Infirmation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 6 juin 2017, n° 14/14423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2014, N° 12/07654 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 Juin 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/14423
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section commerce- RG n° 12/07654
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Elodie TUAILLON-HIBON, avocat au barreau de PARIS, C2607
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, J061 substitué par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme D E-F, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Monsieur Z X a été embauché le 16 mars 2009 par l’Office Public d’Aménagement et de Construction de Paris en qualité de peintre, classification ouvrier hautement qualifié- catégorie 2, niveau 1 suivant contrat à durée indéterminée.
Les dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail étaient le décret n° 93-852 du 17 juin 1983 et l’accord collectif du 15 décembre 1994 et ses avenants.
Monsieur Z X passait sa visite médicale auprès du Médecin du travail le 24 septembre 2009 qui le déclarait apte avec aménagement de poste, avec la précision que le « choix du véhicule doit porter sur un triporteur avec volant pour une position statique compatible avec son état de santé- A revoir dans 3 mois ».
Monsieur Z X a été convoqué à entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2011, fixé au 6 juin 2011.
Monsieur Z X adressait à la société concomitamment à l’envoi de la lettre de convocation un arrêt de travail pour maladie professionnelle en date du 19 mai 2011. Cet arrêt s’est poursuivi jusqu’au 15 novembre 2011.
Le 22 novembre 2011, le médecin du travail le déclarait « apte avec restriction du 22 novembre au 20 février 2012 C-l aux travaux en hauteur supérieur à 3 mètres, début 22 novembre 2011 au 20 février 2012 C-l port de charges ».
la société PARIS HABITAT OPH a notifié à Monsieur Z X son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d’insuffisances professionnelles dans la tenue de son poste de travail et de comportements inacceptables, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2011.
Monsieur Z X a été dispensé de l’exécution de son préavis d’une durée de trois mois et est sorti des effectifs le 23 février 2012.
Contestant son licenciement, Monsieur Z X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 04 JUILLET 2012 des chefs de demandes suivants :
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais encore qu’il est nul et
discriminatoire et qu’il existe une discrimination relative tant à l’état de santé et au handicap qu’à l’activité syndicale ;
— Ordonner la réintégration du salarié ; – Ordonner le paiement des salaires depuis son licenciement soit la somme de 1799,30 €
jusqu’à sa réintégration ;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 43 176,00 € ;
— Dommages et intérêts préjudice moral et matériel 34 968,00 € ;
— Capitalisation des intérêts ;
— Dépens ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 € ;
— Exécution provisoire avec astreinte à hauteur de 500 euros par jour .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur Z X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 17 octobre 2014 qui a :
— Condamné Société PARIS HABITAT OPH à payer à Monsieur X C les
sommes suivantes :
* 21952 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
* 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouté Monsieur X Z du surplus de ses demandes.
— Débouté la Société PARIS HABITAT OPH de sa demande reconventionnelle et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 24 avril 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur Z X demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel de M, Z X recevable et bien-fondé ;
— Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
— Juger le que le licenciement intervenu est nul car discriminatoire ;
En conséquence,
— Ordonner le paiement des salaires de M. X depuis son licenciement soit la
somme de 1.799,30 euros par mois passés hors de l’entreprise jusqu’au ou, à titre
subsidiaire, l’équivalent de 24 mois de salaire, soit une somme de 43.176 euros au titre du dédommagement du caractère nul du licenciement ;
— Condamner la société « Paris Habitat » à verser à M. X somme de 34.968 euros
en réparation des différents préjudices causés à M. X du fait des actes discriminatoires et du harcèlement discriminatoire ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire…
— Juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société « Paris Habitat » à verser à M. X Z la somme de
43.176 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts, l’exécution provisoire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la condamnation aux entiers dépens et à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 24 avril 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société PARIS HABITAT OPH demande à la cour de :
— Recevoir la Société PARIS HABITAT OPH en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— Dire et juger le licenciement de Monsieur Z X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que l’OPH n’a commis aucun acte discriminatoire,
En conséquence.
— Infirmer le jugement du 17 octobre 2014 ;
— Débouter Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur Z X à verser à la Société PARIS HABITAT OPH la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur Z X aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« Au mois de février 2010, quelques mois après votre embauche au sein de notre établissement, vous avez été sanctionné du fait :
D’une lisibilité difficile de certaines de vos interventions,
D’un comportement globalement inadapté aux règles de l’entreprise. Il vous avait été reproché pour résumer de ne pas effectuer un report systématique de votre activité,
contrairement à ce qui vous était demandé et de ne pas obtempérer aux consignes hiérarchiques de vos supérieurs.
