Infirmation partielle 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 févr. 2024, n° 21/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
ph
N°2024/ 83
Rôle N° RG 21/02531 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7GU
[G] [U] épouse [P]
C/
[E] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribulanl judiciaire de GRASSE en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01936.
APPELANTE
Madame [G] [U] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIME
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [U] épouse [P] est propriétaire d’une villa située [Adresse 1], voisine de celle de M. [E] [I] sise 37 de la même avenue.
Un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme a été dressé à l’encontre de M. [E] [I], le 10 juin 1994 par la direction départementale de l’équipement des Alpes-Maritimes, pour non-respect des plans du permis de construire accordé par arrêté municipal du 8 octobre 1991 et par jugement du 11 février 1998, le tribunal correctionnel de Grasse a reconnu M. [E] [I] coupable d’avoir le 10 juin 1994, exécuté des travaux de manière illicite, en l’espèce, extension du niveau 2 au-dessus du garage, fermeture de loggia côté Nord, baie vitrée côté Ouest, barbecue, abri bois, en le dispensant de peine, au motif que son reclassement est acquis, qu’il a dédommagé la victime et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
Par jugement du 15 décembre 1995 statuant sur saisine de Mme [G] [P], qui poursuivait la démolition de la piscine, du local technique comprenant appareillage et abri douche, de la cuisine d’été, de l’abri à bois, du barbecue, du cheneau sur le bâtiment à usage de cuisine d’été et empiétant sur son fonds, outre la question des cyprès, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné à M. [E] [I] de procéder à la démolition de l’ensemble des constructions formant barbecue et cuisine d’été qu’il a irrégulièrement implanté sur son terrain, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, ainsi qu’à indemniser Mme [P] de son préjudice.
Par arrêt du 20 octobre 1998, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 décembre 1995 et statuant à nouveau a condamné M. [I] à supprimer l’empiétement de la gouttière de la cuisine d’été sur le fonds [P] dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt et à arracher les plantations visées aux conclusions de Mme [P] signifiées le 5 janvier 1998 qui sont situées à moins d’un demi-mètre de la limite séparative, à réduire à deux mètres de hauteur celles situées à plus d’un demi-mètre de ladite limite, dans un délai de trois mois et a condamné M. [I] à verser à Mme [P] la somme de 8 000 francs à titre de dommages et intérêts, en considérant que la régularisation par demande de permis de construire modificatif du 14 novembre 1997 portant sur le local technique, la piscine, le club-house, le bassin, le bâtiment, l’abri bois, avec réduction ou enterrement des annexes et reprise du barbecue, n’empêche pas Mme [P] de se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage, mais que la preuve d’un trouble anormal du voisinage n’est pas rapportée.
Le 9 mars 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur appel d’un jugement rendu le 15 avril 2003 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, après avoir désigné un expert judiciaire en la personne de M. [Z] avec pour mission « de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de mesurer la distance des deux cyprès, dont un de six mètres de haut, un troène, cinq thuyas et un tilleul, situés sur la propriété de Monsieur [I], par rapport à la base du mur séparatif des propriétés [I] et [U], la mesure devant s’effectuer entre le centre des troncs et le mur séparatif, et de mesurer la hauteur de ces arbres », a confirmé le jugement sur le principe de la liquidation de l’astreinte, en a augmenté le montant et a rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, en estimant que M. [E] [I] a tardé à se placer en totale conformité avec la décision du 20 octobre 1998, mais il n’est pas contesté qu’il a enlevé la gouttière dépassant sur le fonds voisin et réduit la hauteur de ses plantations en cours de procédure.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Nice statuant sur requête du 24 août 2009 de Mme [P] dirigée contre le permis de construire du 8 octobre 1991 et le permis modificatif accordé le 14 novembre 1997, a débouté Mme [P] de sa requête.
En dernier lieu, se plaignant de troubles manifestement illicites subis du fait des constructions édifiées sur le terrain voisin, Mme [G] [U] épouse [P] a, par exploit d’huissier du 18 juin 2013, assigné M. [E] [I] devant le tribunal de grande instance de Grasse en sollicitant avant dire droit la désignation d’un expert.
