Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 20/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 24 décembre 2019, N° 11-17-00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe VALLEIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 novembre 2021
N° RG 20/00194 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLPJ
— DA- Arrêt n° 488
S.A.R.L. EXPERT CONTROLE AUTOMOBILE / C Y, D X
Jugement au fond, origine Tribunal d’Instance de VICHY, décision attaquée en date du 24 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 11-17-00028
Arrêt rendu le MARDI SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. EXPERT CONTROLE AUTOMOBILE
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Karim BENALIKHOUDJA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. C Y
[…]
[…]
Représenté par Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004146 du 07/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
M. D X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 octobre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Au cours de l’année 2016, M. C Y a mis en vente sur le site internet « Le bon coin » un véhicule automobile de marque AUDI moyennant le prix de 17'600 EUR.
Intéressé par l’annonce, M. D X a pris attache avec le vendeur, lequel a fait procéder à un contrôle technique du véhicule le 23 novembre 2016, qui a révélé un jeu de la rotule droite de direction, nécessitant une réparation dans les deux mois avec contre-visite. Le véhicule avait alors parcouru 78'301 km.
Après négociation avec le vendeur étant donné le défaut mis en évidence par le contrôle technique et la nécessité de procéder à une réparation, M. X a acquis le véhicule le 28 novembre 2016 pour la somme de 16'800 EUR.
M. X, devenu propriétaire de la voiture, l’a apportée dans un garage pour faire changer les rotules de direction.
Or lors de cette réparation, le garagiste a découvert d’autres défauts : un jeu dans la crémaillère de direction, nécessitant son remplacement, et un défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses automatique.
M. X s’est alors rapproché de M. Y pour trouver une solution, mais les démarches entreprises n’ont pas abouti.
Une expertise privée a été réalisée par M. E B à la demande de M. X, lequel a ensuite fait procéder au changement de la crémaillère de direction afin que le véhicule puisse rouler en toute sécurité (facture AUDI du 24 février 2017 pour 2581,20 EUR TTC).
Finalement, faute de pouvoir trouver un terrain d’entente, M. X a assigné M. Y le 3 mai 2017 devant le tribunal d’instance de Vichy afin d’obtenir le règlement du prix des réparations. M. Y a appelé en cause la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTO le 18 mai 2017.
Suivant jugement du 27 juillet 2017, le tribunal d’instance de Vichy a ordonné une expertise judiciaire dont il a confié la mission à M. F Z, lequel a remis son rapport le 21 janvier 2019.
L’affaire est ensuite revenue devant le tribunal d’instance, et à l’issue des débats celui-ci a statué par jugement en du 24 décembre 2019, comme suit :
— dit que la responsabilité de M. C Y est engagée au titre des vices cachés à l’égard de M. D X ;
— dit que la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTO a commis une faute à l’égard de M. D X ;
— condamne in solidum M. C Y et la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTO à payer à M. D X la somme de 2581,15 EUR ;
— condamne la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTO à payer à M. D X la somme de 200 EUR à titre de dommages et intérêts ;
— condamne in solidum M. C Y et la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTO à payer à M. D X la somme de 1240,02 EUR ;
— condamne in solidum M. C Y et la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTO à payer à M. D X la somme de 1000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTO devra garantir M. C X de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui ;
— déboute la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTO de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne in solidum M. C Y et la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTO aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans les motifs de sa décision le tribunal a essentiellement considéré que selon l’expertise judiciaire, qu’aucun élément ne venait utilement contredire, le jeu dans la crémaillère de direction constituait un vice caché antérieur à la vente, ce qui autorisait M. X à solliciter une réduction du prix de vente. Concernant la boîte de vitesses automatique le tribunal a débouté l’acquéreur M. X, car le vice, qualifié de « désordres de confort », ne rend pas le véhicule impropre à son utilisation ni ne la réduit significativement.
