Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise
Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise
Derniers modifiés
Article 25
le 10 oct. 1995
Article 22
le 17 avr. 1994
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 mai 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 octobre 1995 |
Commentaire • 1
1. De l’évaluation, considérée comme une relation de service
REVDH · 6 juin 2009
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 mars 1996, 138749, publié au recueil Lebon
Rejet —
Article 24 de l'arrêté du 26 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, prévoyant la faculté pour les conseils d'administration des universités d'établir, sur proposition du président de l'université et après certaines consultations, une procédure d'évaluation des enseignements faisant notamment appel à l'appréciation des étudiants. La procédure d'évaluation prévue ne comportant aucune incidence sur les prérogatives ou la carrière des enseignants, l'arrêté ne saurait être regardé comme portant, par lui-même, atteinte au principe de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, modifié notamment par le décret n° 81-221 du 31 décembre 1981, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d'" ingénieur-maître " ;
Vu le décret n° 92-85 du 23 janvier 1992 portant organisation dans les instituts universitaires professionnalisés des études conduisant à la délivrance du titre d'" ingénieur-maître " ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'arrêté du 27 février 1973 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié relatif au deuxième cycle des études universitaires ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1981 relatif aux mémoires de maîtrises ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1986 relatif à l'organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titres et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Article 26
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le premier cycle des études universitaires générales prolonge les formations sanctionnées par le baccalauréat et prépare les étudiants à une poursuite d'études en deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou à une insertion professionnelle.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le deuxième cycle des études universitaires prolonge et approfondit les formations sanctionnées par le diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'un niveau équivalent. Il comporte une initiation à la recherche. Il prépare les étudiants à la vie professionnelle ou à une poursuite d'études en troisième cycle de l'enseignement supérieur.
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