Article CO 24 de l'Arrêté du 25 juin 1980
Article CO 23
Article CO 25

Entrée en vigueur le 15 août 1980

Modifié par : Arrêté du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur)

§ 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes.

a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :

DEGRÉ

de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement

PAROIS

entre locaux et dégagements accessibles au public

PAROIS

entre locaux accessibles au public

Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants

Non réservés au sommeil (1)

Réservés au sommeil

Aucune exigence

PF de degré

1/4 heure

PF de degré

1/4 heure

CF de degré

1/4 heure

1/2 heure

CF de degré

1/2 heure

PF de degré

1/2 heure

CF de degré

1/2 heure

1 heure

CF de degré

1 heure

PF de degré

1/2 heure

CF de degré

1 heure

1 h 1/2

CF de degré

1 heure

PF de degré

1/2 heure

CF de degré

1 heure

(1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.

b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.

Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale de 1 mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a ;

c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les 25 à 30 mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure munis d'un ferme-porte.

§ 2. En outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau de l'établissement doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.

Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de 20 mètres maximum, sans que l'autre dimension n'excède 40 mètres, ces différentes mesures étant prises en oeuvre.

De plus, les établissements à risques particuliers visés à l'article CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau.

Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

Entrée en vigueur le 15 août 1980
Sortie de vigueur le 1 juin 2027

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