***
La SARL EXPERT CONTRÔLE AUTO a fait appel de ce jugement le 31 janvier 2020, précisant la portée de son recours. Dans ses conclusions du 28 avril 2020 elle demande à la cour de :
« Vu l’arrêt du 18 juin 1991
Vu le contrôle technique réalisé le 23 novembre 2016 par la SARL EXPERT AUTOMOBILE
Vu le remplacement de la rotule défectueuse par le garage CARLET MOZAC le 06
décembre 2016
Vu le contrôle technique réalisé par AUTOVISION le 19 décembre 2016 par la société AUTOVISION
Vu le rapport d’expertise de monsieur E A
Vu le rapport de monsieur Z
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Réformer le jugement du Tribunal d’Instance du 24 décembre 2019 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE et l’a condamné
Juger à nouveau et dire que la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité, et de l’exonérer de toutes condamnations prononcées à son encontre et de toute garantie à l’encontre des condamnations prononcées à l’encontre de monsieur Y,
Condamner monsieur Y à verser à la SARL EXPERT AUTOMOBILE la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens. »
***
M. C Y a conclu le 30 avril 2020. Il demande à la cour de :
« Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. X ;
Voir dire inapplicable et manquant de base légale le fondement de l’article 1641 du Code Civil soulevé par M. X ;
Voir constater que ce dernier a acquis un véhicule d’occasion ayant au moins 10 ans d’âge ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire M. Y était condamné, voir confirmer purement et simplement le jugement et voir dire que la société EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE le relèverait indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens ;
Voir condamner M. X, ou la société EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE, à verser la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
M. D X a conclu pour sa part le 23 juin 2020, afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise Z,
Débouter la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE de son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de VICHY le 24 décembre 2019 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de VICHY le 24 décembre 2019 en ce qu’il a :
— Dit que la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE a commis une faute à l’égard de Monsieur Y ;
— Condamné in solidum Monsieur Y et la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE à payer à Monsieur X une somme de 2 581,15 ' en réparation du préjudice subi lié au changement de crémaillère de direction ;
— Condamné la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE à payer à Monsieur X la somme de 200 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’acquérir le véhicule à un moindre prix compte tenu de l’absence de mention du jeu anormal à la transmission dans son procès-verbal de contrôle technique ;
— Condamné in solidum Monsieur Y et la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE à payer à Monsieur X la somme de 1 240,02 ' en remboursement des constats d’huissier et des frais d’expertise de Monsieur A ;
— Condamné in solidum Monsieur Y et la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE à payer à Monsieur X la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE devra garantir Monsieur Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamné in solidum Monsieur Y et la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamner la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE à payer et porter à Monsieur D X une somme de 2 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamner la même aux entiers dépens, d’instance et d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 9 septembre 2021 clôture la procédure.
II. Motifs
Il est constant que le procès-verbal de contrôle technique litigieux a été établi par la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE le 23 novembre 2016. Un seul défaut à corriger avec obligations d’une
contre-visite est signalé, sous cette mention :
« - ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION : Jeu excessif et/ou détérioration importante – D ».
L’unique défaut signalé par ce contrôle intéresse donc la rotule de direction droite du véhicule.
Au vu de ces éléments techniques fournis par la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE, M. X a acquis le véhicule auprès de M. Y le 28 novembre 2016 pour une valeur un peu moindre que celle qui était indiquée dans l’annonce « Le bon coin », en raison précisément du coût prévisible de la réparation de la rotule de direction droite.
Dans le cadre de la contre visite obligatoire, M. X a donc fait réparer cette rotule par le garage CARLET qui a procédé au changement des rotules de direction droite et gauche pour 489,12 EUR TTC suivant facture du 6 décembre 2016 où cependant il est mentionné : « À signaler : après contrôle, jeu interne à la crémaillère de direction. Prévoir échange. Coût estimatif 2200 EUR TTC ». Un second contrôle technique réalisé à la diligence de M. X le 19 décembre 2016 confirmera ce défaut : « crémaillère, boîtier de direction : jeu anormal ».
Étant donné le peu de jours qui se sont écoulés entre le premier contrôle technique du 23 novembre 2016 et la facture CARLET du 6 décembre 2016, il est manifeste que le jeu dans la crémaillère de direction signalé par le réparateur était déjà présent lors du contrôle et donc avant la vente.
Dans son rapport du 21 janvier 2019, l’expert judiciaire M. Z confirme que la crémaillère de direction présente un jeu excessif qui « n’est pas dans les normes du constructeur » et que son changement « s’imposait ». Il cite à ce propos les observations du responsable après-vente de la concession AUDI, selon qui « le remplacement de la crémaillère de direction n’est pas à effectuer à 80'000 km », un tel cas devant être considéré comme « exceptionnel » (rapport page 44).
Répondant par ailleurs à un dire du conseil de M. X, l’expert judiciaire note que « le défaut de la crémaillère n’était pas décelable par un profane ». Il précise par ailleurs que ce désordre ne rend pas le véhicule impropre à son usage mais que s’il avait été connu de l’acheteur celui-ci aurait pu solliciter une réduction du prix ou la prise en charge des frais de remise en état (rapport pages 65 et 69).
Les conditions d’application de l’article 1641 du code civil sont ainsi parfaitement réunies. Il est manifeste en effet que si M. X avait connu lors de la vente la nécessité de faire remplacer en totalité la crémaillère de direction pour un montant estimé de 2200 EUR, il aurait certainement sollicité une réduction du prix plus importante que celle qu’il a obtenue au vu de la seule nécessité de changer une rotule de direction d’après le procès-verbal de contrôle technique du 23 novembre 2016, étant précisé que le changement des deux rotules de direction droite et gauche par le garage CARLET lui a coûté seulement 489,12 EUR TTC, alors que le changement de la crémaillère de direction lui a été facturé 2581,20 EUR TTC par le garage AUDI le 24 février 2017.
