Entrée en vigueur le 17 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 9
I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;
5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.
I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code.
I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux.
Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.


pendant 7 jours
Les textes applicables pour les conventions règlementées en droit des sociétés Le régime varie selon la forme sociale : SARL : articles L.223-19 à L.223-21 du Code de commerce ; […] L'administrateur ou l'actionnaire intéressé ne prend pas part au vote du conseil relatif à l'autorisation, conformément à l'article L.225-40. […] Les points de vigilance pour les dirigeants et groupes de sociétés Certaines opérations font régulièrement l'objet d'observations lors des audits juridiques : conventions de trésorerie intra-groupe (dont le régime de faveur de l'article L.511-7, I, 3° du Code monétaire et financier doit être articulé avec celui des conventions réglementées) ; management fees ; […]
Lire la suite…L'exception légale à cette interdiction générale de principe figure au sein des dispositions de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier, lequel autorise expressément les opérations de trésorerie réciproques entre entités partageant des liens de capital conférant à l'une d'entre elles un contrôle effectif sur les autres. […] et Com., 12 mars 2025, n° 23-23.962). […] Le délit d'abus de biens sociaux et le critère de l'intérêt de groupe Sur le plan pénal, la centralisation des fonds d'une filiale au profit d'une société holding ou d'une autre entité du groupe est susceptible de caractériser le délit d'abus de biens sociaux réprimé par l'article L. 242-6, […]
Lire la suite…[…] L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
[…] Par conclusions en date du 7 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [I] [S], appelante, […] S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, à l'énoncé de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, […] y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
[…] [Localité 7] […] DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Mai 2025 […] Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dit FICP), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En conséquence, la chambre commerciale consacre avec cet arrêt une lecture rigoureuse de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, lequel constitue une habilitation à centraliser la gestion de la trésorerie mais non une dérogation au principe fondamental de l'autonomie des personnes morales. […] d'autre part, la caractérisation de flux financiers anormaux susceptibles de justifier une extension de procédure collective. […] La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article L. 237-2 du code de commerce et énonce que « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Cass. com., […]
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