Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Pour rappel, le maître d'ouvrage disposera d'une action en responsabilité contre le constructeur et son sous-traitant dans les 10 ans de la réception des travaux (garantie décennale), ou de 2 ans si les désordres concernent les autres éléments d'équipement de l'ouvrage (garantie de bon fonctionnement) selon les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil.
Lire la suite…L'interruption et la suspension n'emportent pas les mêmes effets : la première fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (article 2231 du code civil), la seconde suspend temporairement le cours du délai, sans effacer le délai déjà couru (article 2230 du code civil). […] Il faut donc préciser qu'il a été jugé que doivent être qualifiés de délais de forclusion : Le délai décennal de l'article 1792- 4-1 du code civil (Cass. 3ème Civ. 10 novembre 2016, n°15-24289 : « la suspension de la prescription n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale » ; Cass. […] Civ. 3ème 19 septembre 2019, n°18-15833) ; […]
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. L'article 1792-4-3 du même code ajoute qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
[…] Il résulte des articles 1794-4-1, 1792-4-2 (anciennement 2270 et 2270-2) et 1792-4-3 du code civil que l'action en responsabilité exercée au titre d'un désordre affectant un ouvrage par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, lorsqu'elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile ; il s'agit dans les deux cas d'un délai de forclusion (voir en ce sens Cass, […] A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l'ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, […]
[…] [Localité 4] […] [Adresse 2] […] Le 04 novembre 2011, les consorts [H] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société PACIFICA, […] Monsieur [G] [I], au visa des dispositions des articles L 113-1 du code des assurances, 1101 et suivants du code civil ainsi que 1792 et suivants du code civil, aux fins de solliciter du tribunal de surseoir à statuer sur les demandes d'indemnisation de leurs préjudices et des travaux de reprise, […] les consorts [H] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil, d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et de condamner solidairement la SARL BATIR 2000 et son assureur MMA IARD au paiement de la somme de 27014, […]
Pour rappel, le maître d'ouvrage disposera d'une action en responsabilité contre le constructeur et son sous-traitant dans les 10 ans de la réception des travaux (garantie décennale), ou de 2 ans si les désordres concernent les autres éléments d'équipement de l'ouvrage (garantie de bon fonctionnement) selon les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil.
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