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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 23 déc. 2014, n° 2014F00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014F00210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE NOUVELLE REPOTEL GENNEVILLIERS |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2014F00210 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 23 Décembre 2014 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL […]
comparant par Me Pierre HERNE 16 […] et par SELAS GRAMOND & ASSOCIES Représentée par Me David LEVY […]
DEFENDEUR
SAS SOCIETE – NOUVELLE – […]
comparant par SA – SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/[…] et par Me JACQUES LOISEAU […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 31 Octobre 2014 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La SELARL « Pharmacie Gabriel », anciennement dénommée « Pharmacie Domus », exploite une officine pharmaceutique située à Rosny-sous-Bois. Le groupe Repotel exploite des maisons de retraites médicalisées ou EHPAD (établissements d’hébergement accueillant des personnes âgées dépendantes) ainsi que des cliniques, à Paris et en région parisienne. Pour les EHPAD ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, l’article L 5126-6.1 du code de la santé publique prévoit qu’elles signent avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officines, une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes âgées présentes. A compter de 2009, le Groupe Repotel a fait appel à la pharmacie Gabriel pour fournir ses résidents en traitements prescrits par les médecins et plus globalement en produits de santé. Des relations se sont successivement nouées entre la pharmacie Gabriel et plusieurs résidences EHPAD du Groupe Repotel, chacune étant une entité juridique distincte :
avec la résidence située à Paris Gambetta à compter du mois de février 2009,
avec la résidence située à Gennevilliers à compter du 1" février 2010,
avec la résidence située à Issy-les-Moulineaux à compter du 26 juillet 2010,
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— - avec la résidence située à Marcoussis à compter du 23 mars 2011,
— - avec la résidence située à Brunoy à compter d’octobre 2011. S’agissant de la résidence Repotel Gennevilliers, une convention a été conclue avec la pharmacie Gabriel le 1" février 2010 pour une durée initiale de trois ans. L’article 17 de la convention stipulait que celle-ci était renouvelable par tacite reconduction à la date d’échéance de la convention, par période supplémentaire d’une année. Au terme de ce même article, chacune des parties avait la faculté de ne pas reconduire la convention sous réserve d’en informer l’autre par lettre recommandée trois mois avant la date d’échéance. Le contrat a été tacitement reconduit pour une année à compter du 1° février 2013.
La pharmacie Gabriel était située dans l’enceinte du centre commercial Domus à Rosny-Sous-Bois qui a rencontré des problèmes économiques en raison de l’insuffisance de clientèle. Durant l’année 2011, la pharmacie a rencontré des difficultés financières qui ont conduit à son placement en redressement judiciaire ; en avril 2013 un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny. Dans le même temps, les sociétés du Groupe Repotel ont rompu unilatéralement leur collaboration avec la pharmacie Gabriel. Ainsi :
— - la société Repotel Gambetta a cessé de recourir aux prestations de la pharmacie à compter du
mois d’avril 2012,
— - la société Repotel Brunoy a mis fin à la relation avec la pharmacie au mois de février 2013,
— - la société Nouvelle Repotel Gennevilliers a mis fin à la relation au mois de mars 2013. Par lettres recommandées avec AR du 3 avril 2013, la pharmacie Gabriel a mis les sociétés Repotel Gambetta, Brunoy et Gennevilliers en demeure de l’indemniser de son préjudice. En vain. Par lettre recommandée du 20 septembre 2013, la société Repotel Issy a annoncé à la pharmacie Gabriel la fin de leur collaboration au 31 décembre 2013. La société Repotel Marcoussis a mis fin également à la relation par mail du 30 septembre 2013 à effet au 31 octobre 2013.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par signification d’un acte d’huissier de justice en date du 6 janvier 2014 remis à personne, la pharmacie Gabriel a assigné la société Nouvelle Repotel Gennevilliers devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Dire que la société Nouvelle Repotel Gennevilliers a résilié de manière fautive la convention conclue avec la pharmacie Gabriel le 1° février 2010 ;
En conséquence,
Condamner la société Nouvelle Repotel Gennevilliers à payer à la pharmacie Gabriel la somme de 50000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société Nouvelle Repotel Gennevilliers au paiement de la somme de 993,47 € au titre des factures non réglées ;
Condamner la société Nouvelle Repotel Gennevilliers à payer à la pharmacie Gabriel la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, Condamner la société Nouvelle Repotel Gennevilliers aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2014, la société Nouvelle Repotel Gennevilliers a demandé à ce tribunal de :
