Confirmation 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 sept. 2014, n° 12/22016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2012, N° 09/16448 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22016
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 09/16448
APPELANT
Monsieur I-J X D
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Michel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0220
INTIMEE
Société GMBH TOYOTA KREDITBANK société de droit étranger, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de l’établissement français
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame G FÈVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame G H, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Vu le jugement en date du 25 octobre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur I-J X D, rejeté sa demande de vérification d’écriture, condamné Monsieur I-J X D à payer à la GMBH Toyota Kreditbank la somme de 31.192,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,95 % à compter du 23 juin 2009, ordonné à Monsieur I-J X D de restituer le véhicule financé Toyota Rav 4, numéro de série JTMBH31V905037323, immatriculé ou ayant été immatriculé 899 RHD 75, sous astreinte de 75 euros par jour de retard après la signification du jugement, à l’agence contentieuse Cegerec, XXX à XXX, dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la somme de 31.192,53 euros, outre les intérêts conventionnel au taux de 8,95 % à compter du 23 juin 2009, autorisé, à défaut de restitution, GMBH Toyota Kreditbank à faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, donné acte à GMBH Toyota Kreditbank de ce qu’elle s’engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule, rejeté le surplus des demandes, condamné Monsieur I-J X D à payer à la GMBH Toyota Kreditbank la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ordonné l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de Monsieur I-J X D a été remise au greffe de la cour le 5 décembre 2012.
Vu l’arrêt en date du 27 mars 2014 rendu par cette cour, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, qui a débouté la société GMBH Toyota Kreditbank de sa demande de rejet de pièces des débats, ordonné la production par Monsieur I-J X D de la procédure de première instance et de tous les actes de procédure qu’il conteste et renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2014 à 9h00.
Vu les dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 1er mars 2013, par Monsieur I-J X D aux termes desquelles il demande l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
— infirmer l’ordonnance de mise en état du 10 décembre 2010,
— déclarer nulle l’assignation introductive délivrée à Monsieur X D pour ne pas indiquer clairement et précisément laquelle des deux sociétés GMBH Toyota Kreditbank (droit allemand) et Toyota France (droit français) le poursuit,
— dire n’y avoir lieu à évocation et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,
et, subsidiairement, de :
— infirmer l’ordonnance de mise en état du 30 novembre 2011 prononçant la révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclarer irrecevable la demande formée à son encontre, faute d’être formée au nom des représentants qualifiés de GMBH Toyota Kreditbank,
— constater, en tout état de cause, que la demande correspondante est entachée d’une nullité de fond, faute de représentation par la demanderesse d’un pouvoir ad hoc,
et, encore plus subsidiairement, de :
— procéder à la vérification d’écriture concernant l’offre de crédit signée par Monsieur X D, celui-ci niant avoir signé les diverses mentions relatives aux conditions financières du prêt envisagé qui n’ont été ajoutées qu’après sa signature et à son insu,
et, à titre infiniment subsidiaire, de :
— constater qu’il n’y a aucune preuve d’un accord des parties sur les conditions du prêt, le seul document produit étant une offre de crédit non signée par l’intimée,
et, dans tous les cas, de :
— débouter les sociétés GMBH Toyota Kreditbank et Toyota France de toutes leurs demandes,
— condamner la société GMBH Toyota Kreditbank à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 25 avril 2013, par la société GMBH Toyota Kreditbank aux termes desquelles elle demande de :
— dire irrecevables les pièces visées par Monsieur X D et les écarter des débats,
— débouter Monsieur X D de ses demandes tendant à voir infirmer les ordonnances de mise en état des 10 décembre 2010 et 30 novembre 2011,