Après radiation puis réenrôlement de l’affaire, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a débouté Mme [P] de sa demande d’expertise par ordonnance du 17 janvier 2020, en estimant qu’il appartient au juge du fond d’apprécier la nécessité d’une expertise.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté la demande d’expertise de Mme [U] épouse [P],
— débouté M. [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [U] épouse [P] au paiement d’une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor Public,
— condamné Mme [U] épouse [P] à verser à M. [E] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que le juge du principal ne pouvait être saisi d’une demande d’expertise relativement à des empiétements supposés, constructions et aménagements, ne se rattachant à aucune demande au fond, une telle demande relevant exclusivement du juge des référés ou des requêtes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 février 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 20 décembre 2023, Mme [P] demande à la cour :
— de la juger recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes, fins et, conclusions, l’a condamnée au paiement d’une amende civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, et aux dépens,
— de l’infirmer en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— de la confirmer en tant que de besoin en ce qu’elle a débouté M. [E] [I] de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
Vu les pièces versées au débat,
— de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [E] [I] dans ses écritures du 6 août 2021 et le déclarer irrecevable en sa demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts,
— de débouter M. [E] [I] de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner avant dire droit une expertise et désigner, à cet effet, tout expert judiciaire qu’il plaira à la cour nommer, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux, 33 et [Adresse 2] ou tout autre lieu, afin de décrire l’implantation des constructions que M. [E] [I] a édifiées en limite de sa propriété, de rechercher si elles ont fait l’objet d’autorisations administratives, si elles sont en conformité avec le plan local d’urbanisme et si elles empiètent sur sa propriété,
— Décrire les désordres évoqués dans les conclusions et constatés dans le dernier procès-verbal de constat d’huissier,
— Chiffrer la surface des espaces verts se trouvant sur la propriété de M. [E] [I],
— Vérifier, en situation, les troubles de voisinage dont elle se plaint, et dire si des solutions techniques existent, à mettre en 'uvre sur la propriété de M. [E] [I], qui permettraient d’en supprimer totalement les effets et d’en chiffrer le coût,
— Concernant le permis obtenu par M. [E] [I] le 6 décembre 2012 (pièce n° 17), contrôler les espaces verts mentionnés, vérifier si la nouvelle terrasse R+2 qui a été édifiée au-dessus de l’ancienne terrasse R+1 transformée en pièce à vivre, a fait l’objet d’une autorisation administrative et si elle est en conformité avec le plan local d’urbanisme, vérifier si le garage situé au Nord en limite de propriété a fait l’objet d’une autorisation administrative et s’il est conforme au plan local d’urbanisme, vérifier si le cyprès de plus de 4 mètres est implanté à plus de 2 mètres de sa propriété, ainsi que vérifier si les plantations situées à l’extrémité Sud-Ouest (après la pompe à chaleur) sont conformes avec la réglementation en vigueur,
— Déterminer la moins-value sur sa propriété, liée aux constructions lui portant préjudice,
— Définir précisément les travaux permettant de remédier à ces désordres, à charge pour les parties de faire établir les devis, et qui seront soumis contradictoirement dans un délai de six semaines à l’expert, lequel appréciera et fixera le prix normal de ces travaux,
— Vérifier la réalité des nuisances sonores alléguées dans l’assignation,
— Dire si les travaux à mettre en 'uvre pour éviter toutes nuisances sonores occasionnées par la pompe à chaleur du défendeur et la machinerie de la piscine,
— Chiffrer le coût de ces travaux et/ou leur remplacement,
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis sur le quantum des préjudices subis,
— Dire que l’expert judiciaire devra déposer son rapport dans les six mois de sa désignation,
— Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
— de réserver les dépens.
