Proposition de loi portant création d'une commission départementale du patrimoine et de l'architecture
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 février 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 611-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 611-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-2-1. – La commission départementale du patrimoine et de l'architecture est consultée dans les cas prévus aux articles L. 621-31 et L. 632-2 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme.
« Placée auprès du représentant de l'État dans le département, elle comprend un député et un sénateur ou leurs suppléants, des personnes titulaires d'un mandat local, des représentants de l'État, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Son président est choisi parmi les titulaires d'un mandat électif qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l'État dans le département.
« Un décret en Conseil d'État détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission. »
I. – Au dernier alinéa de l'article L. 151-29-1 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « départementale ».
II – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les références : « L. 621-31, » et « , L. 632-2 » ainsi que, à la fin, les mots : « aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme » sont supprimées ;
– sont ajoutés les mots : « à l'exception des cas où la commission départementale du patrimoine et de l'architecture est compétente, en application de l'article L. 611-2-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans tous les cas où les commissions mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 611-2-1 ne sont pas compétentes » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 621-31, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « départementale » ;
3° À la première phrase du II et à la troisième phrase du III de l'article L. 632-2, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « départementale ».
- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 5 décembre 2024, n° 23/04529
- CABINET DEBIEVRE SARL
- RS GESTION (SAINT-MAUR-DES-FOSSES, 807647904)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 26 juin 2024, n° 23/08321
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2024, n° 2416832
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 30 août 2024, n° 24/07962
- TRANSPORTS COLINET (VUILLECIN, 340906601)
- RESADOTEL (PARIS 9, 799858410)
- NORD SERVICES (DEUIL-LA-BARRE, 341827046)
- Article 434-5 du Code pénal
- ON TOWER FRANCE (BOULOGNE-BILLANCOURT, 834309676)
- Article 1367 du Code civil
- Article 1123 du Code de procédure civile
- Article 546 du Code de procédure civile
- E-ATTESTATIONS.COM (MASSY, 503829368)
- Article L10 du Livre des procédures fiscales
- Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2000552
- Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 17 septembre 2024, n° 24/01397
- Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 7 mars 2018, n° 2017P01931
- Tribunal administratif d'Amiens, 12 mai 2023, n° 2301372