— dire Monsieur X D irrecevable, par application de l’article 113 du code de procédure civile, de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, faute pour celle-ci de mentionner le nom des représentants de Toyota Kreditbank en France et de faire référence à leur pouvoir,
— débouter, en toute hypothèse, Monsieur X D de sa demande de nullité de l’assignation,
et, d’une manière générale, de :
— débouter Monsieur X D de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, condamner Monsieur X D à lui payer la somme de 24.912,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009,
et, y ajoutant, condamner Monsieur X D à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2013.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Monsieur I-J X D expose qu’un agent commercial de la société Toyota France Financement lui a fait signer le 4 juillet 2008 une offre préalable de crédit accessoire à une vente de véhicule préimprimée, en lui disant qu’elle serait régularisée ultérieurement ; que cette société a prélevé, chaque mois, une somme sur son compte bancaire et qu’il a alors donné l’ordre à sa banque de refuser toute demande de paiement de cet organisme ; qu’il a signé un formulaire vierge, lequel a été renseigné a posteriori par l’établissement de crédit, sans qu’aucun exemplaire du contrat ne lui soit remis;
Considérant qu’il se prévaut des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile qui permettent de faire appel des ordonnances du juge de la mise en état avec le jugement statuant sur le fond ; qu’il estime que l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2010 doit être infirmée puisque l’assignation introductive d’instance est nulle, en ce qu’elle a été délivrée à la requête de la société GMBH Toyota France Financement, dont le siège social est XXX, siège principal en France – XXX, sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile ; qu’il existe deux personnes morales distinctes, la société GMBH Toyota Kreditbank, dont le siège social est à Cologne en Allemagne, et la société Toyota France Financement, dont le siège est à Vaucresson en France, et que la rédaction ambigüe de l’assignation ne lui permet pas de savoir qu’elle est la société qui l’a assigné en paiement; que la Toyota France Financement n’est pas le nom commercial de la société de droit allemand, mais une autre société ; qu’il subit nécessairement un grief et que l’assignation nulle n’a pas saisi valablement le premier juge, de sorte que la demanderesse doit être renvoyée à mieux se pourvoir ; qu’il prétend également que l’ordonnance de rabat de l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2011 doit être infirmée sur le fondement de l’article 784 du code de procédure civile en l’absence de cause grave ; qu’il soutient que la révocation de la clôture fondée sur un incident de communication de pièces portant sur une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2009, adressée par son conseil à la société GMBH Toyota Kreditbank et reçue par son destinataire le 6 juillet suivant, laquelle a dû être transmise par la société à son conseil, est dénuée de fondement et qu’ayant visé cette pièce dans son bordereau de pièces joint à ses conclusions déposées le 8 février 2011, l’incident est tardif et ne peut pas constituer une cause grave au sens de l’article susvisé ; qu’il ajoute que la motivation de l’ordonnance contestée 'révèle une insigne malhonnêteté intellectuelle en ce qu’elle tire argument d’une absence de protestation de Monsieur X D', alors qu’il n’a pas été demandé à son conseil d’apporter un démenti aux assertions adverses ; qu’il demande que la clôture soit maintenue à la date du 10 juin 2011 et le débat circonscrit à l’assignation qui lui a été délivrée ainsi qu’à ses propres écritures du 8 février 2011 ;
Considérant que, subsidiairement, il soutient que la société GMBH Toyota KreditBank est un établissement de crédit étranger qui effectue des opérations de banque en France et que l’assignation délivrée ne comporte pas le nom des deux représentants légaux habilités à la représenter en France, ni ne fait mention du pouvoir spécial qui doit leur être donné pour engager l’action en paiement ; que la demande n’est pas valable en application de l’article 122 du code de procédure civile, comme n’étant pas introduite par la personne ayant qualité pour représenter en justice la banque allemande, et qu’il s’agit d’une nullité de fond ; qu’ensuite, il dénie l’offre préalable de crédit qu’il a signée vierge et qui a été complétée, par la suite, par la société de crédit ; que le juge doit procéder à la vérification d’écriture sollicitée en application de l’article 287 du code de procédure civile et ordonner la comparution