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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 févr. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A. PACIFICA, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/00110
N° Portalis DBXS-W-B7I-IAF6
N° minute : 25/00083
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL SEDEX
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [F] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
Madame [J] [H]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BATIR 2000 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
S.A.R.L. MANENT FACADES V.R.C. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur des sociétés MANENT FACADES et BATIR 2000, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur des sociétés MANENT FACADES et BATIR 2000, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 30 juin 2009, Monsieur [R] [H] et Madame [F] [H] ont confié à la société BATIR 2000 la construction d’une maison à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 4].
Le lot façade a été confié à la société MANENT FACADE V.R.C.
La déclaration d’achèvement des travaux a été effectuée le 17 novembre 2011.
Le 04 novembre 2011, les consorts [H] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société PACIFICA, leur assureur, en raison de la survenance d’un dégât des eaux, nécessitant l’intervention de la société BATIR 2000 pour la reprise de certaines malfaçons en juillet 2015.
De nouveaux désordres sont apparus en 2015 et 2018.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été faite par les consorts [H] auprès de la société ALLIANZ, leur assureur, qui a diligenté une expertise amiable.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cette fin Monsieur [T] [P].
Par actes d’huissier de justice des 19 et 20 avril 2021, Madame [F] [H], Madame [J] [H] et Madame [W] [H], ces derniers venant aux droits de feu Monsieur [R] [H] (ci-après dénommées les consorts [H]) ont assigné la société BATIR 2000, la société MANENT FACADES VRC, la société PACIFICA et la société MMA IARD, par son agent général exclusif, Monsieur [G] [I], au visa des dispositions des articles L 113-1 du code des assurances, 1101 et suivants du code civil ainsi que 1792 et suivants du code civil, aux fins de solliciter du tribunal de surseoir à statuer sur les demandes d’indemnisation de leurs préjudices et des travaux de reprise, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société BATIR 2000 et a désigné la SELARL SBCMJ, aux fonctions de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état du présent tribunal a ordonné le sursis à statuer.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les consorts [H] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1792-4-2 du code civil, d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire et de condamner solidairement la SARL BATIR 2000 et son assureur MMA IARD au paiement de la somme de 27014,18 € HT, la SARL MANENT FACADES V.R.C. à exécuter les travaux de reprises auxquels elle s’est engagée, et, à défaut, de payer la somme de 7091,95 €, et de condamner solidairement la SARL BATIR 2000 et la SARL MANENT FACADES V.R.C au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, selon l’expert judiciaire, le siège des désordres se situe dans la charpente, la finition extérieure des façades, et la finition intérieure, peinture, et réseau égout du vide sanitaire, engageant la responsabilité de la société BATIR 2000 et de la société MANENT FACADES V.R.C. pour défaut d’exécution, mauvaise surveillance des travaux et mauvaise mise en œuvre.
Ils précisent que les désordres constatés sur le réseau d’eaux pluviales est impropre à destination.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SARL MANENT FACADES V.R.C et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de Monsieur [G] [I], pris en leur qualité d’assureurs de la société MANENT FACADES et de la société BATIR 2000, ont sollicité du tribunal de :
— Juger que la société MANENT FACADES a proposé amiablement la somme réclamée par les Consorts [H],
— Prendre acte de la proposition faite par la société MANENT FACADES de régler la somme de 7.091, 95 € correspondant aux travaux réparatoires telle qu’évaluée par l’Expert judiciaire,
— Débouter les Consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la société MANENT FACADES qui n’était pas informée des désordres affectant ses travaux avant la demande d’expertise judiciaire, qui a proposé son intervention pendant les opérations expertales et qui a formulé une proposition amiable après dépôt du rapport d’expertise correspondant au montant effectivement demandé par les Consorts [H] dans le cadre de cette instance,
— Condamner les Consorts [H] au versement de la somme de 1.500 € au titre de la procédure abusive à l’encontre de la société MANENT FACADES,
— Condamner les Consorts [H] à verser aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la société MANENT FACADES V.R.C et ses assureurs exposent avoir, tout au long des opérations d’expertise judiciaire, où ils ont découvert les griefs qui étaient formulés à l’encontre de l’entreprise, proposé de réaliser les travaux, puis, par courrier officiel du 15 février 2024, de régler amiablement ce différend, proposant de payer le montant des travaux évalués par l’expert judiciaire, sans avoir obtenu la moindre réponse, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre, et de condamner les consorts [H] à leur régler la somme de 1500 € au titre de la procédure abusive.
S’agissant des travaux exécutés par la société BATIR 2000, l’expert judiciaire a considéré que seul le réseau d’eau pluvial était impropre à destination, dont les travaux de reprise s’élèvent à 12770 €, de telle sorte que la garantie décennale n’est pas due pour les autres désordres, les consorts [H] ne démontrant pas en quoi ils seraient de nature décennale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société PACIFICA a sollicité du tribunal de :
Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Société PACIFICA,
Condamner les consorts [H] à payer à la société PACIFICA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les consorts [H] ou tout autre partie succombante aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle être l’assureur multirisques habitation des consorts [H] de telle sorte qu’elle n’avait pas lieu d’être mise en cause.
La société BATIR 2000 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre préliminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’homologation du rapport d’expertise, faute de reposer sur une disposition légale de nature à lui conférer une force exécutoire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes dirigées contre la société MANENT FACADES V.R.C et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et leur demande reconventionnelle
— Au titre des travaux de reprise
En l’occurrence, la demande d’exécution des travaux et, à défaut, de paiement des travaux de reprise est exclusivement dirigée à l’encontre de la société MANENT FACADES et nullement de ses assureurs, qui acceptent les conclusions de l’expert judiciaire ayant fixé les travaux à réaliser et leur coût pour la somme totale de 7091,95 €.