Mme [P] fait valoir en substance :
Sur la motivation du jugement appelé,
— qu’elle a fait signifier des conclusions le 3 septembre 2020, lesquelles ne sont pas visées dans le jugement, celles retenues par le juge étant celles du 17 avril 2018, « notifiées par RPVA », ce qui constitue une violation flagrante du principe du respect de la contradiction justifiant à elle seule la réformation du jugement,
— que le moyen de pur droit soulevé par le juge, relatif à « l’impossibilité », notion non prévue dans le code de procédure civile, dans laquelle se trouverait le juge du fond de statuer sur une demande d’expertise non accompagnée « d’une demande sur le fond même du litige », n’a pas donné lieu à débat contradictoire, ce qui en constitue une autre violation du principe du respect du contradictoire,
— que l’article 145 du code de procédure civile, ne signifie nullement que seul le juge des référés ou le juge saisi par voie de requête, serait compétent pour connaître d’une mesure d’instruction à futur et que cette compétence exclurait celle du juge du fond,
— que sa demande n’était pas fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, mais une demande d’expertise destinée à faire déterminer par expert les mesures propres à faire cesser les troubles dont elle était et se trouve toujours victime, et à donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer son préjudice,
— qu’il faut s’interroger sur ce qui pouvait permettre au juge de prononcer une amende civile,
— que l’exécution provisoire n’était pas demandée,
Sur le bien-fondé de ses demandes,
— que la preuve est rapportée d’empiétements attentatoires à son droit de propriété, dûment constatés par huissier de justice aux termes de deux procès-verbaux des 16 octobre 2001 (pièce n° 14) et 24 janvier 2013 (pièce n° 8),
— que M. [I] a construit une partie du mur de sa cuisine d’été sur le mur privatif de sa propriété,
— que le garage en limite de propriété Nord-Est et les parkings construits par M. [I] après 2013 n’ont fait l’objet d’aucune autorisation administrative,
— que M. [I] a fait procéder à l’extension d’une pièce à vivre R+1 sur terrasse existante (fermeture totale de la terrasse 31,60 mètres SHON) de sa propriété au mépris d’un permis accordé le 3 décembre 2012, en surélevant celle-ci et en édifiant une nouvelle,
— que la terrasse (R+2), les balustres cimentées et ferraillées dans le mur surmontant l’ouvrage augmentent considérablement la hauteur de l’édifice, lequel culmine à plus de sept mètres, en contravention totale avec la hauteur légalement autorisée,
— que la proximité de l’ouvrage avec sa propriété lui cause naturellement un préjudice de vue et une perte d’ensoleillement, et porte nécessairement atteinte à son droit de propriété par le trouble anormal de voisinage occasionné,
— que l’installation bruyante en continue d’une pompe à chaleur et le fonctionnement de la machinerie de la piscine en limite de propriété, lui occasionnent un trouble anormal de voisinage,
Sur les conclusions adverses,
— que M. [I] soutient qu’elle ne présenterait aucune demande au fond, ce qui ne résiste pas à l’examen des dispositions relatives à l’effet dévolutif de l’appel,
— que sa demande est une demande d’expertise présentée au juge du fond,
— que l’intimé forme une demande nouvelle de dommages et intérêts calculée à raison de 200 euros par mois depuis le 18 juin 2013, car la demande formée devant le tribunal n’était pas chiffrée, et il appartiendra à la cour de trancher la question de savoir si l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par elle, relève ou non de la compétence du conseiller de la mise en état,
— que ses demandes sont recevables au regard de la limitation de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 octobre 1998, en cas de survenance d’éléments postérieurs constituant des circonstances nouvelles, que les désordres constatés par huissier de justice le 8 février 2017 sont nécessairement postérieurs, et modifient en raison de leur multiplication la situation antérieurement reconnue par la décision d’appel, de même que le rapport établi par le bureau d’études EPC le 7 janvier 2019,
— que si son action est personnelle soumise à la prescription quinquennale, la prescription a été interrompue par l’accomplissement d’un certain nombre de diligences propres à manifester sa volonté de faire aboutir le litige,
— que la prescription pour les ouvrages réalisés par M. [I] relevant du seul droit de l’urbanisme, ne peut en revanche se substituer à la prescription de l’action réelle et personnelle,
— que l’action aux fins de désignation d’un expert judiciaire est fondée sur l’atteinte au droit de propriété dont il est constant qu’il ne s’éteint pas par le non-usage,
— que les constructions réalisées illégalement par M. [I] sur son terrain, qui se traduisent par des empiétements sur le fonds voisin, portent une atteinte incontestable à son droit de propriété, que cette atteinte qui constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge devra faire cesser, justifie la désignation d’un expert.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 décembre 2023, M. [E] [I] demande à la cour :
