Entrée en vigueur le 17 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 9
I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;
5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.
I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code.
I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux.
Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.


pendant 7 jours
Le cadre juridique : Monopole bancaire et exception au profit des groupes À l'interdiction de principe posée par l'article L 511-5 du Code monétaire et financier, disposant qu'« Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel », l'article L 511-7 dudit Code permet une exception en prévoyant que l'interdiction susvisée ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, […]
Lire la suite…L'exception au monopole bancaire : l'article L. 511-7 du CMF L'octroi de crédit à titre habituel est réservé aux établissements de crédit agréés (monopole bancaire, article L. 511-5 du Code monétaire et financier). […] Cette exception permet aux sociétés liées de se consentir mutuellement des prêts et des avances sans enfreindre la réglementation bancaire. […] Les risques juridiques et pénaux L'abus de biens sociaux Le risque le plus grave lié à la convention de trésorerie est celui de l'abus de biens sociaux (article L. 241-3 du Code de commerce pour les SARL, article L. 242-6 pour les SA). […]
Lire la suite…[…] L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
[…] Par conclusions en date du 7 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [I] [S], appelante, […] S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, à l'énoncé de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, […] y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
[…] [Localité 7] […] DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Mai 2025 […] Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dit FICP), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Cet article s'adresse à deux lecteurs : le dirigeant convoqué ou mis en examen, qui cherche à comprendre ce qui lui est reproché et à calibrer sa défense ; […] Pour les SARL, c'est l'article L. 241-3 du Code de commerce. […] Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) relèvent quant à elles de l'article L. 231-11 du Code monétaire et financier — elles constituent une exception notable parmi les sociétés civiles, qui sont sinon exclues du champ de l'ABS. […] mais elle n'est pas exhaustive. […] Si vous dirigez un groupe et souhaitez sécuriser des transferts intra-groupe, l'outil n'est pas Rozenblum mais la convention de trésorerie encadrée par l'article L. 511-7, […]
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