et l’audition sous serment du commercial de la banque qui a traité avec lui ; que la clause d’intérêts est nulle, faute d’avoir été stipulée par écrit en application de l’article1907 du code civil, puisque l’ajout de la mention du taux des intérêts à un formulaire signé vierge est un abus de blanc seing et ne peut pas valoir stipulation écrite du taux des intérêts ; qu’enfin, il ajoute que l’acte, qui fonde l’action de la société GMBH Toyota Kreditbank, n’est pas signé par elle et qu’il s’agit d’une simple demande de l’emprunteur non acceptée par l’autre partie qui ne peut pas valoir contrat de prêt ; que la remise du véhicule ne peut pas valoir consentement de l’établissement de crédit ;
Considérant qu’en réponse, la société GMBH Toyota Kreditbank fait valoir, sur la contestation de l’ordonnance du juge de la mise en état rejetant l’exception de procédure soulevée par Monsieur X D fondée sur la nullité de l’assignation, qu’il n’y a aucune incertitude sur l’identité de la société demanderesse, qui est conforme à celle figurant sur le contrat de prêt, sur la lettre de résiliation et dans l’ordonnance du juge de l’exécution qui a enjoint à Monsieur X D de restituer le véhicule, qu’il conserve sans rembourser son crédit, ainsi qu’à son Kbis ; qu’elle est parfaitement identifiable par son numéro d’immatriculation au RCS et que la contestation de l’appelant caractérise sa mauvaise foi; qu’elle précise qu’il y a deux sociétés distinctes, la société Toyota Kreditbank GMBH, société de droit étranger, ayant son siège social à Cologne et ayant pour nom commercial Toyota France Financement et/ou TFRF, dont l’adresse du principal établissement en France est à Vaucresson, elle-même immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 42 653 180, et la SAS Toyota France, dont le siège social est à Vaucresson et qui est immatriculée au RCS sous le numéro 712 034 040 ; que la première est un établissement financier et l’autre l’importateur et le distributeur automobile ; qu’il n’y a pas de confusion possible, ni aucune nullité, ni aucun préjudice puisque Monsieur X D s’est constitué sur cette assignation et a pu se défendre ; que, pour la seconde ordonnance critiquée, elle estime que la contestation est sans objet, dès lors que la cour, saisie d’un appel général, rejuge le tout sur la base des conclusions des parties en appel et qu’il est sans intérêt de circonscrire le débat en première instance ;
Considérant que, sur les autres demandes de la partie appelante, elle fait valoir qu’elle exerce une activité d’établissement de crédit en France à travers une succursale installée à Vaucresson, elle-même immatriculée au RCS ; qu’elle dispose de la possibilité de s’établir dans un état membre de l’Union Européenne à travers une succursale ; qu’elle a notifié l’ouverture de sa succursale à l’Autorité de Contrôle Prudentiel, comme elle le devait, et que la fiche d’identité délivrée par cet organe mentionne l’identité des deux personnes responsables en France de Toyota Kreditbank ; que les contestations de Monsieur X D sont inopérantes ; que ce dernier invoque, pour la première fois en appel, de nouveaux moyens de nullité de l’assignation sur l’absence d’indication du nom de ses deux représentants légaux en France et de justification de leur pouvoir ad hoc ; que ces nouveaux griefs de nullité sont tardifs et irrecevables en application de l’article 113 du code de procédure civile ; que, subsidiairement, elle souligne que l’assignation précise qu’elle est délivrée à la requête de la société GMBH (..), agissant par son représentant légal, et que le défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale est un simple vice de forme ; qu’il n’y a aucun grief puisque Monsieur X D a conclu pour se défendre face à sa demande en paiement ; qu’il est justifié que les deux représentants légaux ont qualité pour agir en justice au nom de la société ; que, sur le fond, l’appelant prétend avoir signé en blanc l’offre de prêt, sans le prouver, alors que ce document stipule qu’il déclare l’accepter, en avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire contenant les conditions générales de vente ; qu’il en a validé les termes et l’a exécutée pendant plusieurs mois, sans la contester jusqu’à ce qu’il soit assigné en paiement ; que le taux conventionnel des intérêts est précisé dans cette offre de prêt acceptée par Monsieur X D ; que son acceptation suffit pour qu’il y ait accord des volontés entre les parties, lequel est matérialisé par le paiement qu’elle a fait et la remise du véhicule à l’acheteur-emprunteur ;
