Infirmation 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2015, n° 14/18078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/18078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2014, N° 13/01248 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2015
G.T
N° 2015/
Rôle N° 14/18078
C/
H Z
Grosse délivrée
le :
à :Me Sorensen
Me Guedj
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01248.
APPELANTE
SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, demeurant 1 place des Degres – XXX
représentée par Me Nicolas SORENSEN, substitué par Anna TRIQUI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat plaidant
INTIME
Monsieur H Z
né le XXX à XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions :
Par exploit en date du 30 janvier 2013 , la société GDF Suez énergie services, à l’enseigne Cofely , et venant aux droits de la société A a attrait devant le tribunal d’Aix-en-Provence Maître Z , avocat au barreau de Marseille , aux fins de l’entendre condamner au paiement d’une somme totale de 264182,63 euros en principal, outre intérêts au taux légal, en raison selon elle de manquement dans le cadre des mandats qui lui ont été confiés concernant cinq dossiers .
Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2014 , le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé un débouté global .
Suez énergie services a relevé appel de façon régulière et non contestée le 19 septembre 2014. Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile .
L’appelant a conclu le 19 décembre 2014 à la réformation au visa des articles 1134, 1147 et 1984 du Code civil.
Maître Z a commis des fautes graves dans le cadre de son mandat ad litem , sa responsabilité est engagée à hauteur des sommes suivantes dont il est demandé condamnation à titre de dommages-intérêts :
' 68'267,74 euros dans le dossier villa des parfums ;
' 1711'631,83 euros dans le dossier la marjolaine ;
' 8753,26 euros dans le dossier clinique juge ;
' 9695,73 euros dans le dossier F;
' 5834,07 euro dans le dossier restaurant le passage;
Une somme de 5000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.
L’intimé a conclu le 18 février 2015 à la confirmation, outre le paiement d’une somme de 4000 € au titre des frais inéquitablement exposés .
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2015 .
SUR CE :
Sur le dossier villa des parfums :
Attendu que le mandat ad litem n’est pas contesté , pas plus que l’ordonnance de référé intervenue le 20 novembre 2011 , qui a donné lieu seulement le 18 novembre 2004 un courrier de maître Z , indiquant :
« en ce qui concerne villa des parfums, ce dossier était en Stand by au tribunal de commerce de Nice à la suite de l’ordonnance de référé intervenue. Je reprends contact tant avec l’adversaire qu’avec le greffe pour faire re- fixer cette affaire et ne manquerai pas de revenir vers vous » ;
attendu que la cour qui ne peut que pratiquer le français ignore la notion de stand by en matière procédurale;
Attendu qu’en toute hypothèse , au vu des pièces régulièrement communiquées de part et d’autre, maître Z n’a tout simplement plus rien fait , malgré les courriers de relance suivants qui n’ont pas été honorés d’une réponse, s’agissant de ce dossier précis:
' Courrier A du 23 décembre 2004, réclamant l’ordonnance de référé (pièce 13);
' courrier officiel de Maître X , conseil d’A ayant repris l’affaire, en date du 27 avril 2009, réclamant de toute urgence l’intégralité du dossier , dont notamment l’ordonnance de référé;
' courrier du même avocat en date du 7 juillet 2010 , pointant l’impossibilité de récupérer l’intégralité du dossier, « malgré nos nombreux échanges épistolaires et téléphoniques en ce sens, notamment vos promesses non tenues », et rappelant l’absence de droit de rétention de l’avocat , sans qu’il existe de factures en souffrance de ce dernier;
' mails de Monsieur D , pour A, en date du 3 août 2009;
' saisine du bâtonnier par Maître X, en date du 22 juillet 2010, faisant état de toutes ses vaines tentatives , et d’une possible action en responsabilité envisagée ;
Attendu que le seul courrier envoyé à A et versé au débat sur la période, émanant de maître Z , est en date du 29 juillet 2004 mais ne concerne nullement le dossier de la villa des parfums ;
