Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce.



pendant 7 jours
Code de la consommation, article L. 121-2 : « Une pratique commerciale est trompeuse […] lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur […] l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service […], l'identité, […] Les dossiers d'escroquerie en bande organisée relèvent en premier lieu des juridictions interrégionales spécialisées. […] Code monétaire et financier, article L. 561-15 : « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues […] de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations […] dont elles savent, […]
Lire la suite…L'article R561-1 du Code monétaire et financier précise qu'à défaut d'identification, selon les critères définis, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de la société. […] La personne physique qui détient directement ou indirectement la société ; La personne physique qui exerce un pouvoir de contrôle, sur les organes de direction ou de gestion. […] Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal et indique qu'elle appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L561-2 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L561 -4 et suivants du Code monétaire et financier , […] Vu les articles L.561 -1 et suivants du Code monétaire et financier , […] Sur le manquement à l'obligation de vigilance prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier […] Il résulte en effet de l'article L 561 -19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L 561 -15 est confidentielle et qu'il est […]
[…] Vu l'article L.113-2 et L.113-8 du code des assurances ; […] Elle ajoute que la société MKS a bien eu connaissance des conditions générales, puisqu'elle produit elle-même copie des conditions particulières de la police d'assurance établies le 4 juillet 2017 qui font référence aux conditions générales, et rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L.561-2 du code monétaire et financier, l'assureur est un professionnel assujetti à un certain nombre d'obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants dudit code, qu'à ce titre, il doit, à l'occasion d'un sinistre, vérifier la traçabilité des fonds ayant permis l'acquisition des biens soumis à assurance. […] La société MACIF se fonde également sur les dispositions de L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
[…] En vertu de l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l'Etat en ce domaine, […] A cette fin, le 9 bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée. […] 2 […] le cas échéant, de l'obligation déclarative prévue par l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Lorsqu'aucun membre de la famille ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. […] diligente et avisée. […] Les conseillers en investissements financiers relèvent d'un régime organisé par le code monétaire et financier, […] l'assujettissement direct aux obligations de vigilance prévues par l'article L561-2 du Code monétaire et financier devrait compter parmi les garanties objectives examinées lors de l'inscription. […] service national de renseignement financier mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier. À l'inverse, […]
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