Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
Pour rappel, le droit de se taire est un droit de la défense reposant sur l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel ; […] s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». […] Au sein des établissements publics de santé régis par le code de la santé publique, l'enquête administrative est ordonnée par le chef d'établissement au visa des dispositions de l'article L 6143-7 du code de la santé publique qui précise que le directeur « a autorité sur l'ensemble du personnel ». […]
Lire la suite…Les parties ont signé ce protocole transactionnel en mentionnant l'article 2044 du code civil, mais pas le code de justice administrative. Et en effet, cet accord n'est pas issu d'une médiation avec interposition d'un tiers au sens des dispositions de l'article L. 213-1 du code de justice administrative. Il s'agit d'une transaction conclue spontanément par les parties, en dehors de tout processus de médiation. […] L'article 2044 du code civil, cité par le protocole, […] qui reprend les termes de l'article 2044. […] S'agissant du CHU, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement, […]
Lire la suite…[…] — le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […] L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur (…) assure la gestion et la conduite générale de l'établissement (…). […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 36-07-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-33 de ce code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. » ;
Cette notion se retrouve également, avec un contrôle strict par le juge, en matière d'expulsion d'étrangers en situation régulière en France au sens de l'article L. 631-3 du CESEDA. Le directeur d'un établissement public de santé peut suspendre en urgence un praticien hospitalier dans certains cas de « menace grave et imminente » ( art. L. 6143-7 du code de la Santé publique). […] Un régime comparable existe au profit des directeurs d'Agences régionales de santé pour les autres professionnels de santé (article L. 4113-14 du code de la Santé publique) mais là encore le juge n'admet que cette condition se trouve remplie qu'avec une grande circonspection. […]
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