Confirmation 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 mai 2022, n° 22/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°22/308
N° RG 22/00340 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOJL
J.L.D. [Localité 2]
27 mai 2022
[B]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 MAI 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant expulsion du territoire national en date du 22 décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mai 2022, notifiée le même jour à 09h40 concernant :
M. [F] [B]
né le 02 Janvier 1993 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 mai 2022 à 14h23, enregistrée sous le N°RG 22/02351 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu la requête présentée par M. [F] [B] le 25 mai 2022 à 17h20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 25 mai 2022 et reprise oralement à l’audience ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Mai 2022 à 11h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 27 mai 2022 à 9h40,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [B] le 27 Mai 2022 à 16h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de [Localité 2] régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [F] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [F] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [F] [B] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet de l’Hérault le 22 décembre 2021.
Incarcéré en exécution d’une peine d’emprisonnement, M. [F] [B] s’est vu, à sa levée d’écrou le 25 mai 2022 à 9h40 notifier un arrêté portant son placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault le 24 mai précédent.
Par requêtes du 25 mai 2022 à 17h20 pour M. [F] [B] et du 26 mai à 14h30 pour le Préfet de l’Hérault, ils ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure et d’une demande en contestation de l’arrêté de placement.
Par ordonnance prononcée le 27 mai 2022 à 11h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des instances, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [F] [B], rejeté sa requête en contestation de l’arrêté de placement et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2022 à 16h22.
A l’audience du 30 mai 2022,
Son avocat sollicite la libération de son client et soutient l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soutient également des exceptions de nullité tirée de l’absence d’avis de réception de l’avis à parquet, de l’absence de la page 5/5 de l’arrêté de placement qui doit être une notification de droits et enfin l’absence de la notification de l’arrêté d’expulsion. Il conteste également l’arrêté de placement en ce que qu’il contient une erreur d’appréciation des garanties de représentation de son client qui a un passeport en cours de validité et une adresse stable chez son frère. Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparaît pas ni personne pour lui.
M. [F] [B] dit vouloir sortir du centre pour voir son fils de trois ans.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [F] [B] à l’encontre de l’ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE SOULEVEES:
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
— sur l’absence d’avis de réception de l’avis à parquet :
Il résulte des pièces versées au débat que le procureur de Nîmes a été avisé du placement en rétention de M. [F] [B] par mail du 25 mai 2022 à 9h48.
— sur l’absence de la page 5/5 et de l’arrêté de placement :
L’arrêté de placement et sa notification sont au dossier les pages 4 et 5 étant la liste des droits en rétention. Il est complété par la notification effective des droits à son arrivée au centre à 11h15, de son droit au libre accès au téléphone à 11h25 et et de ses droits en matière de droit d’asile à 11h20. Il n’est pas démontré un grief subi par M. [F] [B] du défaut de notification d’un droit qui n’est d’ailleurs même pas nommé.
— sur l’absence de notification de l’arrêté d’expulsion :
L’arrêté d’explusion a été contesté par M. [F] [B] devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par décision du 12 mai dernier, a rejeté sa contestation de sorte que l’arrêté d’expulsion lui a nécessairement été notifié et que le contentieux de la notification de la masure d’éloignement relève de la compétence des juridictions administratives
Il n’y a donc aucune nullité faisant grief à M. [F] [B] affectant la procédure de placement en rétention administrative.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
L’arrêté de placement est conforme à la réalité sur les garanties de représentation. En effet, si elle relève la possession d’un passeport algérien en cours de validité, elle fait état de l’absence d’une adresse stable. Ce qui est le cas au moment ou l’administration prend la décision de la rétention, M. [F] [B] n’a fourni que récemment l’attestation d’hébergement.
Ainsi, la décision de placement en rétention, régulière en sa forme, ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et les moyens ainsi soulevés ont été légitimement rejetés par le premier juge.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
En l’espèce, M. [F] [B] ne disposait d’aucune autorisation de séjourner sur le territoire français et il a refusé un test pcr le 23 mai en vue de son éloignement dés le lendemain de sa levée d’écrou le 26 mai à 6H. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, M. [F] [B] étant en possession d’un passeport en cours de validité, une nouvelle demande de routing a été sollicitée dés son placement en rétention.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que le vol ne puisse intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR SA SITUATION PERSONNELLE:
M. [F] [B] est l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par la cour d’appel de Montpellier.
Alors qu’il est en France depuis ses 13 ans, il a fait l’objet de cinq condamnations judiciaires entre le 6 octobre 2011 et le 5 mars 2020 et la dernière juridiction le condamnant a relevé des commissions sans interruption d’actes de délinquance sans aucun ancrage dans la société.
Il fait l’objet de la mesure d’éloignement tenant le risque d’atteinte à l’ordre public qu’il représente. Il a clairement indiqué lors de son audition du 27 avril dernier qu’il ne quitterait pas la France. L’assignation à résidence, dont le but est la mise à exécution l’éloignement, se heurte au refus de l’intéressé de quitter la France qui a, par deux fois, fait obstacle à son éloignement.
Il est donc inutile d’analyser ses garanties actuelles de représentation, son comportement ne laisse que la contrainte de la rétention administrative pour exécuter la mesure d’éloignement.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance rendue le 27 mai dernier par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 30 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [F] [B], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— Me Elodie TONIAZZO, avocat
(de permanence),
— M. Le Préfet de l’HERAULT
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de [Localité 2]
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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