Depuis lors, votre comportement professionnel n’a pas été modifié.
' Vous ne portez pas systématiquement votre tenue de travail
Alors que pourtant vous vous êtes montré particulièrement soucieux à propos de tout ce qui concerne ladite sécurité des conditions de travail (cf. échanges de courriers à ce sujet et notre courrier daté du 27 mai 2011 auquel vous n’avez jamais répondu d’ailleurs) et malgré de nombreuses remarques en ce sens, vous ne portez pas systématiquement vos équipements de protection individuelle. Un courrier vous a été adressé le 6 mai 2011 par votre supérieur hiérarchique, Monsieur Y, pour déplorer ce non port systématique des EPI.
' Vous ne communiquez pas vos comptes rendus d’activités en temps et en heures
Depuis notre précédente mise en garde du mois de février 2010, vous persistez à ne pas communiquer en temps et en heure le contenu de vos semaines d’activité au titre de la semaine précédente (le compte rendu d’activité d’une semaine doit être adressé à fa fin de chaque semaine ou au plus tard le lundi de ta semaine suivante). Ces retards récurrents rendent parfois difficile l’évaluation de votre charge de travail ou la vision de vos réalisations.
' Des critiques parfois véhémentes vis-à-vis de notre établissement
Lors d’une réunion organisée en présence de notre direction générale, avec ta majorité des collaborateurs de la régie, le 16 mars 2011, vous n’avez pas hésité devant témoins à employer le terme de « magouilles » pour qualifier le système de primes d’objectifs en cours dans notre étabiissement. Notre directeur général vous a alors rétorqué qu’il ne pouvait pas tolérer de telles affirmations de la part d’un collaborateur de l’entreprise.
' Des temps d’intervention toujours « étonnants »
Lorsque l’on analyse le compte rendu de vos inten/entions, le temps nécessaire à vos interventions laisse parfois perplexe eu égard aux réalisations accomplies.
Vous indiquez par exemple avoir utilisé 133 heures (BT n°425584) avec l’un de vos collègues pour une intervention consistant à repeindre un logement sis XXX au mois de novembre 2010.
Au mois de janvier 2011 (BT n °428494) vous utilisez 45 heures pour peindre deux locaux vélos et vides ordures.
Au mois de février 2011, vous avez besoin de 28 heures afin de masquer des graffitis sur un immeuble situé XXX
Au mois de mars 2011, 26 heures vous sont nécessaires (travail non terminé à ce jour) pour masquer des graffitis sur une autre partie de l’immeuble situé XXX
Un salarié d’expérience similaire à la vôtre devrait accomplir de telles taches en temps inférieur de moitié à celui que vous déclarez, au minimum.
* Votre négligence récente qui a occasionné un vol de matériel Vous avez à l’issue d’une semaine de travail entreposé une « gazelle » (plate-forme légère permettant de peindre à faible hauteur) le vendredi 6 mai 2011 dans un local à vélo de l’immeuble situé au XXX. Vous auriez dû entreposer cette gazelle dans le local de l’électricien du secteur prévu à cet effet Bien entendu, le matériel nous a été dérobé sans aucune effraction pendant le weekend.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à première présentation de la présente ».
Considérant que l’article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse ;
Qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement ;
Que, selon l’article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction « au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utile » ;
Que ce même article dispose que le doute profite au salarié ;
Considérant qu’en application de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Considérant que si l’appréciation des aptitudes professionnelles à l’emploi incombe à l’employeur, l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultat dés lors qu’elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant que la Société PARIS HABITAT OPH établit que, bien qu’averti ,notamment le 2 février 2010, de la nécessité de rendre compte hebdomadairement de son activité, Monsieur Z X n’a pas déféré à la demande de son employeur ; Que cette attitude persistante ne permet pas de retenir une quelconque prescription s’agissant d’un comportement continu ;
Que, par ailleurs, la Société PARIS HABITAT OPH établit que le salarié , sur plusieurs chantiers, a adopté un rythme de travail volontairement réduit de sorte que le temps de travail pour effectuer les taches requises était tout à fait disproportionné ;
Qu’en outre, Monsieur Z X se contente d’alléguer d’une discrimination dont il aurait été victime sans étayer sa demande d’éléments quelconques ;
Que cette attitude désinvolte a constitué le mode habituel de Monsieur Z X a la relation de travail ;
Que dès lors, les griefs étant établis, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé ;
Que le jugement déféré sera infirmé et Monsieur Z X débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de Monsieur Z X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la Société PARIS HABITAT OPH de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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