En préambule,
Vu les articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en appel initiales de Mme [P], leur fondement et leur contenu,
Vu l’expiration du délai de trois mois depuis la déclaration d’appel, régularisée le 18 février 2021,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
Vu les articles 565 et suivants du code de procédure civile, 783 et 957 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la demande de rejet de Mme [P] de la prétention à titre de dommages et intérêts présentée par lui,
Vu la compétence exclusive du conseiller de la mise en état à ce titre,
Vu la demande présentée au fond en première instance par lui à ce titre,
— de rejeter la prétention de Mme [P] à ce titre,
Sur le fond,
A titre principal,
Au visa des dispositions des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile,
Vu que le tribunal ne pouvait être saisi d’une demande visant uniquement à ordonner une expertise, sans que le demandeur ne présente également de demande au fond,
— de confirmer ainsi le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise présentée par Mme [P],
— de le confirmer également, en ce qu’il l’a condamnée à une amende civile et à l’indemniser de ses frais irrépétibles de première instance,
A titre subsidiaire,
Vu l’assignation délivrée,
Vu les dispositions de l’article 1351 du code civil,
Vu les dispositions des articles 9 et 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence attachée,
Vu les pièces,
Vu l’arrêt définitif rendu par la cour, le 20 octobre 1998, relatives aux ouvrages de piscine, local technique, abri douche, abri à bois (actuel abri à pompe à chaleur), cuisine d’été,
— de débouter Mme [P] de sa demande de désignation d’un expert pour examiner ces mêmes ouvrages, objet d’une décision définitive,
Vu les dispositions des articles 1382 ancien, 1240 actuel et 2224 du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu l’arrêt du 20 octobre 1998,
Vu l’acquisition de la prescription de toute action pour ses ouvrages,
Vu l’absence de toute preuve des nuisances sonores et esthétiques alléguées,
— de débouter en conséquence et dans tous les cas, Mme [P] de sa demande de désignation d’expert, abusive et infondée,
— de rejeter ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer ainsi le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise présentée par Mme [P],
— de le confirmer également, en ce qu’il l’a condamnée à une amende civile et à l’indemniser de ses frais irrépétibles de première instance,
Reconventionnellement,
— de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par lui,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Vu les précédentes actions et dénonciations de Mme [P], dirigées à son encontre,
Vu le comportement de celle-ci,
Vu les dispositions de l’article 1242 du code civil,
— de condamner en conséquence Mme [P] à lui verser Ia somme de 200 euros par mois, depuis le 18 juin 2013 et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, en cas de réformation et de désignation d’un expert judiciaire,
— d’ordonner que l’expert désigné ait aussi pour mission d’examiner :
— tous les ouvrages édifiés sur la propriété [P], à proximité du fonds [I] et déterminer ainsi s’ils débordent sur le fonds voisin ou provoquent des éventuelles nuisances telles que des écoulements d’eau,
— l’implantation et la hauteur des arbres et arbustes, sur le fonds [P], à proximité du fonds [I], notamment la haie de bambou, au visa des dispositions des articles 671 et suivants du code civil,
— de condamner dans tous les cas Mme [P] à lui verser Ia somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens distraits au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] [I] soutient pour l’essentiel :
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [P],
— qu’en application des articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, les prétentions sur le fond doivent être impérativement et à peine d’irrecevabilité, être formulées dans les premières conclusions,
— que Mme [P] n’a présenté aucune demande au fond dans ses conclusions d’appelante du 10 mai 2021, se contentant de solliciter la réformation du jugement et avant dire droit une expertise,
Sur la prétendue irrecevabilité de sa demande de dommages et intérêts,
— que cette fin de non-recevoir relève de la compétence du conseiller de la mise en état au visa de l’article 907 du code de procédure civile,
— subsidiairement, qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, car elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et tend aux mêmes fins que celles formées en première instance,
Sur le fond,
— qu’il importe peu que le tribunal n’ait pas mentionné les conclusions du 3 septembre 2020, dès lors que celles-ci ne tendaient qu’à la désignation avant dire droit d’un expert et ne contenait aucune demande au fond,
— que sur les règles d’urbanisme applicables, les annexes édifiées sur sa propriété contre la clôture séparative sont conformes aux dispositions du PLU en vigueur, soit l’article 7 UD qui indique que les garages et annexes peuvent être implantés en limites séparatives,
