Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Valeur du point et classifications - art. 6 (VNE)
08.03.3.1. Principe
La promotion est la situation d'un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d'un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur.
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.
Cette augmentation s'apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :
- au titre de l'ancien métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre et de l'indemnité de promotion, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ;
- au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l'hypothèse où l'écart entre l'ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d'atteindre l'augmentation minimum de 10 %.
L'indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.
Les indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, qui ont été prises en compte dans la détermination de l'augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.
En cas de nouvelle promotion, l'indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d'une promotion antérieure est prise en compte pour l'appréciation de l'augmentation minimum de 10 % dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n'est pas maintenue dans le nouveau métier.
08.03.3.2. Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier.
La prime d'ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d'ancienneté. En conséquence, l'évolution future de la prime d'ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.
Lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l'échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0 %.
Le passage dans l'échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.
Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d'ancienneté et pour le complément technicité s'appliquent dans les mêmes conditions lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier cadre dans un autre métier cadre.
[…] ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015 […] Cette décision a été frappée d'appel par l'association COS qui demande à la cour de constater que M me Z ne justifie pas avoir exercé des travaux relevant du métier d'aide-soignant pour plus de la moitié de son temps, ce qui interdirait l'application à son profit des dispositions de l'article 08.03.3 aujourd'hui abrogé de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951, de sorte que M me Z devrait être déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. […] par lettre du 31 août 2011, la convention collective nationale du 31 octobre 1951, […]
[…] L'article 08.01.1 de la convention collective de la FEHAP, […] prévoyait : « La rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : […] L'article 08. 03.1.1.1 applicable jusqu'au 2 décembre 2012 définit ainsi la reprise d'ancienneté professionnelle : « Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, […] - à ce salaire de base, majoré éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02 et, le cas échéant, […] le dispositif national suivant est appliqué « il est versé globalement une prime annuelle de 5% de son salaire brut » . […] . 8 371, […]
[…] M me Y Z épouse Le Du, née le […], a été embauchée le 9 février 2004 en contrat à durée indéterminée par l'association Echo, en qualité d'aide soignante. Elle exerçait ses fonctions à Laval et la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. […] Les avenants ainsi conclus n'étaient pas soumis aux dispositions des articles