Confirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 sept. 2021, n° 21/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 février 2021, N° 19/00158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/09/2021
ARRÊT N°2021/542
N° RG 21/01223 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBI4
APB-AR
Décision déférée du 18 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00158)
DAVID P
B X
C/
CONFIRMATION
le 10 09 2021
Me Gilles SOREL
Me Franck MALET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B X
[…]
Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMÉE
SAS GIFI MAG Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis ZI de la Barbière
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Anne-france LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. F-G, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. PARANT, présidente
A. F-G, conseillere
F. I-J, conseillere
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. F-G, conseillère, pour C. PARANT présidente empêchée, et par A. L, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Gifi Mag commercialise des produits d’équipement pour la maison et de la personne dans le cadre d’un réseau de vente exploité sous l’enseigne Gifi, soit directement, soit par la mise en 'uvre de contrats de gérance mandat, soit par la mise en 'uvre de contrats de concession d’enseigne.
La société SARL GDM a pour gérants associés, M. B X et M. D Y.
Suivant contrat de gérance mandat, la société Gifi Mag a confié, à compter du 20 septembre 2007 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, à la société SARL GDM et ses gérants, la gestion d’un magasin lui appartenant sis […].
Le mandat a été renouvelé expressément en 2013, 2014 et 2015.
Par courrier en date du 14 mars 2017, la SARL GDM et ses associés ont fait part à la société Gifi Mag des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du contrat de gérance mandat.
Par courrier du 20 avril 2017, M. X et M. Y ont sollicité d’ 'arrêter notre mandat de gestion, suite à de nombreuses difficultés que nous rencontrons'.
Une convention de résiliation du mandat de gestion a été signée entre les parties le 24 avril 2017, mettant fin d’un commun accord des parties au contrat de gérance mandat, à effet du 30 avril 2017.
Le 29 août 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société GDM.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 31 janvier 2019 afin de voir requalifier son contrat de gérance en contrat de travail.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— s’est déclaré territorialement incompétent pour juger de l’affaire au profit du tribunal de commerce d’Agen,
— invité les parties à mieux se pourvoir,
— dit et jugé, avant dire droit, qu’il n’y a lieu d’ordonner à M. X la communication à l’avocat de la société et au conseil de prud’hommes de Toulouse l’ensemble des documents figurant à la page 42 de ses conclusions,
— dit et jugé qu’au nom de l’équité il n’y a pas lieu d’accorder les sommes demandées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé toute autre demande,
— réservé les dépens,
— rappelé que ce jugement est susceptible d’appel sur la compétence dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
M. X a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 février 2021 statuant sur l’incompétence,
A titre principal :
— déclarer que le conseil de prud’hommes de Toulouse est compétent,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Toulouse,
A titre subsidiaire et statuant au fond :
— déclarer le conseil de prud’hommes de Toulouse compétent pour juger du présent litige,
— dire et juger que M. X était lié par un contrat de travail à la société Gifi,
— dire et juger que la relation salariale entre M. X et la société Gifi Mag a débuté le 20 septembre 2007,
Par conséquent,
— condamner la S.ES Gifi Mag au paiement, envers M. X des sommes suivantes :
* 11 625 ' au titre du paiement du préavis,
* 1 162,50 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 7 427 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 875 ' au titre de l’indemnité liée au non-respect de la procédure de licenciement,
* 34 875 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5365,38 ' au titre du rappel des congés payés,
* 182 438,88 ' au titre du rappel des heures supplémentaires,
* 23 250 ' au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter la S.ES Gifi Mag de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la S.ES Gifi Mag au paiement de la somme de 8 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la S.ES Gifi Mag aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société Gifi Mag demande à la cour de :
A titre liminaire et principal, statuant sur la compétence :
— réformer si elle l’estime nécessaire pour la manifestation de la vérité, le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande avant dire droit de communication de pièces nécessaires aux débats,
Statuant de nouveau avant dire droit,
— ordonner à M. X la communication à l’avocat de la société Gifi mag et au conseil des prud’hommes de Toulouse de l’ensemble des documents suivants :
* bilans, comptes de résultat, annexes de la société GDM pour les années 2012 à 2017,
* Grands Livres de la société GDM pour les années 2012 à 2017,
*DADS 1, DADS 2 et DSN de la société GDM pour les années 2012 à 2017,
* toutes les délibérations de l’Assemblée Générale de la société GDM pour les années 2012 à 2017,
* ses déclarations d’impôt sur le revenu et les avis d’imposition pour les années 2012 à 2017,
* copie des rapports de gestion de la gérance de la société GDM pour les années 2012 à 2017,
* bulletins de paie de l’ensemble du personnel du magasin situé à Auterive du 1er janvier 2012 au 30 avril 2017,
* toute procédure de licenciement et/ou de sanction disciplinaire mise en 'uvre entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2017 au sein du magasin situé à Auterive, * tout procès-verbal de la société GDM portant sur des réunions d’Assemblée Générale de 2012 à 2017 (notamment PV des réunions portant cession de parts sociales).
