Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 mars 2021, n° 18/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 12 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
164/21
Copie exécutoire à
— Me Céline RICHARD
— Me Raphaël REINS
Le 22.03.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/02263 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GYPO
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2018 par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de COLMAR
APPELANTE :
SAS BRASSERIE SAINT-OMER
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame Z Y
domiciliée chez M. et Mme X
[…]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé enregistré au service des impôts des entreprises de Bethune le 12 décembre 2008 a été conclu entre la Banque Scalbert Dupont (désormais Banque CIC Nord Ouest), la SAS Brasserie de Saint Omer, et la SARL Z Invest un contrat de prêt assorti d’une convention de fourniture de bières, cautionné par la SAS Brasserie de Saint Omer d’un montant de 20 456 euros en l’espèce :
— la Banque accordait à la SARL Z Invest un prêt d’un montant de 20 456 euros aux fins de financer les travaux dans son fonds de commerce de débit de boissons sis à […], ainsi que les frais de dossier,
— la Brasserie de Saint Omer acceptait de cautionner ce prêt pour l’intégralité de son montant,
— la SARL Z Invest prenait un engagement de fourniture exclusive auprès de la SAS Brasserie de Saint Omer ou de ses distributeurs, pour son approvisionnement en bière, soit un volume de 50 hectolitres par an pendant 5 années.
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2008, Mme Z Y s’est portée solidairement caution de la SARL Z Invest dans la limite de 20 456 euros, couvrant le principal, les intérêts et frais de ce prêt, s’engageant, pour une durée de 7 ans à rembourser la SAS Brasserie de Saint Omer les sommes qui lui seraient dues par la SARL cautionnée.
Par jugement du 14 mars 2012 le tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Z Invest. Suite à la défaillance de l’emprunteur, la Brasserie de Saint Omer a, le 30 décembre 2010, en sa qualité de caution, désintéressé la Banque CIC Nord Ouest et déclaré sa créance au passif de la liquidation de la SARL Z
Invest.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 6 octobre et 17 novembre 2014, la SAS Brasserie de Saint Omer mettait en demeure Mme Z Y de lui verser la somme de 20 456 euros majorée des intérêts.
Par acte d’huissier du 4 juin 2015, la SAS Brasserie de Saint Omer a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d’une action dirigée contre Mme Z Y tendant à obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation, outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 20 456 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisés, ainsi qu’un montant de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement du 12 avril 2018 le tribunal de grande instance de Colmar a débouté la SAS Brasserie de Saint Omer de ses demandes, soulignant au visa des dispositions de l’article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation que l’engagement de caution souscrit par Mme Y était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2018, la SAS Brasserie de Saint Omer a interjeté appel de cette décision. L’intimée a constitué avocat le 18 juin 2018. Par ordonnance du 28 juin 2019, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré Mme Z Y, irrecevable à conclure.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2018, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la SAS Brasserie Saint Omer entend voir infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamner Mme Z Y à lui payer la somme de 20 456 euros outre les intérêts à compter de l’assignation,
— condamner Mme Z Y à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— ordonner la capitalisation annuelle et successive des intérêts,
— condamner Mme Z Y outre aux entiers frais et dépens à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient, s’appuyant sur une jurisprudence abondante, l’inapplicabilité des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation en ce qui la concerne rappelant qu’elles s’appliquent entre un créancier professionnel et un débiteur et non entre co-garants. Elle souligne à ce titre être intervenue au contrat de prêt en qualité de brasseur et fournisseur de bière et de caution principale et non comme établissement financier dispensateur d’un crédit, lequel, en l’espèce la banque, pouvait seul avoir la qualité de créancier professionnel.
Elle relève ainsi qu’à la date de la souscription du contrat de prêt comme de l’engagement de caution en litige elle n’avait pas encore la qualité de créancier qui ne pouvait lui être attribuée qu’à compter de son paiement entre les mains de la banque (CA Paris, 8 juin 2017, n°15/13055) (pièce 18 et 20).
En tout état de cause elle rappelle que son activité principale n’est pas d’intervenir dans le cadre de transaction financière.