— que Mme [P] prétend démontrer le contraire en produisant les pièces 43 à 46 à quelques jours de la clôture, que les pièces 43 à 45 ne démontrent nullement une modification du PLU, et que la pièce 46 est illisible, est datée du 16 mars 2022 et aurait pu être communiquée antérieurement, n’a pas de valeur probante,
— que la plupart des ouvrages incriminés pour lesquels Mme [P] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, ont fait l’objet de décisions judiciaires à caractère définitif, ou sont prescrits,
— que Mme [P] a déjà agi pour la piscine, le local technique, la douche, le local recouvert de tôles ondulées ancien local à bois qui abrite à présent la pompe à chaleur, la cuisine d’été,
— que le rapport EPC réalisé hors tout contradictoire, n’amène rien au débat et est dénué de toute valeur,
— qu’à l’exception du mur de la cuisine qui a fait l’objet d’une décision judiciaire définitive, Mme [P] n’excipe d’aucun empiétement sur sa propriété, mais de simples troubles esthétiques ou de vue, soit une action personnelle qui se prescrit par cinq ans,
— que tous les ouvrages évoqués ont été édifiés il y a de très nombreuses années,
— que Mme [P] ne vise pas expressément les actes qui auraient interrompu la prescription,
— que Mme [P] ne justifie nullement que le mur séparatif lui appartient,
— qu’entretenant une parfaite confusion, Mme [P] évoque l’extension réalisée en surélevant sa villa comme un ouvrage récent non autorisé, alors que cet ouvrage a obtenu une autorisation de construire le 3 décembre 2012,
— que les nuisances sonores, esthétiques et de perte d’ensoleillement ne sont pas justifiées,
Sur sa demande de dommages et intérêts,
— que la procédure est dénuée de tout fondement factuel et juridique et a été, à l’évidence, diligentée dans une intention de lui nuire et de façon abusive,
— qu’il avait demandé en première instance une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— que Mme [P] a seule une attitude fautive, constitutive d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral évident, qui peuvent être raisonnablement fixés à 200 euros par mois depuis l’assignation jusqu’à l’arrêt à intervenir.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel de Mme [P]
Il est soutenu que Mme [P] n’a présenté aucune demande au fond dans ses conclusions d’appelante.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, les conclusions d’appelante déposées et notifiées le 10 mai 2021 dans les trois mois de la déclaration d’appel, sont ainsi formulées :
« Juger Madame [G] [P] recevable et fondée en son appel.
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes, fins et, conclusions, l’a condamné au paiement d’une amende civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, et aux dépens.
L’infirmer en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La confirmer en tant que de besoin en ce qu’elle a débouté [E] [I] de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
Vu les pièces versées au débat :
— Ordonner avant dire droit une expertise et désigner (')
Réserver les dépens ».
Les dernières conclusions de Mme [P], comportent exactement les mêmes prétentions, sans en ajouter.
La simple lecture des conclusions permet de constater qu’elles contiennent notamment une demande d’expertise dont se trouve saisie la cour, ce qui constitue une demande au fond.
L’exception d’irrecevabilité de l’appel de Mme [P] sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de dommages et intérêt
Il est soutenu que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] est nouvelle, tandis que celui-ci oppose que cette fin de non-recevoir relève de la compétence du conseiller de la mise en état, et que subsidiairement sa demande n’est pas nouvelle.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Il est constant que seule la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, est compétente pour se prononcer sur le caractère nouveau d’une prétention et par suite sur sa recevabilité.
En l’occurrence il est constaté que M. [I] a formulé devant le premier juge, une demande de dommages et intérêts, laquelle a été rejetée, car non chiffrée.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [P] qui affirme démontrer subir des empiétements et troubles anormaux du voisinage en termes de perte d’ensoleillement, de perte de vue et de nuisances sonores, sollicite avant dire droit une mesure d’expertise pour déterminer les mesures propres à faire cesser les troubles dont elle est victime et déterminer son préjudice. Il y est opposé principalement qu’une mesure d’expertise ne peut prospérer sans s’appuyer sur une autre demande, et subsidiairement les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, ainsi que de la prescription.
Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée, elle n’a lieu en application de l’article 1355 du code civil, qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif. Cependant, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des évènements postérieurs, sont venus modifier la situation, antérieurement reconnue en justice.