Et ce :
* sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document,
* réserver à la juridiction de céans le droit de liquider l’astreinte ainsi réservée,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Agen,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce d’Agen,
A titre subsidiaire, sur la compétence dans l’éventualité où la cour d’appel estimerait que la juridiction prud’homale est compétente :
— renvoyer cette affaire devant le conseil de prud’hommes de Toulouse, et ce, en application du double degré de juridiction édicté par les articles 542 et suivants du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, statuant sur le fond dans le cas où la cour appliquerait son pouvoir d’évocation :
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes M. X en raison des clauses contractuelles insérées et acceptées dans le contrat de gérance mandat,
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucun contrat de travail n’a lié les parties,
— juger qu’il n’existe aucun lien de subordination juridique,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le quantum des demandes M. X,
En toutes hypothèses,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu’ils
emploient, et il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ;
il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 79 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.'
En l’espèce, M. X soutient que le conseil de prud’hommes de Toulouse est compétent pour statuer sur ses demandes, car il serait en réalité lié par un contrat de travail à la société Gifi Mag.
Il appartient donc à cette cour, conformément à l’article 79 précité, de se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail entre les parties pour déterminer si le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur le fond du litige
En l’espèce, un premier contrat de gérance-mandat a été signé entre la société Gifi Mag et la société GDM le 20 septembre 2007, ce contrat n’est pas produit mais est mentionné dans le contrat du 13 mai 2013, et son existence n’est pas discutée entre les parties.
A cette date, M. X était associé et gérant de la société GDM, mais non M. Y.
Un deuxième contrat de gérance-mandat a été signé le 13 mai 2013 entre, d’une part, Messieurs X, Y, Pavlic agissant en leur nom personnel et ès qualités de gérants pour le compte de la société GDM, et d’autre part la société Gifi Mag ; ce contrat était renouvelable par tacite reconduction chaque année.
Un troisième contrat de gérance-mandat a été signé le 29 août 2014 entre, d’une part, Messieurs X, et Y, Mesdames Z et A, agissant en leur nom personnel et ès qualités de gérants pour le compte de la société GDM, et d’autre part la société Gifi Mag ; ce contrat était renouvelable par tacite reconduction chaque année.
Un quatrième contrat de gérance-mandat a été signé le 25 août 2015 entre, d’une part, Messieurs X, et Y, agissant en leur nom personnel et ès qualités de gérants pour le compte de la société GDM, et d’autre part la société Gifi Mag ; ce contrat était renouvelable par tacite reconduction chaque année.
Il a été mis fin à ce contrat de gérance-mandat par convention de résiliation du 24 avril 2017 dont la régularité n’est pas discutée entre les parties.
Ainsi, il résulte des documents produits que la commune intention des parties était de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions des articles L146-1 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, selon lesquelles :
« Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d’un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
— La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat.
— Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. »
Il existe donc au vu des éléments contractuels une présomption de non-salariat de M. X, l’intervention de celui-ci, tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la société GDM, dans la gestion du magasin Gifi relevant expressément des dispositions du code de commerce ; il appartient à M. X qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Gifi Mag de renverser cette présomption en démontrant la fictivité du contrat de gérance-mandat, compte tenu de l’existence en l’espèce des critères constitutifs du contrat de travail que sont la rémunération versée par l’employeur, l’exécution d’une prestation dans le cadre d’un service organisé par l’employeur, et sous la subordination juridique de ce dernier caractérisée par l’exécution de directives sous le contrôle de l’employeur ayant le pouvoir de sanction à l’égard du salarié.
A titre liminaire, il est observé que nul ne soutient le caractère fictif de la société GDM, partie au contrat de gérance-mandat : il est constant que celle-ci est restée maîtresse de son activité et de sa gestion sans aucune immixtion de la société Gifi Mag. De nombreux gérants et co gérants se sont d’ailleurs succédés au sein de cette société sans intervention de la société Gifi Mag. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, comme le demande la société Gifi Mag, la communication forcée des documents comptables et sociaux de cette société – qui n’est pas dans la cause – pour démontrer la réalité de son activité et l’autonomie dont elle dispose dans sa gestion ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Ce premier élément vient contredire la thèse du caractère fictif du contrat de gérance-mandat.
S’agissant de l’exécution de ce contrat, il résulte des pièces produites qu’une rémunération conforme aux clauses contractuelles, basée sur le chiffre d’affaires réalisé par le magasin, a été versée à la société GDM à hauteur de 348 111,81 ' en 2014, 350 317,11 ' en 2015, 291 892,27 ' en 2016 et 78 141,80 ' sur les 4 premiers mois de 2017 ; la rémunération perçue par MM. X et Y a été versée par la société GDM et non la société Gifi Mag (40 300 ' pour M. X et 46500' pour M. Y d’avril 2016 à 2017).
Ainsi, il n’est pas établi l’existence d’une rémunération directement versée par la société Gifi Mag à l’appelant, et les gérants de la société GDM ont fixé leur propre rémunération.
