Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mars 2025, n° 2406438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406438 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, et un mémoire enregistré le
25 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’être dégrevé de la taxe foncière mis à sa charge au titre des années 2023 et 2024, pour des montants de 2 904 et 3 026 euros respectivement, concernant sa résidence principale sise 4 chemin de Ginestas à Sainte-Valière.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a contesté les avis d’imposition relatif à la taxe foncière concernant sa résidence principale au titre des années 2023 et 2024 au motif qu’il est titulaire de l’allocation d’adulte handicapé pour lequel il a bénéficié d’un dégrèvement de la taxe foncière depuis 2017. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’être dégrevé de ces taxes.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par avis de dégrèvement établi le 19 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière au titre des années 2023 et 2024, à l’exception, non contestée par le requérant, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour un montant de 2 412 et 2 515 euros respectivement. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au dégrèvement des taxes précitées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2025.
La greffière,
P. Albaretpa
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