M. Y, vendeur du véhicule affecté du vice caché, est donc tenu à garantie à l’égard de M. X, acquéreur. N’étant pas de mauvaise foi, car ignorant les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente, selon l’article 1646 du code civil.
Concernant la responsabilité de la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE elle n’est pas contestable au vu du dossier. M. Z note dans son rapport que le contrôleur technique « aurait dû signaler ce défaut » (page 44).
La SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE s’en défend au prétexte d’un rapport privé réalisé
par M. B qui, parvenant au même constat technique que M. Z, préconise également le remplacement de la crémaillère complète au motif qu’il s’agit d’un « organe de sécurité qui relie le volant aux roues et qui doit être en parfait état », mais affirme que « le jeu de la crémaillère était masqué par le jeu de la rotule et ne pouvait pas être mis en évidence lors de l’achat du véhicule ».
Or, il y a une différence entre l’achat du véhicule par un profane, qui bien évidemment ne peut pas se rendre compte d’un tel problème technique, et l’examen du véhicule par un professionnel aguerri, dans le cadre au surplus d’un contrôle technique préalable à la vente, destiné précisément à mettre en évidence les défauts majeurs susceptibles de rendre le véhicule dangereux pour son utilisateur. S’étant aperçu de la défectuosité d’une rotule de direction le contrôleur aurait dû pousser plus loin ses investigations, ou bien signaler par précaution une possible difficulté intéressant non pas seulement une rotule mais la crémaillère de transmission dans son ensemble. Cela relevait à l’évidence de sa compétence technique.
En conséquence, il doit être jugé que la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE a manqué à son obligation professionnelle qui dans le cas présent ne peut qu’être de résultat.
La SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE est donc responsable en premier lieu contractuellement à l’égard de M. Y qui lui a confié le véhicule aux fins de contrôle technique ; en second lieu sur le fondement quasi délictuel à l’égard de l’acquéreur M. X, le défaut de renseignements pertinents sur la gravité réelle des désordres l’ayant empêché de solliciter une remise plus importante auprès du vendeur.
La SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE est tenue à réparation en raison d’une faute dommageable commise dans l’exercice de sa profession. M. Y est tenu à remboursement d’une partie du prix, sans faute de sa part, par l’effet d’une disposition légale. Ces deux personnes ne peuvent donc être tenues in solidum et il y a lieu à réformation de ce chef.
M. X sollicite la confirmation des dommages intérêts qui lui ont été alloués par le premier juge, soit 2581,15 EUR correspondant à la réparation de la crémaillère défectueuse, et 1240,02 EUR correspondant au coût de deux constats d’huissier et de l’expertise faite par M. B.
La somme de 2581,15 EUR est incontestablement due par le vendeur au titre de sa garantie des vices cachés, puisqu’elle résulte de la facture de remplacement de la crémaillère défectueuse, émise par le garage AUDI le 24 février 2017 [il y a une erreur de cinq centimes dans le jugement car la facture est en réalité de 2581,20 EUR mais M. X sollicite la confirmation]. Le coût de ces travaux correspond à la réduction du prix prévue par la loi en pareil cas.
Il n’en va pas de même cependant des autres sommes réclamées par M. X contre M. Y. En effet, si le vendeur ignorait les vices de la chose il n’est tenu, selon l’article 1646 du code civil, outre la restitution en l’espèce d’une partie du prix, qu’aux frais occasionnés par la vente. Or les frais supportés par M. X, afférents à deux constats d’huissier (2 x 264,09 EUR) et à l’expertise B (711,84 EUR), soit ensemble 1240,02 EUR, ne peuvent pas dans le cas présent être considérés comme des frais occasionnés par la vente. Il n’est pas possible par conséquent de condamner M. Y à payer cette somme à M. X.
Par contre, ces frais sont la conséquence directe de la faute professionnelle commise par la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE, laquelle devra donc les rembourser à M. X.
Par ailleurs, étant donné que l’entier litige découle de la faute professionnelle commise par la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE, celle-ci devra garantir intégralement M. Y du paiement de la somme de 2581,15 EUR à M. X.
En conséquence de ce qui précède il y a lieu à confirmation partielle du jugement, comme ci-après
précisé dans le dispositif.
L’équité commande qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE paye les sommes de 2500 EUR à M. X et 2500 EUR à M. Y.
La SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal d’instance a condamné in solidum M. C Y et la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE à payer à M. D X la somme de 2581,15 EUR et la somme de 1240,02 EUR ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne M. C Y à payer à M. D X la somme de 2581,15 EUR, sous la garantie totale de la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE ;
Condamne la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE à payer à M. D X la somme de 1240,02 EUR ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Condamne la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE à payer 2500 EUR à M. C Y et 2500 EUR à M. D X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SARL EXPERT CONTRÔLE AUTOMOBILE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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