Attendu qu’en réalité , il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé du 20 novembre 2001 n’a pas été transmise avant 2012, ce qui établit que depuis cette ordonnance , et malgré les courriers de relance , non seulement Maitre Z n’a procédé à aucune diligence, contrairement à son assurance de faire re-fixer l’affaire et de tenir son client au courant , mais surtout n’a pas mis en mesure , sans aucun motif légitime, son successeur de prendre connaissance des pièces qu’ils détenait , alors même qu’ils n’avait engagé aucune instance au fond;
Attendu qu’ainsi, la faute est avérée et les motifs du premier juge seront adoptés sur ce volet, sans que puisse être retenue en revanche l’argumentation de ce dernier sur le non écoulement de la prescription au moment où Maître X a été saisie , puisque précisément elle n’avait pas en temps utile , et avant le délai supposé d’écoulement de cette prescription en 2010 , l’intégralité du dossier lui permettant d’agir , alors même que son confrère s’était engagé à faire re-fixer l’affaire, nécessairement et logiquement au fond ;
Mais attendu que s’agissant du préjudice , et malgré les conclusions de l’appelante en ce sens , il ne résulte nullement de l’ordonnance de référé en date du 20 novembre 2001 que la contestation sérieuse retenue n’ait porté que sur les travaux supplémentaires , puisque le juge des référés a retenu le non-respect des délais contractuels, la nécessaire intervention d’une entreprise extérieure dont il convenait d’évaluer le coût , l’absence de tout devis signé concernant les travaux supplémentaires , et le non-respect des procédures du cahier des clauses administratives particulières ;
Attendue que s’agissant du seul argument soutenu en appel à l’appui de la réalité d’un préjudice, la seule production non autrement commentée, sous un seul numéro de bordereau, d’un procès-verbal de réception des travaux non signé , d’un marché de travaux privés en date du 23 décembre 1999, d’une situation de travaux en date du 29 juin 2000 signé par A ,de bons de paiement non signés par l’architecte Macaigne, dont certains portent la mention réglé , d’une situation de travaux définitive non signées par le client en date du 25 janvier 2001, d’un marché de travaux privés en date du 9 février 2000 , d’un acte d’engagement en date du 8 février 2000, d’un marché de travaux privés en date du 3 février 2001, d’un acte d’engagement de la même date, de bons de paiement non signés , ne suffit pas à établir l’assiette des sommes sur lesquelles le débat de fond aurait pu avoir lieu , et a fortiori la perte de chance de récupérer tout ou partie de ces sommes , que l’absence de diligences de maître Z a pu directement causer ;
Attendu que la difficulté est majorée par la réalité d’un paiement partiel, le débat sur les difficultés sérieuses sur lequel la présente cour n’a aucune pièce lui permettant de se prononcer valablement , dont l’intervention d’une société tiers et le non-respect des délais ;
Attendu qu’il est donc absolument impossible au vu des pièces régulièrement communiquées de déterminer le montant de la facturation qui avait quelque chance de faire l’objet d’une condamnation à payer au fond , le lien direct avec la carence du conseil n’étant donc pas établi;
Sur le dossier la marjolaine :
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté et qu’il est justifié qu’un titre exécutoire a été obtenu en référé auprès du président du tribunal de grande instance de Marseille le 18 décembre 1998, pour 66'919,69 euros à l’encontre de la marjolaine;
Attendu que la société la marjolaine a été assignée en redressement judiciaire le 26 août 99, la liquidation intervenant le 13 février 2001, avec maître Y désigné comme mandataire liquidateur;
Attendu que le locataire de la marjolaine, à savoir la société hôtel le César , a été mis en redressement judiciaire le 23 mars 2000, maître G étant désigné comme administrateur judiciaire, puis séquestre à partir du 17 décembre 2002 ;
qu’il n’est pas contesté que maître G a continué à payer les loyers entre les mains de maître B, alors que ces loyers devaient revenir directement à A par l’effet d’une saisie attribution fondée sur le titre précité;
Attendu qu’une assignation a été délivrée le 20 février 2004 tant à l’encontre de Maître B ès qualités pour les loyers dus , qu’à encontre de Maître G, pour les loyers indûment versés de septembre à novembre 2001;