Vu le caractère non commercial de l’activité des sociétés Nouvelle Repotel Gennevilliers et Pharmacie Gabriel et de la coopération mise en place entre ces sociétés ;
Se déclarer incompétent ;
Inviter la pharmacie Gabriel à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu le préavis de plus de trois mois, '_\-_æ
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Vu le principe de l’exception d’inexécution,
Dire que la société Nouvelle Repotel Gennevilliers était en droit de résilier la convention du 1" février 2010 ;
Dire en tout état de cause que le délai de préavis était suffisant ;
En conséquence,
Débouter la pharmacie Gabriel de l’ensemble de ses demandes à titre de dommages-intérêts et au titre du paiement de factures non réglées ;
Vu les dispositions de l’article 18 de la convention d’usage ;
Débouter la pharmacie Gabriel de l’ensemble de ses demandes à titre de dommages-intérêts et au titre du paiement de factures non réglées ;
Condamner la pharmacie Gabriel au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur l’incident déposées à l’audience du 10 octobre 2014, la pharmacie Gabriel a demandé à ce tribunal de :
Vu les articles L.210-1 et 721-3 du code de commerce,
Se déclarer compétent ;
En conséquence,
Débouter la société Nouvelle Repotel Gennevilliers de son exception d’incompétence ;
Condamner la société Nouvelle Repotel Gennevilliers à payer à la pharmacie Gabriel la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Repotel Gennevilliers aux entiers dépens ;
Renvoyer l’affaire à la plus proche audience afin qu’elle soit évoquée au fond ;
À titre subsidiaire, si le tribunal venait par extraordinaire à décliner sa compétence ;
Suspendre l’instance jusqu’à l’expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu son arrêt.
Par conclusions d’incident déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 octobre 2014 et régularisées, la société Nouvelle Repotel Gennevilliers a demandé à ce tribunal de :
Vu le caractère non commercial de l’activité des sociétés Nouvelle Repotel Gennevilliers et Pharmacie Gabriel et de la coopération mise en place entre ces sociétés ;
Se déclarer incompétent ;
Inviter la pharmacie Gabriel à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamner la pharmacie Gabriel au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 octobre 2014, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition le 9 décembre 2014, reporté au 23 décembre 2014.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre :
Sur sa recevabilité :
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la
société Nouvelle Repotel Gennevilliers, demanderesse à l’exception, serait compétente ;
Qu’en conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable ; N-
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Sur son mérite :
A l’appui de sa demande, la société Nouvelle Repotel Gennevilliers soutient que le tribunal doit se déclarer incompétent et inviter la pharmacie Gabriel à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour 3 motifs.
— - La convention signée avec la pharmacie Gabriel est une convention non commerciale : Son objet a pour but d’assurer aux résidents de la maison de retraite qui le souhaite, l’organisation d’une prestation qualifiée visant à la sécurisation du parcours des médicaments au sein de l’établissement ainsi qu’au bon usage des produits de santé par une information pertinente. L’aspect non commercial des accords passés entre les parties co-contractantes est confirmé dans le paragraphe 2 et dans la rédaction de l’article 18 de la convention. La maison de retraite n’a pas fait appel à la pharmacie Gabriel en qualité de prestataire de service externe mais uniquement pour assurer une meilleure dispensation des médicaments auprès des résidents de la société Nouvelle Repotel Gennevilliers. La seule relation pécuniaire existant avec la pharmacie Gabriel est celle relative au paiement, par chaque résident, des médicaments livrés par l’officine, l’EHPAD ne faisant que transmettre les factures aux résidents quand la pharmacie lui donne les factures à remettre.
— - La pharmacie Gabriel exerce son activité avec le statut de société d’exercice libéral : Cet exercice libéral conserve un objet civil, les sociétés d’exercice libéral relèvent donc de la compétence des tribunaux civils. La compétence des tribunaux civils pour les sociétés d’exercice libéral s’impose même à l’égard des officines de pharmaciens. La nature non commerciale et donc civile de l’objet de la société d’exercice libéral ne permet pas à la pharmacie Gabriel de se prévaloir des dispositions des articles L 210-1 et L- 721-3 du code du commerce.
— - L’activité de la société Nouvelle Repotel Gennevilliers est incompatible avec une activité
commerciale :
Elle doit être considérée comme une société mettant en œuvre des services sociaux et médico-sociaux au sens du code de l’action sociale des familles et du code de la santé publique. Or, les dispositions du code de la santé publique excluent toute activité commerciale des établissements EHPAD. Ainsi, la relation entre la pharmacie Gabriel et la société Nouvelle Repotel Gennevilliers ne peut pas être de nature commerciale
La pharmacie Gabriel réplique que le présent litige oppose deux commerçants et relève de la compétence du tribunal de commerce.
