des usagers ;
« 5° À la demande du directeur de l'établissement ou du président de l'université, pour des activités pédagogiques ou de prévention à destination des personnels ou des usagers de l'établissement. »
- Tribunal administratif de Bastia, 27 février 2024, n° 2400150
- HOYAU IMMOBILIER (SAINT-PREST, 803588623)
- Tribunal administratif de Marseille, 7 mai 2024, n° 2305093
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2024, 24-82.932, Inédit
- Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2015, n° 13/02372
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 11 mars 2025, n° 23/00782
- Article L228-40 du Code de commerce
- CHATILLON COSMETIQUES (GONFREVILLE L'ORCHER, 528828411)
- Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2405158
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 22 février 2024, n° 21/02531
- Contrat d'entreprise : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Article L415-3 du Code de l'environnement
- Tribunal administratif de Melun, 4 mars 2025, n° 2501802