Pour faire la démonstration de l’existence d’un lien de subordination juridique entre la société Gifi Mag et M. X, ce dernier produit aux débats de nombreux mails dont il ressort que le mandataire était tenu de respecter la politique commerciale et certaines normes et règles de fonctionnement propres au réseau Gifi, décrites dans une charte permettant d’unifier les pratiques au sein du réseau ; ces éléments sont conformes aux clauses du contrat de gérance-mandat et aux dispositions de l’article L146-1 du code de commerce selon lesquelles : 'La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier
la nature du contrat.'
En effet, la cour ne trouve dans aucun de ces mails des directives précises adressées à M. X, par exemple quant à l’exécution de ses prestations dans le magasin, ses jours et horaires de travail, ses absences. Les pièces ne démontrent pas davantage l’existence d’un pouvoir de sanction direct de la société Gifi Mag à l’égard de l’appelant; seule la faculté de résilier le contrat de gérance-mandat pour inexécution de celui-ci est établie, et celle-ci est conforme aux règles commerciales normales en vigueur entre les parties au contrat.
La clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance-mandat, interdisant au mandataire après résiliation du mandat d’exercer une activité concurrente dans un rayon de 50km du magasin Gifi exploité, pendant deux ans, est également conforme à la pratique commerciale du contrat de gérance-mandat comme elle l’est à celle de la franchise, et ne saurait caractériser le salariat revendiqué.
Enfin, l’article L146-1 du code de commerce exige que la mission fixée aux mandataires leur laisse ' toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité'.
Le contrat de gérance-mandat signé entre les parties prévoit d’ailleurs en son article 3-4 que :
« Le Gérant-Mandataire embauchera et gérera librement le personnel nécessaire à la bonne exploitation du fonds de commerce.
En conséquence le Gérant-Mandataire fixera les rémunérations, les horaires de travail ainsi que les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité de son personnel, en conformité avec les règles légales ou réglementaires et les impératifs liés à l’activité exercée dans le fonds de commerce objet du présent mandat.
Il sera responsable de l’application des lois sociales au personnel qu’il embauchera.
Il sera seul responsable de la constante observation de ces règles par lui-même, ses préposés ou les tiers admis dans l’établissement.
Dans le cadre de ses prérogatives attachées à sa qualité d’employeur, le Gérant-Mandataire pourra user de son pouvoir disciplinaire.
Le mandant ne pourra en aucun cas être impliqué dans les difficultés qui pourraient surgir entre le Gérant-Mandataire et son personnel, le Mandant s’interdisant de s’immiscer dans la gestion et le management des Ressources Humaines du Gérant-Mandataire.»
L’article 3-6-1 rappelle également que le gérant-mandataire « est notamment responsable des fautes de ses préposés. (') » ainsi que 'du respect des dispositions légales ou règlementaires en matière de droit du travail, notamment les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité de son personnel.' Il assumera également « seul la responsabilité pénale des infractions qu’il pourra commettre en accomplissant sa mission ».
Or, M. X ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette latitude dont il a disposé, avec la société GDM dont il assurait la co-gérance, pour déterminer les conditions de travail du personnel affecté au magasin GIFI exploité, notamment leurs horaires et congés, procéder à leur embauche, leur remplacement et leur licenciement.
Les informations données par la société Gifi Mag sur les horaires d’ouverture du magasin n’étaient
qu’indicatives :
— en page 4 de la charge Gifi il est mentionné : 'il est d’usage dans le réseau de pratiquer les horaires suivants : matin 9h30-12, après-midi 14h-19h, samedi et dimanches selon les spécificités régionales',
— le mail du 22 décembre 2016 produit par M. X mentionne 'nous vous informons que les magasins sont autorisés à fermer leurs portes à 18h les samedis 24 et 31 décembre au soir’ ce qui signifie que les magasins peuvent décider d’une fermeture plus tardive, et surtout, il s’agit d’un mail adressé par la société Gifi Mag à tous les 'magasins intégrés', les 'magasins mandats’ comme celui concerné par le présent litige ne sont qu’en copie pour information.
Ces éléments ne sont pas de nature à imposer à M. X des horaires de travail précis, ni aux salariés embauchés par la société GDM dans le cadre de l’exploitation du magasin, cette société restant libre de la gestion de son personnel.
Dans ces conditions, la cour estime, comme les premiers juges, que M. X ne fait pas la démonstration de l’existence à son profit d’un contrat de travail à l’égard de la société Gifi Mag.
Les relations entre les parties étant de nature commerciale, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour juger du fond du litige.
Par application de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
En l’espèce, le dernier contrat de gérance-mandat conclu le 25 août 2015 comporte en son article 17 une clause attributive de compétence selon laquelle «Tous différends relatifs à la validité, à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce d’Agen, à qui les parties font attribution de compétence. »
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a désigné le tribunal de commerce d’Agen comme compétent pour connaître du litige, et en ce qu’il a réservé les dépens.
L’affaire sera donc renvoyée à cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes des dispositions,
Dit en conséquence que le greffe fera application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile aux fins de transmission du dossier au tribunal de commerce d’Agen,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par A. F-G conseillère pour C. PARANT, présidente empêchée, et par K L, greffière.
La greffière P/La Présidente empêchée
La conseillère
K L EPIERRE-G.
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