Entrée en vigueur le 23 février 2012
Modifié par : à la convention - art. 2 (VNE)
1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice.
2. La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est :
- de 1 mois pour les employés ou ouvriers. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
- de 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- de 3 mois pour les cadres,
à compter du lendemain de la notification du congé.
3. Si la rupture du contrat de travail est du fait du salarié, celui-ci signera un document que lui fournira son employeur et où figureront, notamment, la date où le salarié a averti son employeur et la date à partir de laquelle le contrat de travail sera considéré comme rompu.
4. (Modifié par accord du 11 octobre 1973.) Pendant la période du préavis, le salarié licencié est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures, dans la limite de 40 heures pour l'ensemble du préavis. Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Ces heures d'absence peuvent également être groupées sur la demande de l'intéressé, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service. Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire.
En cas de départ volontaire, il sera tenu compte des usages locaux ou professionnels, sauf si la question est réglée par avenant professionnel.
5. En cas de congédiement, et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié qui justifierait de l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du préavis et, dans ce cas, il ne percevra son salaire que pour la période de travail effectuée. Si ce préavis atteint 1 mois, le salarié qui a trouvé un nouvel emploi devra prévenir son employeur 2 jours ouvrables avant la date de son départ, 8 jours avant si le préavis atteint 2 mois ; pour les cadres, ce délai sera porté à 15 jours.
Bonjour, Selon l'article 35 de la Convention collective nationale de commerces de gros, en cas de rupture du contrat de travail par un employé, la durée du préavis est d'1 mois. […]
Lire la suite…[…] Malgré les recherches de reclassement externe, auprès des sociétés ayant la même activité que celle de la société CC Distribution et géographiquement proches, ainsi qu'auprès de la Commission Nationale Paritaire pour l'Emploi, à ce jour, aucune proposition n'a été reçue. […] M. Y a été licencié pour motif économique par courrier recommandé du 29 mai 2018 fixant le point de départ du préavis. L'article 35 de la convention collective applicable prévoit un préavis de trois mois pour les cadres.
[…] Il doit être rappelé en l'espèce les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros relatives à la classification des métiers. […] En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que 35 de la convention collective applicable, Mme [J], dont la classification réelle est celle de cadre, a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de trois mois dont elle aurait dû bénéficier, […]
[…] Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. […] Toutefois, en l'espèce, la convention collective applicable prévoit, en son article 35, des dispositions plus favorables, puisque pour les cadres, elle porte le préavis, ou l'indemnité compensatrice équivalente, à trois mois.
La cour d'appel a confirmé le calcul initial, limitant l'indemnité compensatrice à un mois de salaire fixe, conformément à la convention collective du commerce de gros. […] L. 1234-5). […] Extrait de l'arrêt : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 19. […] l'arrêt retient que la cour n'ayant pas retenu la qualité de cadre, la salariée serait indemnisée au titre du préavis à hauteur d'un mois de salaire soit 1 500 euros outre 150 euros au titre des congés payés afférents conformément à l'article 35 de la convention collective nationale applicable. 21. […] Toutefois, si l'employeur décide de dispenser le salarié de ce préavis ou si l'inexécution lui est imputable, […]
Lire la suite…