Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 2 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
La régularité de la motivation de chaque prolongation est un point de contrôle décisif.Art. 706-88 CPPArt. 63-1 CPP 04Perquisition de nuit, sonorisation, infiltration.+ Les articles 706-89 et suivants du Code de procédure pénale autorisent, sur autorisation du juge, des perquisitions en dehors des heures légales, c'est-à-dire entre vingt-et-une heures et six heures. […]
Lire la suite…Que vous soyez visé par une CRI étrangère exécutée en France ou demandeur d'actes à l'étranger dans un dossier français, la procédure obéit aux articles 694 et suivants du Code de procédure pénale, aux conventions bilatérales et aux instruments européens. […]
Lire la suite…[…] violation article 63-1 du code de procédure pénale et article 6 CEDH; l'avocat a fait des observations sur le placement en garde à vue. L'avocat n'était pas prévenu de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Le Parquet n'était pas non plus informé du vol ou du recel de téléphone ; Monsieur a été interrogé sur des faits dont il ne savait pas qu'ils étaient retenus contre lui, […] Il n'y a pas eu de violation de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, l'avocat ayant été informé de la nature des faits reprochés à son client et aucun grief n'en est résulté pour Monsieur [W]. […] Fait à LILLE, le 01 Avril 2024
[…] — L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 […] Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
[…] Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure, notamment le droit d'être examiné par un médecin conformément à l'article 63-3 et le droit d'être assisté par un avocat conformément aux articles 63-3-1 et 63-4-3.
L'article 63-1 du Code de procédure pénale encadre l'information de la personne gardée à vue sur ses droits, dont mention est portée au procès-verbal. (Légifrance) 27. […]
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