Enfin, l’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, la loi détermine des causes de suspension et d’interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, Mme [P] qui a assigné M. [E] [I] selon exploit d’huissier du 18 juin 2013, formule différents griefs qui remontent à l’année 1995, rappelant les décisions rendues pénalement et civilement et soutenant que M. [I] persiste dans sa manière de faire, à savoir :
— que M. [I] a construit une partie du mur de sa cuisine d’été sur le mur privatif de sa propriété, que depuis la construction originelle s’est ajoutée l’édification en saillie d’une partie du mur du fond de la cuisine sur sa propriété, de sorte que la pente du toit de l’ouvrage déverse directement les eaux pluviales sur son fonds, les tuiles canal sans gouttière débordant de plus de 20 centimètres sur sa propriété,
— que l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur pour les besoins de sa piscine et le fonctionnement de la machinerie de la piscine en limite de propriété, lui occasionnent un trouble anormal de voisinage,
— que M. [I] a édifié sur la limite de propriété quatre nouveaux bâtiments dont la hauteur est supérieure à six mètres, soit six bâtiments parmi lequel un bâtiment contenant la pompe à chaleur sans permis de construire,
— que des végétaux implantés à proximité du mur de clôture atteignent des hauteurs dépassant ce dernier,
— que les entreprises architecturales de M. [I] déprécient sa propriété, la dernière construction réalisée entraînant une vue directe sur son habitation,
— que le garage en limite de propriété Nord-Est et les parkings construits par M. [I] après 2013 n’ont fait l’objet d’aucune autorisation administrative,
— que M. [I] a fait procéder à l’extension d’une pièce à vivre R+1 sur terrasse existante (fermeture totale de la terrasse 31,60 mètres SHON) de sa propriété au mépris d’un permis accordé le 3 décembre 2012, en surélevant celle-ci et en édifiant une nouvelle,
— que la terrasse (R+2), les balustres cimentées et ferraillées dans le mur surmontant l’ouvrage augmentent considérablement la hauteur de l’édifice, lequel culmine à plus de sept mètres, en contravention totale avec la hauteur légalement autorisée,
— que la proximité de l’ouvrage avec sa propriété lui cause naturellement un préjudice de vue et une perte d’ensoleillement, et porte nécessairement atteinte à son droit de propriété par le trouble anormal de voisinage occasionné.
Ainsi, Mme [P] se plaint d’empiétements, de troubles anormaux de voisinage, de manquements aux règles d’urbanisme, mais sans formuler, dans le dispositif de ses conclusions, d’autre prétention que celle de la mesure d’expertise, en produisant de nombreux procès-verbaux de constats d’huissier des 16 octobre 2001, 22 avril 2003, 4 juin 2010, 24 janvier 2013, 8 février 2017, ainsi que le rapport privé de la SARL EPC du 7 janvier 2019.
Il est rappelé que par arrêt du 20 octobre 1998 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, entre les mêmes parties, il a été statué sur des demandes de Mme [P] portant notamment sur le bruit généré par le local technique de la piscine, ainsi que sur la construction de la cuisine d’été, la cour l’ayant déboutée de sa demande au titre du trouble anormal du voisinage et ayant considéré qu’il n’était pas justifié comme elle le prétendait, que le mur de la cuisine était construit sur son fonds.
Mme [P] qui invoque des éléments nouveaux, se prévaut des procès-verbaux de constats d’huissier des 16 octobre 2001 et 24 janvier 2013.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2001 concerne l’exécution de l’arrêt du 20 octobre 1998 quant à l’arrachage des arbres et fait notamment état d’un mur perpendiculaire construit par son voisin M. [I], qui prend appui sur son mur-bahut, l’huissier retenant par suite un « empiétement de 8,5 centimètres environ sous réserves de mesures plus précises qui pourraient être effectuées par un homme de l’art ».
Le procès-verbal de constat d’huissier du 24 janvier 2013 porte sur deux constructions illicites selon Mme [P] :
— une construction maçonnée qui s’appuie contre la clôture, en prolongement d’une autre construction plus ancienne située un peu plus au Nord également adossée à la clôture ; la toiture est constituée de tôles de couleur verte ; selon Mme [P] cette construction a été réalisée au cours de l’été précédent, sans autorisation,
— en continuant de longer la clôture vers le Nord, une bâtisse implantée entre la villa de M. [I] et la clôture, dont la partie basse s’arrête à quelques centimètres du mur borgne de façade Est de Mme [P] ; la toiture de ce bâtiment ne comporte pas de gouttière ; des traces d’humidité sont constatées dans les locaux annexes de Mme [P], laquelle déclare que par temps de pluie, l’eau s’écoule de la toiture de la bâtisse voisine faisant office de cuisine d’été générant des infiltrations.
Il en ressort que Mme [P] continue de se plaindre de l’empiétement de la construction de la cuisine d’été et de troubles anormaux de voisinage causés par cette construction, déjà tranchés dans l’arrêt du 20 octobre 1998, ce qui se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision, sauf s’agissant des problèmes d’infiltrations mis en évidence imputés à l’absence de gouttière, étant observé que Mme [P] a obtenu dans l’arrêt du 20 octobre 1998, la suppression de l’empiétement de la gouttière de la cuisine d’été.