— - La société Nouvelle Repotel Gennevilliers est une société commerciale, en l’occurrence une SAS soumise, à ce titre, au statut spécifique du commerçant. Elle a légalement la qualité de commerçant sans que l’activité qu’elle exerce puisse avoir un impact sur cette qualité. Elle est, dès lors, soumise au droit commercial et relève par conséquent de la compétence des tribunaux de commerce sur le fondement de l’article L.721-3 du code de commerce. A supposer même qu’elle passerait des actes civils, ce qui n’est pas le cas, il convient de rappeler que les actes civils passés par une société commerciale par la forme ont un caractère commercial et relèvent de la compétence du tribunal de commerce.
— - La société Nouvelle Repotel Gennevilliers est, de surcroît, une société commerciale à but lucratif qui conclut des actes de commerce. Elle a fait appel à la pharmacie Gabriel en qualité de prestataire de service externe dans le cadre de la prestation d’hébergement qu’elle vend à ses résidents. Dans la mesure où il s’agit d’un établissement d’hébergement médicalisé, elle doit respecter un certain nombre d’obligations inscrites dans le code de l’action sociale et des familles sous peine de ne pas pouvoir signer de convention avec l’Etat, ce qui ne change rien sur la nature purement commerciale de son activité.
— - La pharmacie Gabriel, malgré son caractère libéral, est une société commerciale par la forme : Particularité propre à la pharmacie, une SEL de pharmaciens exerce une activité commerciale. Un établissement pharmaceutique est un commerçant qui exploite un fonds de commerce, est soumis au statut des baux commerciaux et passe des actes de commerce (achat et revente de médicaments).
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— - Les conventions conclues entre les pharmacies et les EHPAD ont déjà fait l’objet de contentieux tranchés par les tribunaux de commerce et validés en cour d’appel.
— - A supposer même que l’on considère que la pharmacie Gabriel ne serait pas commerçante, ce
qui n’est pas le cas, la compétence du tribunal ne pourrait pas être remise en cause selon la jurisprudence dite des actes mixtes. En l’espèce, l’acte mixte serait civil du côté du demandeur, et commercial du côté du défendeur. Or, la jurisprudence permet alors au demandeur de saisir, à son choix, soit le tribunal de droit commun, soit le tribunal de commerce. La société Nouvelle Repotel Gennevilliers ayant la qualité de commerçant, la société Pharmacie Gabriel pouvait donc valablement l’attraire devant le tribunal de commerce qui est ainsi compétent eu égard à la qualité de commerçant de la société Nouvelle Repotel Gennevilliers, peu importe la nature des relations qui se seraient établies entre les parties en litige.
SUR CE,
Attendu que l’article L.210-1 du code de commerce dispose que : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » ;
Attendu que l’EHPAD « société Nouvelle Repotel Gennevilliers » a un statut de SAS, soit de société par action, ce que cette dernière ne conteste pas ;
Que la société Nouvelle Repotel Gennevilliers a ainsi légalement la qualité de commerçant, sans que l’activité qu’elle exerce puisse avoir un impact sur cette qualité ;
Attendu que, tout en appartenant à un ordre professionnel, les pharmaciens ont également la qualité de commerçant ayant pour fonction de revendre les médicaments qu’ils ont achetés ; que les pharmacies sont immatriculés au registre du commerce et sont considérées comme des fonds de commerce ; Attendu que le fait que les pharmaciens adoptent la forme de sociétés d’exercice libéral ne modifie pas la situation car si ces sociétés, de forme commerciale, ont un objet purement civil dès lors qu’elles sont constituées par des pharmaciens, elles ont à la fois un objet civil, correspondant à l’aspect libéral de l’activité professionnelle du pharmacien et un objet commercial correspondant à l’exploitation d’un fonds de commerce de pharmacie ;
Attendu que la jurisprudence a confirmé récemment le caractère commercial des pharmacies dans les arrêts de cour d’appel, respectivement de Versailles sur un jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise et d’Aix-en-Provence sur un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille ;
Attendu, dès lors, que le présent litige oppose deux commerçants, s’étant engagé dans la signature d’une convention ;
Attendu que l’article L.721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes… » ;
Que le tribunal se dira compètent quant aux contestations relatives à la convention signée entre les parties, quelque que soit la dénomination et l’objet de cette convention, et que cette dernière revêt un caractère onéreux ou non ;
En conséquence, le tribunal dira la société Nouvelle Repotel Gennevilliers mal fondée en son exception d’incompétence et se dira compétent ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’à ce stade de la procédure, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservera les dépens,
N-
ko __
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Dit la SAS société Nouvelle Repotel Gennevilliers recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Nanterre et se déclare compétent ;
Retient la cause et enjoint à les parties de conclure au fond à l’audience du 30 janvier 2015 à onze heures ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 €uros, dont TVA 13,74 €uros.
Délibéré par M. X, M. Y et M. Z.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. Y, Juge chargé d’instruire l’affaire.
— - (Me ©
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