Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 mai 2024, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00976 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJH – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [W]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Roxane GRIZON, Cabinet Actis avocat
DEFENDEUR :
M. [R] [W]
Assisté de Maître BADAOUI-ARAB Nassima avocat commis d’office,
En présence de Mme [D] [O], interprète en langue serbe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité : je suis désolé. Ma tante a vraiment besoin de moi, je m’occupe de ses enfants, ma présence est indispensable dans la maison, je fais tout et j’aide beaucoup. J’ai remis mon passeport.
L’avocat soulève les moyens suivants : Nullité : la garde-à-vue est au nom de l’interprète.
De plus le truchement de l’interprète s’est fait par téléphone sans précisé ni pourquoi cela est fait par téléphone ni le nom ni les coordonnées de l’interprète.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : dans la marge il est écrit comme objet “notification de garde-à-vue de [D] [O]”. C‘est une erreur de plume. Les mentions en marge ne servent qu’au classement, ce qu’il y a en marge n’affecte pas la procédure. En tout état de cause aucun préjudice à monsieur, tout au plus préjudice à l’interprète.
Le CESEDA ne s’applique pas à la procédure de garde-à-vue, on a bien le nom de l’interprète. Et monsieur a exercé ses droits.
Sur la prolongation : pas respect de l’oqtf, demande de routing le 03/05/24 à 17h13, soit le jour de la fin de la garde-à-vue, passeport en cours de validité et photocopie du permis Serbe.
Pas de domicile fixe, il rend parfois visite à sa tante mais cela ne permet pas de rendre le domicile de la tante comme une résidence fixe.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen de fond. Demande l’assignation à résidence. Monsieur a juste 18 ans, sa tante le prend en charge.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai que 18 ans. A aucun moment le centre de rétention m’a donné la chance d’appeler ma tante. J’ai une adresse ici. Ils ne m’ont pas accordé un interprète pour m’exprimer. Ma tante est établie en France, je reste chez elle.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00976 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/05/2024 reçue et enregistrée le 04/05/2024 à 09H40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Roxane GRIZON, Cabinet Actis avocat
PERSONNE RETENUE
M. [R] [W]
né le 15 Décembre 2005 à [Localité 5] (SERBIE)
de nationalité Serbe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BADAOUI-ARAB Nassima avocat commis d’office,
En présence de Mme [D] [O], interprète en langue serbe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 3 mars 2024, notifié le même jour, le préfet du Nord a ordonné à [R] [W] de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et lui a fait interdiction d’y revenir pendant un délai d’un an.
Par décision en date du 3 mai 2024 notifiée le même jour de 12h20 à 12h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 9h40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [R] [W] soulève in limine litis l’exception de nullité suivante:
— nullité de la garde à vue :
— au regard de la mention erronée du nom du gardé à vue dans le procès-verbal de notification des droits en garde à vue,
— en l’absence d’interprète physiquement présent lors de la notification des droits en garde à vue en violation de l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en prolongation, il sollicite l’assignation à résidence de son client.
Le conseil du préfet soutient que l’erreur sur le nom en marge du procès-verbal de notification des droits en garde à vue n’affecte pas la validité de celui-ci et que cette erreur ne cause pas grief à M. [W]. Il rappelle que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à la procédure de garde à vue et que l’intéressé a bien été assisté par un interprète et a pu exercer ses droits. Il s’oppose à une assignation à résidence en l’absence de domicile fixe, vérifiable et pérenne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exception de nullité de la garde à vue
Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne dans sa marge, le nom de “[D] [O]”, interprète en langue serbe requise par les fonctionnaires de police pour assister [R] [W].
En aucun cas, cette simple erreur matérielle, figurant en marge du procès-verbal n’est susceptible d’affecter la régularité de la garde à vue alors tous les autres actes, en premier lieu le corps du procès-verbal de notification lui même mentionne l’identité de M. [R] [W], et qu’il n’est pas contestable que c’est à celui-ci que les droits ont été notifiés.
L’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux procédures administratives, est inapplicable à la garde à vue, régie par le code de procédure pénale.
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
Ce texte n’impose pas que l’interprète soit physiquement présent.
En l’espèce, les droits en garde à vue ont été notifiés à [R] [W] par le truchement de Mme [O] [D], interprète en langue serbe intervenant par voie téléphonique. Cette notification a été effective et efficace, [R] [W] ayant ainsi exercé son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
La garde à vue est régulière. L’exception de nullité doit être rejetée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention et l’assignation à résidence
La requête de l’administration est recevable.
Aux termes de l’article 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, [R] [W] est en possession d’un passeport valide, qui a été remis le 3 mai 2024 à la DPAF contre récépissé.
Cependant, [R] [W] s’est déjà soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2024 et il ne bénéficie pas de garantie de représentation effectives. Il se déclare domicilié chez une tante, déclare une adresse tantôt à [Localité 1], tantôt à [Localité 4], sans plus de précision, est sans profession et ne peut justifier d’attaches familiales en France.
Il ne peut dans ces conditions être fait droit à la demande d’assignation à domicile.
Les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. L’administration est en possession de son passeport et une demande de routing a été faite le 3 mai 2024 à 17h13.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS l’exception de nullité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05/05/2024 à 12H20.
Fait à LILLE, le 05 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00976 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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