En revanche, Mme [P] ne caractérise pas l’élément nouveau qu’elle allègue concernant le fonctionnement de la pompe à chaleur de la piscine, déjà tranché dans l’arrêt du 20 octobre 1998, se contentant de produire un procès-verbal de constat du 4 juin 2010, faisant état notamment de bruits de la pompe à chaleur, sur réquisition de Mme [P].
Quant à la première construction évoquée, le seul procès-verbal de constat établi à la requête de Mme [P], est insuffisant à démontrer à la fois l’empiétement allégué et la violation de règles d’urbanisme. De même, s’agissant des garages dont Mme [P] prétend qu’ils ont été construits après 2013, sans aucune autorisation administrative, ainsi que des manquements allégués au permis de construire accordé le 3 décembre 2012, concernant l’extension d’une pièce à vivre R+1 sur terrasse existante, et la terrasse (R+2), avec des balustres cimentées et ferraillées dans le mur surmontant l’ouvrage, excédant la hauteur légale autorisée, lui causant un préjudice de vue et une perte d’ensoleillement, il est observé que malgré le nombre considérable de pièces produites, ils ne sont évoqués dans aucun des procès-verbaux de constats d’huissier, ni dans le rapport sur bâtis existants établi à sa demande par la SARL EPC le 7 janvier 2019. Restent des photographies qui en elles-mêmes sont insuffisantes à rapporter la preuve de manquements aux règles d’urbanisme et de troubles anormaux de voisinage. A cet égard, il est souligné que la réponse de l’adjointe aux grands travaux de la mairie de [Localité 3], à son courriel évoquant un permis de démolir ou construire, ne concerne que le classement de sa propre parcelle en zone boisée classée, sans évoquer les parcelles voisines.
Or, une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui appartient.
En conclusion, il n’est mis en évidence qu’un problème nouveau d’infiltration en provenance de la cuisine d’été installée sur le fonds voisin, outre la proximité des constructions édifiées générant des griefs, pour lesquels la présente juridiction n’est saisie d’aucune autre demande qu’une mesure d’expertise.
Par suite, Mme [P] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’expertise, motivée par aucune prétention, la cour ne pouvant se substituer aux parties pour déduire des prétentions qui ne sont pas énoncées dans le dispositif des conclusions.
Le jugement appelé sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [P].
Sur la demande article 32-1 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a considéré que l’action a été introduite avec légèreté et dans un esprit belliqueux par Mme [P], laquelle n’a d’ailleurs pas tiré les conséquences du jugement l’ayant déboutée de la seule demande d’expertise, rattachée à aucune autre demande au fond.
Il convient donc de confirmer le jugement appelé sur le principe et le montant de l’amende civile.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. [E] [I] sollicite l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral causés par l’attitude fautive de Mme [P], à hauteur de 200 euros par mois depuis le 18 juin 2013 jusqu’à l’arrêt.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil.
En l’espèce, il est retenu que l’action a été introduite avec légèreté et dans un esprit belliqueux par Mme [P], ce qui est de nature à causer un préjudice moral certain à M. [I], qu’il y a lieu de fixer à hauteur de 2 000 euros en l’état des pièces produites.
Mme [P] sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
Mme [P] qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens distraits au profit du conseil de M. [I] qui le réclame, ainsi qu’aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de dommages et intérêts de M. [E] [I] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [U] épouse [P] à verser à M. [E] [I], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [G] [U] épouse [P] aux dépens d’appel qui seront distraits au profit du conseil de M. [E] [I] qui en a fait l’avance ;
Condamne Mme [G] [U] épouse [P] à payer à M. [E] [I] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
E GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Avocat ·
- Conserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Ordonnance
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Coefficient ·
- Demande ·
- Sanction ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Édition ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Poste
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Alliance atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Facture ·
- Compensation ·
- Liste ·
- Affacturage ·
- Coopération commerciale ·
- Juge-commissaire
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Lettre d’intention ·
- Norvège ·
- Compétence ·
- Suisse ·
- Langue ·
- Clause ·
- Canton ·
- Aquaculture ·
- Juridiction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Bail saisonnier ·
- Nullité ·
- Résidence principale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Fondation ·
- Eau souterraine ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure
- Assurances ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.