Attendu que maître G est décédé, le juge de la mise en état enjoignant de régulariser sous peine de radiation , cette mesure intervenant le 7 février 2006 pour défaut de diligence du demandeur, la société A, à appeler en la cause les héritiers;
Attendu que Maître Z écrivait à juste titre à A le 20 mars 2006 que la radiation est une décision purement administrative et qu’il fallait mettre en cause les héritiers, ce qui n’est pas simple , selon lui;
Attendu qu’un courrier en date du 27 avril 2006 du service juridique d’A (Monsieur D) n’est pas autrement contesté dont il résulte que « nous avions, sauf erreur de ma part, convenu que vous procéderiez à la mise en cause simultanée des héritiers de maître G qui ont finalement accepté sa succession et de son assureur afin de préserver totalement nos intérêts . Je vous remercie de bien voir nous tenir informés de l’état de ce dossier et nous adresser la copie de vos écritures ainsi que des pièces du dossier … » ;
Attendu que de même un courrier de maître Z en date du 5 octobre 2007 , adressé à A, n’est pas contesté dont il résulte que Maître C, administrateur désigné pour la liquidation de maître G , a fait parvenir une somme de 9169,38 euros par chèque, correspondant au solde disponible compte tenu de sa note de frais d’honoraires , ce qui était de nature à solder le recours contre maître G;
Attendu le même courrier indiquait que « reste le recours à l’encontre de Maître Y, mais celui-ci étant devenu entre-temps magistrats du parquet, je vais être obligé de reprendre à l’encontre là encore de son successeur. Il n’était toutefois pas possible à mon sens de le faire tant que le problème G n’était pas encore résolu, ce qui est maintenant le cas. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l’évolution de cette seconde partie de procédure.. » ;
Attendu que maître Z , alors même que les échanges précités démontrent son engagement de continuer la procédure, ne conteste pas que le délai de péremption s’est écoulé, se bornant à soutenir que la péremption n’est pas la prescription et que Maître X pouvait reprendre l’action à l’encontre du successeur maître Y .
Mais attendu que là aussi il oublie qu’il a été relancé , à tout le moins dans ce dossier depuis le courrier officiel du 7 juillet 2010, par son confrère X qui se plaignait d’absence d’information sur l’état d’avancement de 14 affaires, dont la SCI marjolaine , ce qui lui interdit de soutenir qu’il n’existe pas de lien direct entre sa faute (écoulement du délai de péremption, sans avertissement du client et sans motif) et le dommage , au motif que maître X pouvait encore agir , sur le fondement faut-il comprendre d’un dossier qu’il ne lui avait pas communiqué, sans motif légitime au demeurant , avant janvier 2012, date non contestée , et sur la base d’un calcul de la durée de prescription, s’agissant de loyers, qui n’engage que lui , sachant qu’en toute hypothèse sa faute a concouru au dommage ;
Attendu que s’agissant du préjudice , et de l’assignation de mandataires de justice ès qualités pour obtenir le versement de loyers bloqués, la perte de chance est tout à fait sérieuse sur l’assiette constituée par les sommes reçues par Maître Y, qui s’élevaient à 26'717,53 euros;
Attendue que le diagnostic a été fait par Maître Z lui-même dans son courrier du 29 juillet 2004, faisant état pour ce dossier de loyers « bloqués » et de ce que maître Y n’avait pas encore fait connaître sa position mais qu’elle devrait être semblable à celle de maître G qui s’en remettait à justice sur le principe du versement;
Attendu que dans ce cadre reprécisé , la perte de chance peut être estimée à 25'000 € ;
Sur le dossier de la clinique juge :
Attendu que le courrier du 8 avril 2004 ne se réduit pas à une proposition de règlement amiable;
Attendu que Maitre Z, se présentant comme le conseil de la société A et faisant état de factures de son client dont le montant est précisé, proposait de prendre contact « avant d’engager quelque procédure que ce soit », demeurant dans l’attente de vous lire d’ici le 20 avril prochain, « faute de quoi je considérerai que vous vous désintéressez de cette affaire et je mettrai donc en place la procédure de recouvrement sans autre avis » ;
Attendu que la démonstration est suffisante d’un mandat pour recouvrer la somme litigieuse, même si aucun écrit ne semble avoir été fait en réponse par A;