Dès lors, la société MANENT FACADES V.R.C sera condamnée à payer aux consorts [H] la somme de 7091,95 €, faute de règlement spontané de cette somme pourtant non contestée.
— Au titre de l’abus de droit d’ester en justice
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
En l’occurrence, la procédure a été engagée alors que l’expertise judiciaire était en cours, de telle sorte que la responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire n’était pas encore déterminée ; la proposition amiable est intervenue officiellement après le dépôt du rapport d’expertise.
Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée aux demandeurs.
Par conséquent, la société MANENT FACADES V.R.C et ses assureurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société BATIR 2000
L’article L 641-9 du même code dispose :
« I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (…) »
Il résulte des dispositions des articles L 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L 622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-23 du même code prévoit notamment que les actions en justice ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent, sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
L’article 369 du code de procédure civile dispose également, dans sa version applicable au litige que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
De plus, selon les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile :
« Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société BATIR 2000 est en liquidation judiciaire depuis le 15 avril 2021.
Il ressort des dernières conclusions notifiées par les consorts [H], que des demandes de condamnation au paiement de diverses sommes sont formées à l’encontre de la société BATIR 2000, alors que, d’une part, le mandataire judiciaire n’a pas été appelé en cause et il n’est pas justifié d’une déclaration de créance, et, d’autre part, il leur incombait de signifier leurs écritures à la partie défaillante.
Par conséquent, au vu de l’interruption de l’instance résultant de l’ouverture de la procédure collective, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre de la société BATIR 2000 dans l’attente de l’appel en cause du mandataire judiciaire et de justification d’une déclaration de créances valablement effectuée au passif de ladite société.
Sur les demandes dirigées contre les assureurs de la société BATIR 2000
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant les travaux confiés à la société BATIR 2000 se situent au niveau de la charpente/couverture/zinguerie, qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, générant des infiltrations, et du réseau des eaux pluviales.
Si l’expert judiciaire a estimé que les désordres sur le réseau des eaux pluviales rendaient l’ouvrage impropre à destination, il y a lieu de considérer que les désordres affectant la charpente/couverture/zinguerie du fait des eaux pluviales sont inclus dans son appréciation, d’autant plus qu’il ressort des constatations faites lors des opérations d’expertise et des pièces produites, que ces désordres, provoquant des infiltrations, rendent également l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’étanchéité de la toiture/couverture/zinguerie n’est pas assurée, et relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a précisé que, selon Madame [H], la cave a été réalisée gracieusement, dont l’imputation du coût prévisible des travaux pour la combler, estimés à 3200 € H.T, est laissée à l’appréciation du tribunal.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a relevé que les eaux, provenant du regard de la descente cassé, pénétraient dans le vide sanitaire, puis dans le sous-sol et migraient jusqu’à la cave, et que, pour mettre fin à la stagnation de l’eau, il a préconisé de combler la cave.
Cependant, cette prestation ayant été réalisée hors contrat et gracieusement, aucune responsabilité et garantie ne saurait être retenue à ce titre.
Les sociétés MMA IARD, assureurs au titre de la garantie décennale, seront en conséquence condamnées à garantir les travaux de reprise de la toiture/charpente/zinguerie et du réseau des eaux pluviales et à verser à cette fin la somme totale de 23814,18 € H.T.
Sur les mesures accessoires
Les sociétés MANENT FACADES V.R.C. et MMA IARD, celles-ci prises en leur qualité d’assureur au titre de la garantie décennale de la société BATIR 2000, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise, et seront déboutées de leurs demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [H] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les sociétés MANENT FACADES V.R.C. et MMA IARD, celles-ci prises en leur qualité d’assureur au titre de la garantie décennale de la société BATIR 2000, seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande faite à ce titre par la société PACIFICA.
Il sera sursis à statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de la société BATIR 2000 au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Sur les demandes dirigées contre la société MANENT FACADES V.R.C et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD :
Condamne la société MANENT FACADES V.R.C à payer à Madame [F] [H], Madame [J] [H] et Madame [W] [H] la somme de 7091,95 € au titre des travaux de reprise lui incombant ;
Déboute la société MANENT FACADES V.R.C de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Madame [F] [H], Madame [J] [H] et Madame [W] [H] la somme totale de 23814,18 € H.T. au titre des travaux de reprise de la charpente/couverture/zinguerie, et du réseau des eaux pluviales ;
Déboute Madame [F] [H], Madame [J] [H] et Madame [W] [H] de leur demande au titre de la cave ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés MANENT FACADES V.R.C. et MMA IARD, celles-ci prises en leur qualité d’assureur au titre de la garantie décennale de la société BATIR 2000 à verser à Madame [F] [H], Madame [J] [H] et Madame [W] [H] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les sociétés MANENT FACADES V.R.C, MMA IARD et PACIFICA de leurs demandes à ce titre ;
Condamne in solidum les sociétés MANENT FACADES V.R.C. et MMA IARD, celles-ci prises en leur qualité d’assureur au titre de la garantie décennale de la société BATIR 2000, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société BATIR 2000 :
Constate la suspension de l’instance au vu de la liquidation judiciaire prononcée le 15 avril 2021 ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes dirigées contre la société BATIR 2000 dans l’attente de la mise en cause du mandataire judiciaire et de la production d’une déclaration de créances valable ;
Ordonne à ce titre, uniquement en ce qui concerne les demandes dirigées à l’encontre de la société BATIR 2000, le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production de la mise en cause du mandataire judiciaire et d’une déclaration de créances valable ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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