Non-lieu à statuer 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2025, n° 2501802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501802 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme B A, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous pour la remise de son nouveau titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A, qui, d’une part, avait précédemment été rendue destinataire, le 19 septembre 2024, d’un SMS l’informant que son nouveau titre de séjour était disponible en préfecture et qu’elle était convoquée pour le récupérer à un rendez-vous fixé le 26 septembre 2024 à 9h00, d’autre part, ne justifie, ni dans ses écritures, ni dans les pièces qu’elle y a jointe, de la réalité d’un motif légitime d’absence à ce rendez-vous, a été convoquée à un nouveau rendez-vous à la préfecture fixé le 27 février 2025 à 9h15. La requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, n’établit pas, ni même n’allègue, que ce nouveau rendez-vous n’a pas eu lieu ou qu’elle s’y est présentée sans qu’aucun titre de séjour ne lui soit alors remis. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, de mettre une somme à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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