Considérant que l’ordonnance du 10 décembre 2010 a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur X D qui la défère à la cour, avec son appel au fond du jugement déféré, et demande de déclarer nulle l’assignation introductive d’instance, en renvoyant la société Toyota à mieux se pourvoir ;
Considérant que l’acte d’assignation en paiement du 14 octobre 2009 a été délivré à la requête de la GMBH Toyota France Financement, dont le siège social est situé XXX, siège principal en XXX, au capital social de 28.121.053 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 412 653 180, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège ;
Considérant que toute erreur ou omission sur l’identité du demandeur dans l’acte introductif d’instance est une nullité de forme conformément à l’article 114 du code de procédure civile et la nullité n’est encourue que si le destinataire de l’acte établit que le vice lui cause un grief ;
Considérant qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés que la dénomination sociale de la partie demanderesse en première instance, société de droit étranger, est Toyota Kreditbank GMBH, immatriculée sous le numéro 412 653 180 RCS Nanterre le 24 juin, dont le siège social est XXX, exerçant sous le nom commercial Toyota France Financement et/ou TFRF ;
Considérant ainsi que l’acte d’assignation permet d’identifier la personne morale qui poursuit Monsieur X D en paiement, même si l’acte opère une confusion entre la dénomination sociale et le nom commercial de la société, dès lors que le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, qui est l’élément de son identification, est exact ainsi toute les autres mentions figurant dans l’acte d’huissier conformément à l’article 648 du code de procédure civile ; que les indications contenues dans l’acte incriminé permettent de savoir qui est la personne morale requérante et qu’il n’y a aucune confusion avec la société Toyota France immatriculée au RCS sous le numéro 712 034 040 ;
Considérant que Monsieur X D ne peut se contenter d’affirmer qu’il subit nécessairement un grief sans l’articuler, ni le prouver ; qu’il a pu constituer avocat à la suite de cette assignation et se défendre contre la demande en paiement de la personne morale qui le poursuit en paiement d’un prêt qui lui a été consenti par Toyota France Financement (TFRF), succursale de Toyota Kreditbank GMBH contracté le 27 juin 2008 ;
Considérant que Monsieur X D est ainsi mal fondé en sa contestation de l’ordonnance de mise en état du 10 décembre 2010 et de l’acte d’assignation du 14 octobre 2009 ;
Considérant que la contestation par Monsieur X D portant sur l’ordonnance de révocation de clôture du 30 novembre 2011 fondée sur le respect du principe du contradictoire, lequel constitue une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, est sans objet compte tenu de l’appel général formé par Monsieur X D saisissant la cour de l’entier litige qui rejuge le tout à partir des conclusions des parties en appel, rendant vaine sa demande de prononcer la clôture au 10 juin 2011 et de circonscrire le débat à l’assignation de la société Toyota et à ses écritures du 8 février 2011 de première instance ;
Considérant que Monsieur X D excipe ensuite d’une fin de non recevoir fondée sur l’article 122 du code de procédure civile tirée de l’absence d’indication de l’organe qui représente légalement la personne morale dans l’assignation et de justification d’un pouvoir ad hoc pour agir en justice ;
Considérant que s’agissant du premier grief, il n’est pas nouveau en appel ; qu’il est justifié par les pièces produites que la société Toyota Kreditbank GMBH, société de droit étranger, a son siège social à Cologne en Allemagne et qu’elle exerce son activité commerciale sous le nom commercial de Toyota France Financement et/ou TFRF dont l’adresse du principal établissement en France est à Vaucresson , elle-même immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 412 653 180 ; qu’elle a notifié l’ouverture de sa succursale à l’Autorité de Controle Prudentiel en indiquant l’identité des deux personnes habilitées à la représenter en France, ce qui suffit à déterminer ses représentants légaux ; que le défaut de mention dans l’acte d’assignation sur la désignation des personnes représentant la personne morale ne prive pas la partie en demande en justice du droit d’agir, mais constitue un vice de forme qui n’a causé aucun grief prouvé à Monsieur X D ;