Mais attendu que ce silence n’a duré que jusqu’au 3 août 2009, date d’un mail de Monsieur D pour A, demandant de faire le point sur ce dossier, ce qui n’ a pas été honoré d’une réponse, malgré les relances de Maître X dont celle du 7 juillet 2010, sur ce dossier entre autres ;
Attendu que la faute du conseil Z a consisté, sinon à ne pas entreprendre de procédure judiciaire alors même qu’il indiquait lui-même à l’adversaire qu’il y procéderait en cas de carence, selon courrier transmis à son client qui n’aurait pas été surpris de cette initiative par conséquent, du moins à s’être abstenu de mise au point sur ce dossier, alors qu’elle était sollicitée par le client et par le nouveau conseil de ce dernier qui aurait ainsi appris qu’aucune diligence n’avait été accomplie ;
Mais attendu que la cour , au vu des pièces régulièrement communiquées sur ce dossier précis, ne saurait évaluer les chances dont disposait A pour obtenir condamnation, puisqu’aucune pièce du fond n’est fournie ;
Attendu que c’est donc un débouté qui s’impose sur ce volet ;
Sur le dossier F :
Attendu que Maître Z indiquait lui-même dans son courrier du 29 juillet 2004 à A que sur ce dossier précis , il avait été contraint de saisir le tribunal de commerce d’Avignon ou l’affaire devait être évoquée à l’audience du 16 novembre prochain ;
Attendu qu’assez curieusement, il indique le 2 janvier 2012 à son successeur Maître X « qu’à sa connaissance, aucune procédure n’a été engagée… » ;
Attendu que la faute est patente ayant consisté à indiquer que le tribunal était saisi , alors que tel n’est pas le cas selon son propre courrier postérieur de janvier 2012, la période intermédiaire étant caractérisée par un défaut d’information malgré des courriers de relance en ce sens du client et du nouveau conseil ;
Mais attendu qu’A ne démontre nullement que la procédure, si elle avait été engagée , avait des chances de prospérer, s’agissant de la remise en état d’un alternateur, pour 56'696,24 euros hors-taxes, F réclamant pour sa part un règlement de sinistre concernant le groupe électrogène, pour un montant de 53'345,03 euros ;
Attendu que F a reçu 45'238,23 euros hors-taxes, après déduction par A d’une somme de 9695,73 euros , que F estimait injustifiée à partir de sa lecture du contrat d’entretien, tandis qu’A soutenait qu’il s’agissait de coûts évités par F , et donc d’un enrichissement sans cause si la somme de 9695,73 euros était retenue ;
Attendu que les pièces régulièrement communiquées dans le présent débat ne permettent nullement d’établir avec certitude que la demande de condamnation à payer pareille somme aurait prospéré;
Attendu que le débouté s’impose en conséquence ;
Sur le dossier de l’établissement le passage :
Attendu que la cour retient les motifs du premier juge s’agissant du mandat de recouvrer les facturations, par référence à la note établie alors à l’attention de Madame E pour A, où maître Z fait état dans ce dossier qu’il est en attente du règlement et qu’il reviendra vers son client d’ici la fin du premier trimestre 2004;
Attendu que la cour ne peut que constater ensuite l’absence de toute information jusqu’au courrier du 2 janvier 2012 adressé au conseil successeur, faisant état de ce qu’il n’a pu obtenir le règlement des sommes, à cause du libellé changeant des factures et de l’absence de détention du contrat liant les parties ;
Attendu que tel est toujours le cas à ce jour au vu des pièces régulièrement communiquées, qui ne permettent nullement d’établir les chances qu’avait de prospérer une action en recouvrement, étant précisé si besoin était que la pièce numéro 63 intitulée « factures et fiches d’intervention » au bordereau de communication, ne correspond qu’à un courrier d’ A adressé le 10 juin 1999 au Grand café, qui ne contient aucun rappel d’intervention ni aucune facturation ;
Attendu que là aussi , c’est un débouté qui s’impose.
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel partiellement fondé ;
Réforme le jugement de premier ressort et statuant à nouveau de ce seul chef , condamne H Z à payer à GDF Suez Energies Services une somme de 25'000 € avec intérêts au taux légal depuis l’assignation initiale , outre 2500 € au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel ;
Condamne l’intimé aux entiers dépens de premier ressort et d’appel, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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