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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 mai 2023, n° 2301372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, la société Chardon Automobiles, représentée par Me Orsini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l’ASP, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 2 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. ».
3. La société Chardon Automobiles, dont le siège se trouve à Noisy-le-Grand dans le département de Seine-Saint-Denis, a conclu le 10 janvier 2023 une convention avec l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour la gestion du bonus écologique et de la prime à la conversion. Cette convention a pris la suite d’une convention précédente conclue par l’entreprise sous son ancienne dénomination « Garage de la Pointe ». En application de l’article 4 de cette convention, elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur un dossier d’aide dite bonus écologique, référencé 2106000474VEN00010 – FZ 701 FL – Alpes Dauphine Provence Bureau, ayant donné lieu au versement par l’ASP d’un bonus de 2 000 euros à la société Chardon Automobiles. A l’issue de ce contrôle, l’ASP a décidé, par une décision du 24 février 2023 prise en application de l’article 4 de la convention, que la société Chardon automobiles était redevable d’un trop perçu d’un montant de 2 000 euros au titre du dossier ayant fait l’objet du contrôle, et l’a informée de l’émission d’un ordre de reversement d’un montant de 2 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Chardon Automobiles, qui demande l’annulation de la décision de l’ASP du 24 février 2023, présente le caractère d’un litige en matière contractuelle au sens des dispositions de l’article R. 312-11 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention liant la société Chardon Automobiles à l’ASP : « En cas de contentieux, le tribunal administratif compétent est celui de Limoges ». Par suite, en application du dernier alinéa de l’article R. 312-11 du code de justice administrative, la présente requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif d’Amiens mais à celle du tribunal administratif de Limoges.
6. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Chardon Automobiles à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Chardon Automobiles est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chardon Automobiles et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Amiens, le 12 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
C. Galle
No 230137
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