Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 24 juillet 2023, N° 21/01703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [O] [V] [N]
Madame [F] [T] [I] [J] épouse [N]
Monsieur [E] [V] [N]
Monsieur [C] [N]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] ET [Adresse 5]
— ---------------------
N° RG 23/04529 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NONE
— ---------------------
DU 5 DECEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Madame Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [V] [N]
né le 08 Avril 1947 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
Madame [F] [T] [I] [J] épouse [N]
née le 22 Mars 1947 à [Localité 11] ALGERIE
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
Monsieur [E] [V] [N]
né le 17 Octobre 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 9]
Monsieur [C] [N]
né le 29 Mars 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représentés par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me DAMOY Bruno, avocat au barreau de Bordeaux
Appelants d’un jugement (R.G. 21/01703) rendu le 24 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 05 octobre 2023,
à :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] ET [Adresse 5] légalement représenté par son syndic la société
LE SYNDIC HEUREUX, SAS au capital de 1000 €, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 838 834 224 ayant son siège social [Adresse 3] – [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant et par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
Demandeur à l’incident,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 23 octobre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 24 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [V] [N], Madame [F] [T] [I] [S] épouse [N], Monsieur [E] [V] [N] et Monsieur [C] [O] [N],
— a condamné in solidum les consorts [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et du [Adresse 5] [Localité 6], représenté par son syndic, la société Le Syndic Heureux, la somme de 7 389,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— les a condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an au titre de l’article 1343-2 du code civil,
— a condamné in solidum les consorts [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 5 octobre 2023 par les consorts [N] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et du [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 4, 562, 908, 954 et 910-4 du code de procédure civile, de :
— juger que le dispositif des conclusions d’appelant des consorts [N] signifiées le 2 janvier 2024 ne comporte aucune prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile,
en conséquence,
— déclarer caduque la déclaration d’appel formée le 5 octobre 2023 par ces derniers,
— les condamner in solidum à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024 aux termes desquelles les consorts [N] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 4, 542, 561, 562, 901, 954, 908, 910-4 du code de procédure civile :
— de les déclarer recevables et bien fondé en leur appel,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile;
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, la seule demande d’infirmation ne suffisant pas.
Que dans le cas où les conclusions déposées ne répondraient pas à ces prescriptions et que le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile serait dépassé, la déclaration d’appel doit être considérée comme caduque.
Qu’en outre, selon l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité.
Il relève qu’en l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelant des consorts [N] ne comporte aucune prétention au sens des articles précités, et se borne à demander la réformation du jugement entrepris, à l’exception des demandes accessoires et non autonomes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et d’une dispense de toute participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires et aux condamnations mises à sa charge, lesquelles ne sont pas considérées comme des demandes au sens de l’article 53 du code de procédure civile.
En réponse, les consorts [N] font notamment valoir que leurs conclusions d’appelant sont recevables.
Qu’en effet, dès lors que les conditions de l’article 901 du code de procédure civile sont remplies, la cour d’appel se trouve saisie compte tenu de l’effet dévolutif qui s’opère par la demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation des chefs de jugement critiqués.
Que les conclusions d’appelant déposées dans le délai ont pour effet, outre la validité de la validité de la déclaration d’appel autrement déclarée caduque, de saisir la cour des moyens développés au soutien des prétentions de l’appelant.
À la suite de la déclaration d’appel qu’ils ont régularisée le 5 octobre 2023, les consorts [N] ont déposé, le 2 janvier 2024, des conclusions dans lesquelles, ils demandent à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 1353 alinéa 1 et 2 du code civil, 17, 23 de la Loi du 10 juillet 1965, articles 11, 64, 65 du décret du 17 mars 1967 :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les consorts [N]
Réformer le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a rejeté la demande de nullité des assemblées générales des 12 novembre 2020, 15 février 2021 et 29 septembre 2021,
Réformer le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [O] [N], Madame [F] [N], Monsieur [E] [N] et Monsieur [C] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 6], la somme de 7389,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Réformer le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [O] [N], Madame [F] [N], Monsieur [E] [N] et Monsieur [C] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 6], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
Réformer le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an
Réformer le jugement rendu le 24 juillet 2023 en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [O] [N], Madame [F] [N], Monsieur [E] [N] et Monsieur [C] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 6], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A titre reconventionnel,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] à verser à Monsieur [O] [N], Madame [F] [N], Monsieur [E] [N] et Monsieur [C] [N], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispenser Monsieur [O] [N], Madame [F] [N], Monsieur [E] [N] et Monsieur [C] [N] de toute participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance ainsi que des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.'
À supposer que ces conclusions soient, comme l’affirme le syndicat des copropriétaires, irrégulières au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne comporteraient aucune prétention, elles ne seraient pas pour autant inexistantes et il appartiendra à la cour, auxquelles elles s’adressent, d’en apprécier l’exacte portée et le cas échéant, considérant qu’elle n’est saisie d’aucune prétention, d’en déduire qu’elle ne peut que confirmer le jugement.
De surcroît, ces conclusions comportent par ailleurs des demandes reconventionnelles qui sont bien des prétentions.
Il n’est pas contesté que ces conclusions ont été notifiées dans les délais prescrits par la loi et par conséquent, elles n’encourent pas l’irrecevabilité.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [N] demandent à être dispensés de participer aux frais exposés par le syndicat dans la présente instance, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce texte dispose en effet :«Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.»
Il doit être appliqué en l’espèce pour ce qui concerne seulement le présent incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] tendant à voir déclarer caduc l’appel formé par les consorts [N];
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Constatons qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1966, les consorts [N] seront dispensés de participer aux frais et dépens se rapportant au présent incident;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] aux dépens de l’incident.
Signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Déclaration de créance ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Accès ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Agence immobilière ·
- Prix ·
- Incident
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Homologuer ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Charge des frais ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Droite ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Journée de solidarité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Cause ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Ad hoc ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépassement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Milieu professionnel ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procuration ·
- Partage ·
- Successions ·
- Compte ·
- Mère ·
- Dol ·
- Retrait ·
- Héritier ·
- Recel successoral ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Appel téléphonique ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Cause ·
- Adresses
- Médiation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Durée ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Date ·
- Carolines ·
- Consignation ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.