Cour d'appel de Grenoble, 4 février 2016, n° 15/04639
TGI Gap 20 octobre 2015
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CA Grenoble
Infirmation 4 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales concernant la clause résolutoire

    La cour a estimé que la clause résolutoire n'a pas été valablement mise en œuvre, car le bailleur a fait sommation de payer à une société qui n'était plus le preneur et n'a pas respecté le délai contractuel de trois mois.

  • Accepté
    Contestations sur les charges locatives

    La cour a jugé que la demande au titre des charges est sérieusement contestable et qu'il n'appartient pas au juge des référés de procéder à une recherche sur les sommes dues.

  • Rejeté
    Demande de délai de paiement

    La cour n'a pas jugé nécessaire d'accorder un délai de paiement, considérant que la clause résolutoire n'a pas été valablement mise en œuvre.

  • Rejeté
    Suspension des effets de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la clause résolutoire n'a pas été acquise de manière valide.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'appliquer l'article 700 en faveur des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 4 févr. 2016, n° 15/04639
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/04639
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 20 octobre 2015, N° 15/00299

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 4 février 2016, n° 15/04639