Subsidiairement, elle soutient l’absence de disproportion manifeste du cautionnement conclu par Mme Y, à ses biens et revenus. Elle entend faire valoir que Mme Y, caution avertie alors qu’elle affirme avoir eu une expérience dans la restauration, percevait, vu la fiche de renseignement qu’elle a remplie, au jour de la signature de l’acte des revenus de l’ordre de 21 600 euros et partageait ses charges avec son concubin et n’a pas apporté d’élément sur sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Enfin, reprenant sur ce point le moyen soutenu en première instance par Mme Y, elle réfute avoir commis une faute quelconque au moment de la cession du fonds de commerce. Elle souligne avoir régulièrement formé, en sa qualité de créancière nantie, opposition au paiement du prix de cette cession, le 10 janvier 2011. En tout état de cause elle entend faire valoir qu’en application des dispositions des articles L622-21 et R 622-19 du code de commerce, l’opposition était sans effet, le mandataire liquidateur ayant seul la charge de répartir les fonds provenant de la vente, suivant la procédure d’ordre. Ainsi et nonobstant l’existence du nantissement précité, elle souligne que la distribution du prix de cession ne lui a pas permis de recouvrer l’intégralité de sa créance.
Enfin et précisant que Mme Y n’a effectué aucun paiement malgré les tentatives de recouvrement amiables proposées par la SAS Brasserie de Saint Omer fait ainsi oeuvre de résistance abusive et injustifiée.
Mme Y, n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal et a été déclarée irrecevable à conclure par décision du magistrat chargé de la mise en état en date du 28 Juin 2019.
Mme Z Y ne s’est pas acquittée du timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, et sa demande d’aide juridictionnelle a été déclarée caduque par décision du BAJ de Colmar, le 27 Novembre 2018.
Dans ces conditions, Mme Z Y sera réputée avoir adopté les motifs des premiers juges.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 Juin 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Février 2020, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 Janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS Brasserie de Saint Omer a invoqué l’inapplicabilité des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation en ce qui la concerne affirmant qu’elles s’appliquaient entre un créancier professionnel et un débiteur et non entre co-garants. Elle souligne à ce titre être intervenue au contrat de prêt en qualité de brasseur et fournisseur de bière et de caution principale et non comme établissement financier dispensateur d’un crédit, lequel, en l’espèce la banque, pouvait seul avoir la qualité de créancier professionnel.
Au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
Il est constant que la créance litigieuse est en rapport direct avec l’activité professionnelle de débitant de boissons de la SAS Brasserie de Saint Omer et le premier juge en a exactement
déduit que la SAS Brasserie de Saint Omer avait la qualité de créancier professionnel.
Le motif selon lequel la caution n’était pas, au moment du sous-cautionnement, réellement créancier, cette qualité ne pouvant lui être octroyée qu’à partir du paiement fait au créancier principal, ne peut être admis.
En effet, dès lors que toute obligation valable peut être cautionnée, qu’elle soit préexistante ou future, qu’elle soit déterminée ou indéterminée, pourvu que, dans ce dernier cas, elle soit déterminable, il importe peu que la créance existe pour que le bénéficiaire d’un acte de cautionnement soit qualifiable de créancier.
De plus, les textes sur le cautionnement n’interdisent pas à la sous caution de se prévaloir des textes du Code de la consommation, comme toute autre caution.
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu depuis l’article L332-1 du Code de la consommation :
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Ce texte interdit au préteur de se prévaloir du cautionnement d’une personne physique, qu’elle soit dirigeante, ancienne dirigeante ou non, dans l’hypothèse où la disproportion manifeste est retenue.
L’article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, devenu l’article L332-1 du même Code, a en effet étendu à toutes les cautions personnes physiques le principe de proportionnalité sans reprendre la distinction jurisprudentielle entre cautions profanes et cautions averties.
Par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, le premier juge a estimé que l’engagement de sous-caution de Mme Z Y était manifestement disproportionné dès lors que l’engagement de sous-cautionnement excède largement une année entière de revenus et qu’aucune pièce n’établit qu’elle serait propriétaire de bien immobilier ou d’un patrimoine particulier.
Il y sera ajouté que le créancier ne démontre pas que la fiche de renseignement dont il se prévaut, antérieure de plusieurs mois à l’engagement de caution, ait été remplie pour les besoins de la souscription de celui-ci. De surcroît, à supposer même que cette fiche puisse être opposée à la caution, il en résulte également que l’engagement de sous-cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et biens de Mme Z Y, dès lors qu’il correspond à près d’une année du montant de ses revenus ainsi déclarés et qu’il n’est pas fait état d’autres biens ou revenus.
Enfin, le créancier ne démontre pas, comme il en supporte la charge, qu’au jour où il l’a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
La décision entreprise sera en conséquence, confirmée, en toutes ses dispositions.
Succombant, la SAS Brasserie de Saint Omer sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Brasserie de Saint Omer.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2018, par le tribunal de grande instance de Colmar, en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Condamne la SAS Brasserie de Saint Omer aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Brasserie de Saint Omer.
La Greffière : la Présidente :
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