Arrêté du 28 août 1972 relatif au commerce des pruneaux
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 septembre 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 novembre 1974 |
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Décision • 1
Rejet —
[…] qu'après avoir recueilli les avis des autorités et organismes visés aux articles L. 577 bis et R. 5091-9 du code de la santé publique, le ministre de la santé publique a rejeté cette demande par un arrêté du 28 août 1972, qui a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 27 mai 1977 ; […] l'union requérante a confirmé sa demande d'autorisation par des lettres du 18 octobre 1977 et du 17 juillet 1980 adressées au ministre chargé de la santé et qui sont restées sans réponse, puis par une lettre du 24 août 1981 à la suite de laquelle le ministre de la santé lui a accordé l'autorisation sollicitée par l'arrêté contesté en date du 3 septembre 1981 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;
Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 67-810 du 22 septembre 1967 portant modification de l’article 30 de la loi d’orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 ;
Vu le décret modifié du 15 avril 1912 portant application de la loi du 1er août 1905, et notamment son article 6 ;
Vu le décret du 19 août 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes, modifié par l’arrêté du 5 septembre 1966 ;
Vu l’arrêté du 12 avril 1966 relatif au commerce des pruneaux ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 23 bis,
Arrêtent :
Les pruneaux d’origine française ou étrangère détenus ou expédiés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent répondre aux dispositions du présent arrêté.
Le pruneau doit être obtenu par déshydratation contrôlée de prunes provenant de certaines variétés issues du prunus domestica L, et reconnues aptes au séchage par des méthodes appropriées.
Les lots de prunes mis en œuvre doivent être composés de fruits physiologiquement mûrs, exempts de pourriture. Ils doivent être aussi homogènes que possible, sans mélange de variétés.
Leur transformation en pruneaux doit être réalisée sans caramélisation ni apport de matières sucrantes, notamment au cours de leur déshydratation.
Les pruneaux peuvent être partiellement réhydratés, à l’eau ou à la vapeur, dans la limite d’une teneur en eau maximale de 35 p. 100.
Les pruneaux doivent être entiers, charnus, présenter un épiderme plissé, ni éclaté ni fissuré, et posséder les caractères organoleptiques propres à la variété des prunes mises en œuvre.
IIs doivent être propres, dépourvus de souillures et d’odeur ou saveur étrangères ; ils doivent être sains, et conformes à cet égard à la réglementation en vigueur, notamment sur les résidus de produits utilisés en agriculture, exempts de toute lésion, altération ou fermentation, quelle qu’en soit l’origine.
Le contenu d’un emballage ou d’un lot d’emballages de même désignation doit être homogène, notamment en ce qui concerne la qualité, l’aspect et le calibre. Le mélange de fruits de variétés différentes ou provenant de pays différents est interdit.
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