Considérant que s’agissant du second grief relatif à l’absence de pouvoir ad hoc, Monsieur X D le soulève pour la première fois en appel ; qu’il ne demande pas à ce titre la nullité de l’acte d’assignation, mais excipe d’un défaut de droit d’agir de la société Toyota Kreditbank GMBH en France constitutif d’une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ;
Considérant qu’il est cependant justifié que Monsieur A B, directeur, et Madame E F, directrice adjointe, sont les représentants légaux de la succursale en France de la société Toyota Kreditbank GMBH ; qu’ils n’ont pas à justifier d’un pouvoir ad hoc pour agir en justice contre Monsieur X D ;
Considérant que Monsieur X D est ainsi mal fondé en tous moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
Considérant que, sur le fond, Monsieur X D dénie les mentions contenues dans l’offre prêt qu’il prétend avoir signée vierge le 27 juin 2008 et demande une vérification d’écriture ;
Considérant qu’il ressort de l’offre de prêt incriminée qu’elle est signée par Monsieur X D qui ne conteste pas sa signature apposée au bas de chacune des deux pages de l’offre préalable de crédit accessoire à une voiture et au bas du document contenant les conditions générales du crédit et la notice d’information sur l’assurance souscrite ; que cette offre émise par Toyota France Financement, succursale de Toyota Kreditbank GMBH, le 27 juin 2008 contient des mentions qui sont toutes dactylographiées, de sorte que la vérification d’écriture demandée est sans objet puisqu’il est acquis qu’elles ne peuvent être de la main de l’emprunteur ;
Considérant qu’aux termes de cette offre, Monsieur X D a déclaré 'avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-contre et ci-dessus’ et a reconnu rester en possession d’un exemplaire des conditions générales ainsi que de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétraction et qu’il a certifié exacts les renseignements portés sur l’offre avant de la signer ; que les mentions qu’elle comportent sur l’état civil de l’emprunteur, sa profession son adresse, sa domiciliation bancaire avec une autorisation de prélèvement automatique signée, l’identité du bien financé précisant sa marque, le modèle et le numéro de série, son prix et les conditions financières du financement, à savoir un prêt de 29.600 euros, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % par échéance mensuelle de 669,70 euros, assurance comprise, le montant des frais de dossier de 562,40 euros et le taux effectif global de 10,20%, prouvent qu’elles n’ont pu être renseignées qu’en présence de l’emprunteur ;
Considérant que, même si cette offre n’a été signée que par l’emprunteur, il est établi que le véhicule a été livré et que la société Toyota France Financement en a payé le prix aux termes d’une quittance subrogative en date du 27 juin 2008 établie par le vendeur à son profit, signée par Monsieur X D en sa qualité d’acheteur ; qu’ainsi l’accord des volontés est établie par la remise du véhicule acheté à Monsieur X D et le paiement du prix par la société Toyota France Financement dans le cadre du crédit qu’elle lui a consenti dont les conditions financières sont déterminées par l’offre acceptée par Monsieur X D;
Considérant que Monsieur X D a validé, par sa signature, les mentions contenues dans l’offre de prêt et a exécuté cette convention en remboursant le crédit pendant plus d’une année par prélèvement automatique sur son compte à la Société Générale et en prenant possession de la voiture qu’il a conservée à ce jour ; qu’il ne prouve pas avoir rempli une offre vierge et que sa thèse de l’abus de blanc seing est infondée ;
Considérant que la créance de la société Toyota France Finance est justifiée en principal et intérêts par les pièces produites ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné Monsieur X D à lui payer la somme de 31.192,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,95 % à compter du 23 juin 2009 jusqu’à parfait paiement ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur X D débouté de son appel et de toutes ses demandes ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d’appel ; qu’il convient de condamner Monsieur X D à payer à la société Toyota France Financement la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur X D, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur I-J X D de sa fin de non recevoir nouvelle en appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur I- J X D à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH, exerçant son activité sous le nom de Toyota France Financement, la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur I-J X D aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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